La nom-mention de la lapidation dans le Coran
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04 mars 2015
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أمانة الفتوى
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8139
Question
Je voulais une explication sur le fait qu'il n'y a aucun verset qui mentionne de façon littéral la lapidation alors que c'est une sanction plus grave que la flagellation mentionnée explicitement dans le Coran.
Réponse
Le mot «lapider » (رجم) est un terme polysémique ; il signifie par exemple « Jeter la pierre sur…», «Tuer», « Médire», «Calomnier», «maudire», «Insulter », «abandonner». En matière de peines légales, il dénote le fait de lapider à mort la personne adultère. A cet égard, Ibn Qudama dit : « Les jurisconsultes s’accordent sur l’obligation de lapider la personne adultère, homme ou femme. ». Des Hadiths presque notoires prouvent le caractère obligatoire de la lapidation soit par le dire soit par l’acte du Prophète. C’est ce qu’indique la majorité des savants parmi les Compagnons et les générations suivantes. Ibn Qudama dit : « Nul savant ne diverge sur la lapidation sauf les Kharijites qui voient que la flagellation s’applique aussi à la personne mariée, homme ou femme. Pourtant, ceci ne signifie pas que la lapidation est applicable à toute personne adultère ; car prouver cet acte selon la charia est tellement difficile voire irréalisable dans la plupart des cas. En effet, cette peine est établie plus à titre d’intimidation que de punition corporelle en soi. En outre, l’application de cette peine se heurte, de nos jours, à maintes difficultés concernant l’honnêteté des témoins, surtout dans notre époque dénommée époque de tentation, sans oublier d’y ajouter d’autres obstacles empêchant l’application de cette peine.
L’Islam a établi certaines règles dont celle prévoyant la non-application de la peine légale de fornication en cas de doute ou de soupçon. On en cite également la règle selon laquelle le fornicateur qui garde son acte en secret peut aspirer au Pardon d’Allah s’il s’en repent. A ce propos, le Prophète dit : « Quiconque commet l’un de ces péchés ignobles, qu’il le garde en secret, sinon nous lui infligeons la peine légale instituée par le Livre d’Allah ! »
On compte également parmi ces règles celle prévoyant que l’application de la peine de la fornication ne peut avoir lieu qu’en cas de témoignage, d’aveu ou d’indices spécifiques. Rappelons que les conditions posées par l’Islam pour accepter le témoignage sont presque irréalisables et rendent nul le témoignage, à moins que l’acte ne soit commis en public. En effet, l’application de la peine légale de la fornication par témoignage exige quatre témoins voyants, doués de la raison, libres, intègres et fiables attestant avoir bien vu cet homme introduire la totalité de son pénis dans le sexe de cette femme. Ces détails écartent toute illusion de la part des témoins. En plus, le législateur exige des témoins de décrire dans quelle position l’acte a été commis : position allongée, assis ou debout ou renversée, etc. En examinant de telles conditions, on constate que la peine d’adultère est établie pour préserver en principe l’ordre public et non pas pour punir simplement le fauteur. Il est donc rare que le témoignage prouve incontestablement la fornication. Raison pour laquelle, les juristes égyptiens par exemple suspendent l’application des peines légales ; car ils considèrent l’époque actuelle comme une époque de confusion vu le manque de témoins remplissant les conditions requises et la dissolution des mœurs partout. Toutefois, il ne faut pas prendre la suspension des peines légales pour une abolition. En effet, le calife ‘Omar Ibn al-Khattab a suspendu l’application de la peine légale du vol pendant l’année de disette conformément à l’objectif principal de la charia qui ordonne la non-application des peines légales si les circonstances l’exigent.
Et Allah Seul le sait par excellence.