La participation de la femme aux ac...

Dar al-Iftaa d'Égypte

La participation de la femme aux activités politiques et sociales

Question

 Quel est l’avis religieux relatif au travail de la femme dans les affaires sociales ainsi que dans les affaires publiques de l’Etat y compris les affaires politiques ? Que dit la religion du travail de la femme en tant que membre aux conseils consultatifs et parlementaires ? Que dites-vous de ceux qui s’opposent à la candidature de la femme pour les conseils consultatifs et parlementaires et qui essayent de la marginaliser en l’éloignant d’exercer son rôle dans la société ?

Réponse

 Le travail de la femme en soi ne va pas à l’encontre de la charia tant qu’il s’agit d’un travail licite et compatible avec la nature de la femme. L’exercice de ce travail, pour qu’il soit autorisé, ne doit ni troubler sa vie familiale ni ses engagements religieux et moraux. Il doit lui assurer la protection de sa personne, de son honneur et de sa foi.

Le travail est l’un des droits de l’individu et par conséquent on a la liberté totale d’exercer n’importe quel travail licite assurant son pain quotidien et sauvegardant sa dignité humaine. La charia octroie ce droit aussi bien à la femme qu’à l’homme sans distinction aucune. Allah, le Très-Haut, dit : « Ce n’est pas un péché que d’aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur . »

Muslim rapporte d’après Djabir Ibn ‘Abdullah qui dit : « Ma tante divorcée voulait quitter sa maison pour récolter les dattes ; mais un homme lui a reproché l’abandon de son foyer. Elle est venue voir le Prophète pour se renseigner à ce propos, il lui a répondu : « Va faire ta récolte ! Cela t’incite, peut-être, à en donner en charité ou à accomplir un acte de bienfaisance. »

Pour ce qui est de la participation de la femme aux activités sociales, il s’agit d’un acte faisant partie intégrale de la réforme sociale recommandée par la charia. Allah, le Très-Haut, dit : « Les croyants et les croyantes sont solidaires les uns des autres. Ils incitent à la pratique du bien, déconseillent la pratique du mal . »

Et par conséquent, la femme est autorisée de travailler dans les affaires sociales et d’occuper des postes dans les sociétés, les institutions et les associations de charité. Du vivant du Prophète, les femmes effectuaient plusieurs tâches sociales : elles accompagnaient les hommes dans les batailles, secouraient les blessés et donnaient à boire aux combattants assoiffés. De plus, elles ne manquaient pas d’assister aux prières en commun et aux fêtes.

Il en va de même pour le travail de la femme dans le domaine politique et les affaires de l’Etat. La preuve en est que l’Islam exhorte à l’application du principe de la concertation « choura » sans faire aucune différence entre homme et femme. A ce propos, Allah dit : « Consulte-les quand il s’agit de prendre une décision ! »

Al-Boukhari rapporte qu’après la conclusion du traité de paix d’al-Hudaybya avec les Mecquois, le Prophète a donné l’ordre à ses compagnons de sacrifier et de se faire raser les cheveux. A ce propos, ‘Omar Ibn al-Khattab raconte : « Après avoir conclu le pacte de paix avec les polythéistes, le Prophète a dit à ses compagnons : allez sacrifier vos bêtes puis rasez-vous les cheveux ! ». Omar dit : « Par Dieu ! Personne n’a réagi à l’ordre du Prophète qui a répété trois fois son appel. Alors, le Prophète est allé voir son épouse Om Salam à qui il a fait part de ce qui s’est passé. Elle lui a conseillé d’aller prendre l’initiative d’égorger sa bête de sacrifice et de se faire raser les cheveux et de garder toujours le silence. Le Prophète a mis son conseil à exécution. Ayant vu cela, les Compagnons se sont mis à l’imiter. »

En effet, le droit de la femme à la participation aux affaires politiques est confirmé par la position de Aicha mère des croyants lors du conflit entre ‘Ali et Mo’awya Ibn Abi Sofian. Elle est intervenue pour régler elle-même ce conflit et éviter le combat ; mais son initiative de réconciliation s’est soldée par l’échec .

Pour ce qui est des preuves qui confirment le droit de la femme d’occuper des postes politiques dans le gouvernement et les établissements de l’Etat, on rapporte un nombre de versions soulignant le droit de la femme de travailler dans le pouvoir exécutif ou la police et d’occuper le poste de « Hisba » comme on le dénomme dans le patrimoine de fiqh. De ces versions, on cite celle rapportée par at-Tabarani dans son Mo’gham al-Kabir d’après Ibn Abi Balag Yahya Ibn Abi Sélim qui dit : « J’ai vu Samra Bent Nahik (qui a longtemps vécu après le décès du Prophète) couverte d’une chemise épaisse et d’un foulard épais tout en tenant à la main un fouet pour punir les contrevenants et recommander le bien et interdire le mal. ». Par conséquent, un nombre de savants de l’Islam ont permis à la femme d’occuper ce poste sensible.

