Répudier sa femme pour épouser une ...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Répudier sa femme pour épouser une autre

Question

Un homme s’est marié avec une autre sans l’accord de sa première épouse ou au mois sans l’en informer. Ce mariage est-il religieusement valide ? Le deuxième mariage peut-il être considéré comme un préjudice pour la première épouse lui donnant le droit de réclamer le divorce ?

Réponse

Il est établi dans la religion que le contrat du mariage est valide tant qu’il remplit toutes les conditions de validité de mariage : l’aptitude au mariage, la prononciation évidente de la formule du consentement du mariage, la présence du couple ou leurs mandataires lors de la conclusion du contrat, la femme ne doit pas être interdite en mariage pour cause permanente ou temporaire, la présence de deux témoins qui remplissent les conditions de témoignage. Alors, s’abstenir d’informer l’épouse du deuxième mariage ou de prendre son accord ne figure pas parmi les conditions de validité du mariage. Pourtant, il faut mettre l’épouse au courant du nouveau mariage ; car le législateur en a fait une condition contraignante pour sauvegarder les droits matrimoniaux. Et c’est au législateur qu’appartient le droit de limiter le champ du licite pour réaliser un intérêt général.

Il est religieusement établi que l’homme peut épouser plus d’une femme à condition qu’il soit juste et équitable à leur égard et qu’il a la capacité de s’acquitter, sans aucune négligence, des devoirs conjugaux de toutes ses épouses. Il doit donner à chacune tous ses droits imposés par l’Islam. Il doit leur tenir une bonne compagnie, couvrir leurs dépenses, assouvir leurs besoins et prendre soin des petits. En effet, le partage égal du peu qu’on a et qui ne suffit pas à couvrir les besoins nécessaires des épouses est loin d’être considéré comme équité, sauf au cas où l’une de deux épouses renonce de bon gré à ses droits. En outre, la polygamie ne peut être considérée en soi comme un préjudice donnant à l’épouse le droit de réclamer le divorce. La première épouse a le droit de réclamer le divorce si le mariage de l’époux avec une autre lui cause un préjudice rendant impossible le déroulement paisible de la vie conjugale. C’est, en effet, l’avis religieux adopté par la justice égyptienne. L’article 11 de la loi 25 pour l’année 1929, modifié par la loi 100 pour l’année 1985 prévoit que l’épouse a le droit de réclamer le divorce si elle se trouve lésée moralement ou matériellement par le deuxième mariage même sans poser dans le contrat de mariage une condition de ne pas lui donner une coépouse. L’article précise également que le juge doit finir par un jugement de divorce irrévocable s’il n’arrive pas à réconcilier les deux époux. Enfin, la première épouse, informée du mariage de son mari, perd son droit à la réclamation du divorce si elle n’intente pas un procès contre le mari au cours d’un an pour cause de préjudice ; car cela est considéré comme une résignation évidente ou implicite. Pourtant, elle récupère son droit à la réclamation du divorce si le mari se marie avec une troisième ou une quatrième. Il est à noter que le préjudice qui pourrait résulter de la polygamie est subjectif et se soumet à l’estimation personnelle. C’est pourquoi, l’article lie la réalisation du préjudice à l’impossibilité du déroulement paisible de la vie conjugale d’après l’estimation du juge qui prend en considération la différence du milieu social et le niveau de culture de chacun.

Et Allah Seul le sait par excellence.

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