Cadeaux du mariage en cas du Khol’

Dar al-Iftaa d'Égypte

Cadeaux du mariage en cas du Khol’

Question

ograph; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: 1cm; margin: 0cm 21pt 10pt 1cm">Nous avons passé en revue la demande enregistrée sous le numéro 367 pour l’année 2011 contenant ce qui suit : quel est l’avis religieux relatif au sort des bijoux des fiançailles en cas du Khol’ ?

Réponse

 

Il est religieusement établi que la femme, en cas de divorce après un mariage consommé, a droit à la totalité de la dot et qu’elle a droit à la moitié de cette dot, en cas du divorce suite à un mariage non-consommé.
Selon la coutume courante, les bijoux des fiançailles offerts par le prétendant à sa fiancée constituent une partie intégrale de la dot ; vu que les gens s’y accordent avant le mariage, ce qui fait qu’ils entrent dans le cadre de la dot et non pas dans celui des cadeaux. Il est bien entendu que l’Islam reconnaît la tradition ou la coutume en tant que source de législation musulmane, conformément au dire divin :
 « Sois conciliant ! Ordonne le bien et écarte-toi des ignorants[1] ! »
 Selon la Sunna, Ibn Mass’oud - Qu’Allah l’agrée ! – rapporte que le Prophète dit : « Tout ce que les Musulmans jugent bon est assurément bon auprès d’Allah et tout ce qu’ils jugent mauvais est mauvais auprès d’Allah[2]. »
Donc, les bijoux offerts font partie de la dot.
 Et par conséquent, la femme qui demande le divorce, par le biais du Khol’, doit restituer à son mari ce qu’il lui a offert à titre de dot, y compris les bijoux (chabka) et cadeaux durables offerts avant la conclusion du mariage.


[1] Coran, al-A’raf, 199.  
[2] Rapporté par Ahmad et at-Tayalésy dans leur Mosnad. 
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