Dans la fatwa numéro 701 pour l’année 2008, Dar al-Iftaa d’Egypte a autorisé à la femme d’occuper le poste du procureur au parquet administratif à condition qu’elle en a les compétences et possède la capacité de répondre aux exigences de son travail sans négliger ses devoirs sociaux et familiaux. La fatwa conditionne également que la femme occupant ce poste doit respecter les règles d’éthique musulmane. Dans la même fatwa, Dar al-Iftaa ne qualifie pas de Khilwa interdit le travail dans un bureau fermé avec un homme si la nature du travail l’exige et la tentation est évitée par l’autorisation à quiconque d’y entrer à tout moment. Une fois remplies toutes ces conditions, le travail de la femme dans ce domaine entre dans le cadre de l’établissement de l’ordre public basé sur la recommandation du convenable et l’interdiction du blâmable.

De surcroit, il est également permis à la femme d’occuper le poste du juge comme l’indiquent certains savants dont l’imam at-Tabari qui le lui autorise absolument par analogie à l’autorisation donnée à la femme de jouer le rôle du mufti. Et par conséquent la masculinité n’est pas exigée comme condition. C’est, en effet, ce qu’indiquent Malek dans une version et Ibn Hazm fondateur de l’école dhahirite .

Les hanéfites autorisent à la femme d’être juge uniquement dans les procès dans lesquels son témoignage est recevable ; car la juridiction, tout comme le témoignage, est une responsabilité à assumer .

Les chafiites qui n’autorisent pas à la femme d’occuper le poste de juge précisent que son jugement est exécutoire par nécessité si elle est investie de ce pouvoir par la personne qui détient le commandement .

Il est également autorisé à la femme de poser sa candidature aux élections du conseil de consultation et de la chambre des députés tant qu’elle s’avère capable de s’acquitter de ses devoirs du travail sans manquer à ses devoirs familiaux et conjugaux. La candidate à ce poste est également tenue de respecter les règles d’éthique islamique : elle doit porter le voile et un habit décent tout en évitant toute Khalwa interdite. Notons que voter en faveur de la candidate remplissant ces conditions entre dans le cadre de la réalisation de l’intérêt général.

Dans la fatwa numéro 852 pour l’année 1997, Dar al-Iftaa a émis une fatwa selon laquelle l’Islam autorise à la femme d’être membre à l’Assemblée du peuple. La fatwa indique qu’il n’y a aucun inconvénient religieux à ce que la femme élue par les gens devienne une députée pour les représenter à l’un de ces conseils. En revanche, la fatwa a posé comme condition que le travail dans ces conseils s’accorde avec sa nature et ses caractéristiques féminines et que la femme se conforme aux limites et aux ordres de la charia.

En ce qui concerne l’opposition à la participation de la femme aux affaires sociales et politiques pour la discréditer et marginaliser son rôle dans l’édification de la société, elle déroge, en fait, au principe d’égalité entre homme et femme établi par la charia en matière de droits et de devoirs. Elle déroge également à l’égalité entre les deux sexes du point de vue de la capacité légale. A ce propos, Allah dit : « Elles ont autant de droits que de devoirs qu’il faut respecter suivant le bon usage . ». Abu Daoud et at-Termizi rapportent d’après Aicha mère des croyants que le Prophète a dit : « Les femmes sont les sœurs germines des hommes. ».

De nos jours, le travail de la femme est devenu une réalité tangible. Dans la plupart des pays arabes et musulmans, la femme partage avec l’homme l’ensemble des postes publics et participe avec lui à la vie politique et scientifique. La femme n’est-elle pas devenue ces dernières années ambassadrice, ministre, professeur universitaire et même juge ?! De plus, elle jouit du même salaire et des mêmes titres d’emploi que l’homme. Mais ce qui nous intéresse le plus, c’est que cette participation féminine se déroule dans le cadre des préceptes et des règles d’éthique et d’usage qui sont de nature à préserver à la femme sa dignité, son honneur, sa famille et sa foi.

Et Allah Seul le sait par excellence.
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(1) Coran, al-Baqara, 198.
(2) Coran, at-Tawba, 71.
(3) Coran, al-‘Imran, 159.
(4) Voir, Morawij az-Zahab d’al-Mas’oudi 2/357, éd. Dar al-Hijra, al-Kamel Fi at-Tarikh d’Ibn al-Athir 3/119. Éd. Dar al-Kottob al-‘Ilmyya, Tarikh at-Tabari 4/462. Éd. Dar al-Mar’aref.
(5) Al-Moghni d’Ibn Qodama 10/92, éd. Dar Ihyya at-Torath al-‘Arabi, al-Qawanin al-Fiqhyya d’Ibn Ghazi 1/253 éd. Dar al-Fikr, Fath al-Bari d’al-Hafez Ibn Hadjar 8/128. éd. Dar al-Ma’refa et al-Mohala d’Ibn Hazm 8/527, 528, éd. Al-Monyra.
(6) Fath al-Qadir de l’érudit al-Kamal Ibn al-Hammam 6/391, éd. Dar Ihyaa at-Torath al-‘Arabi.
(7) Nihayet al-Mohtaj ach-Chams ar-Ramli 8/240, éd. Mustafa al-Halabi.
(8) Coran, 228.


 

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