Les excuses valables de rompre le jeûne et l’avis religieux relatif au fidèle qui le rompt pour une raison valable
Question
Quelles sont les excuses valables de rompre le jeûne et quel est l’avis religieux relatif au fidèle qui le rompt pour une raison valable ?
Réponse
Il est autorisé de rompre le jeûne dans l’un des cas suivants :
1_ En cas d’incapacité d’accomplir le jeûne pour cause de vieillesse ou de maladie incurable rendant pénible le jeûne. Pourtant, pour chaque jour manqué de jeûne, le fidèle doit offrir une expiation qui consiste à donner à un pauvre un repas équivalent à un mud de nourriture, conformément au dire d’Allah : « Mais ceux qui ne peuvent le supporter qu’avec grande difficulté devront assumer, à titre de compensation, la nourriture d’un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé210. ». Il est à noter que le mud est l’équivalent de 510 grammes de blé, c’est ce qu’indiquent la majorité des jurisconsultes.
2_ En cas de fatigue considérable : par exemple, si le fidèle se trouve incapable de jeûner à cause d’une maladie curable, du Djihad dans le champ de bataille, de la soif ou de la faim extrême représentant un danger sur sa vie. Il en va de même pour le fidèle qui trouve pénible de jeûner à cause de son travail, s’il compte ce travail comme son seul moyen de gagner son pain et n’arrive pas à en reporter l’accomplissement. Pourtant, ce fidèle doit compenser ce jeûne manqué.
3_ En cas de voyage pour une fin licite. Il est à souligner que la distance du voyage permettant de rompre le jeûne est, comme l’indiquent les savants, estimée à 4 Borod, à savoir 48 miles, ou bien 16 parasanges, ou bien deux jours de parcours normal ou bien 83 kilomètres selon l’estimation actuelle. A cet effet, il convient de rappeler que cette distance rend absolument permise la rupture du jeûne, que le voyage soit pénible ou non. Toutefois, le voyageur est tenu de compenser les jours manqués de jeûne conformément à ce verset : « Celui d’entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de l’observer devra jeûner plus tard un nombre de jours équivalant à celui des jours de rupture211. ».
4_ En cas de grossesse : si la femme enceinte craint pour sa personne, elle peut rompre le jeûne et devra le compenser plus tard ; car elle a le même statut du malade. Mais si elle craint pour son fœtus ou bien pour sa personne et son fœtus en même temps, elle devra compenser le jeûne et offrir une expiation. Pourtant, les Hanéfites précisent qu’elle devra uniquement compenser le jeûne manqué sans aucune expiation.
5_ En cas d’allaitement : en effet, l’allaitement a le même statut et le même avis religieux de la grossesse.
6_ En cas de sauvetage d’un être ayant un caractère sacré du point de vue de la charia : par exemple, sauver une personne en train de périr. S’il arrive que le sauvetage total ou partiel de cet être exige la rupture du jeûne du sauveteur, il sera autorisé à ce dernier de le rompre pour éviter le mal le plus grave, notons que cette rupture devient obligatoire s’il est la seule personne capable de le sauver. Toutefois, le sauveteur devra compenser plus tard ce jour manqué de jeûne.
L’avis religieux relatif à celui qui rompt le jeûne sans être touché par l’une des excuses précitées
En effet, rompre le jeûne sans excuse valable est un grand péché qui exige nécessairement le repentir sincère conformément au dire du Prophète : « Celui qui rompt le jeûne du Ramadan sans excuse, ni maladie ne peut pas rectifier son erreur même s’il continue à jeûner jusqu’au terme de sa vie. ». Il est à souligner que la rupture du jeûne exige la compensation et l’expiation ou bien l’une de deux :
1_ La rupture du jeûne exige à la fois la compensation et l’expiation tout en gardant l’état du jeûne pour le reste du jour en cas du coït intentionnel, c’est, en effet, l’avis des chaféites et des hanbalites.
3_ La rupture du jeûne exige uniquement la compensation tout en gardant l’état du jeûne pour le reste du jour en cas d’accomplissement d’un acte abolissant le jeûne sauf le coït. Pourtant, les hanéfites et malékites estiment que le fait de manger ou de boire intentionnellement exige également l’expiation.