Prière funéraire sur celui qui fait...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Prière funéraire sur celui qui fait testament d’incinérer ses dépouilles

Question

sé en revu la demande enregistrée sous le numéro 133 pour l’année 2011 contenant ce qui suit :

     Est-il religieusement permis à l’imam d’accomplir la prière funéraire en faveur de celui qui fait un testament où il demande de brûler ses dépouilles mortelles ?
 

Réponse

 

Il n’est pas religieusement permis d’exécuter le testament où le Musulman demande d’incinérer ses dépouilles mortelles. La raison en est que l’Islam considère cet acte comme une atteinte portée à la dignité inviolable de l’homme aussi bien vivant que mort. Et par conséquent, les Musulmans doivent accomplir la prière funéraire en faveur du mort et l’enterrer de la manière prescrite par la charia. Il n’est point permis de s’en empêcher à cause de ce testament ; car, dans ce cas, la raison d’être de l’obligation de la prière funéraire réside dans le fait que le mort est musulman non-martyr.
De leur part, les jurisconsultes ont précisé qu’il est religieusement permis d’effectuer la prière funéraire en faveur du Musulman qui se suicide. De surcroit, les Musulmans sont unanimes que le péché commis par un Musulman ne doit pas le priver, à son décès, de son droit à la prière funéraire ; et par analogie, la demande d’être incinéré après sa mort ne doit pas le priver également de son droit à cette prière funéraire.    
Dans al-Istizkar (3/29, éd. Dar al-Kotoub al-’Ilmyya), l’imam érudit Abu ‘Amr Ibn ‘Abdel Bar dit :
« Les Musulmans sont unanimes qu’il n’est pas religieusement permis de s’abstenir d’accomplir la prière funéraire en faveur des Musulmans ayant commis des péchés quoique majeurs. On rapporte que le Prophète dit : « Accomplissez la prière funéraire en faveur de tous ceux qui ont attesté qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que Mohamad est Son Envoyé. » Bien que la chaine de transmission de ce Hadith soit faible, le consensus à cet égard, le prouve et l’authentifie.»
Ibn ‘Abdel Bar a également avancé le Hadith rapporté par Ibn ‘Omar selon lequel le Prophète dit : « Accomplissez la prière présidée par celui qui atteste qu’il n’y a de dieu qu’Allah et effectuez la prière funéraire en faveur de celui qui témoigne qu’il n’y a de dieu qu’Allah. »
 
Talha Ibn ‘Amr indique qu’il a dit à ‘Ataa : « Dois-je accomplir la prière funéraire en faveur d’une femme enceinte d’adultère et morte pendant les lochies ainsi qu’en faveur d’un homme ivre mort noyé ? », « Oui. » répondit-il. « Comment le faire alors qu’ils ne s’en sont pas encore repentis. ». Il me répondit : « La profession de foi leur confère, à leur mort, le droit à la prière funéraire ; et c’est à Allah qu’appartient leur sort. N’as-tu pas entendu le verset coranique racontant le dire du vertueux serviteur d’Allah :
 
« Je ne sais pas ce que ceux-là faisaient. Leur compte n’incombe qu’à mon Seigneur. Si seulement vous êtes conscients. [1]»  
 
Abu ‘Amr dit : le dire de ‘Ataa « La profession de foi leur confère, à leur mort, le droit à la prière funéraire » dénote que la prière funéraire en faveur des morts musulmans est une obligation imposée aux vivants.
 
En l’espèce et par conséquent, il n’est pas religieusement permis aux Musulmans de s’abstenir de la prière funéraire en faveur du Musulman pécheur ou de celui qui fait testament d’incinérer ses dépouilles mortelles. Il incombe plutôt aux Musulmans de refuser l’exécution de son testament et d’accomplir la prière funéraire et de solliciter le pardon divin en sa faveur.  
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[1] Coran, ach-cho’arah, 112, 113. 
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