Bijoux et frais d’ameublement en ca...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Bijoux et frais d’ameublement en cas de dissolution des fiançailles

Question

1cm; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: 21.25pt; text-justify: inter-ideograph;">Nous avons passé en revue la demande enregistrée sous le numéro 408 pour l’année 2011 contenant ce qui suit :
Le fiancé de ma fille a mis fin aux fiançailles, quel est l’avis religieux relatif aux bijoux qu’il lui a offert. Nous avions acheté, au su du fiancé, le meuble du foyer conjugal ; et maintenant nous sommes obligés de le vendre à bas prix ; est-il juste que je subisse seul cette perte ?

 

Réponse

 

En effet, les fiançailles, la récitation de la Fatiha, la dot avancée, les bijoux et les cadeaux offerts avant le mariage constituent une simple promesse du mariage. La coutume courante prévoit que les fiançailles précèdent le contrat du mariage afin de renouer de bonnes relations entre les deux familles des fiancés.
Il est religieusement établi qu’en cas de dissolution des fiançailles, la fiancée n’a pas droit à la dot avancée qui ne lui revient du droit qu’après le contrat du mariage. Pour ce qui est des bijoux des fiançailles, la coutume courante estime qu’ils font partie de la dot ; vu qu’en mariage les gens s’en mettent d’accord, ce qui l’écarte du cercle des cadeaux et la lie à la dot. D’ailleurs, la charia reconnait la coutume courante comme l’une des sources de législation islamique, conformément au dire d’Allah :
« Accepte ce qu’on t’offre de raisonnable et commande ce qui est convenable[1]. »
Dans cet esprit, Ibn Mass’oud dit :
« Ce que les Musulmans jugent bon est bon et ce que les Musulmans jugent mauvais l’est auprès d’Allah[2]. »
Donc, les bijoux de fiançailles font partie de la dot et la fiancée n’est pas une épouse pour le mériter. Seule la femme mariée en mérite la moitié avant la consommation du mariage et le tout après.
Et par conséquent, les bijoux offerts par l’homme lui revient du droit en cas de dissolution des fiançailles, soit qu’il en est la cause ou non.
Qu’en est-il du meuble acheté au su du fiancé ?
En principe, les fiançailles, comme nous l’avons déjà souligné, ne sont qu’une simple promesse du mariage qui n’engage personne de l’exécuter. Chacun peut, alors, mettre fin aux fiançailles même sans raison. Ainsi, les fiançailles constituent une période de préparation avant le contrat contraignant du mariage. Et par conséquent, la dissolution des fiançailles n’entraine aucun effet juridique à moins qu’’elle ne cause un préjudice quelconque comme dans le cas où l’une de deux parties se trouve obligé de subir une perte. Dans ce cas, ce préjudice devra être dédommagé par la partie qui en était la cause, conformément à la règle juridique selon laquelle : « En Islam, nul préjudice ni à subir ni à causer. »
C’est l’avis adopté par la Cour égyptienne de cassation, recours 13, 9ième année juridique.
Parmi les actes qui entrainent l’obligation de dédommagement figure le fait que l’un de deux financés demande à l’autre d’accomplir un acte incompatible avec la coutume courante. Citons-en l’exemple du fiancé qui demande à sa fiancée de préparer une robe qui convient aux noces ou bien d’acheter un meuble spécifique dont l’usage est uniquement lié au mariage. Il en va de même pour la fiancée. Enfin, il appartient à la personne lésée de prouver, par la voie judiciaire, le préjudice dont elle est victime. Il est du ressort du juge, dans de tels cas, de s’assurer de l’existence du préjudice subi et des dimensions de ses effets.         
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[1] Coran, al-‘Araf, 199.
[2] Rapporté par Ahmad et at-Tayalésy dans leur Mosnad
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