Avis religieux concernant le versement de la zakat pour financer les soins de son ex-épouse nécessiteuse
Question
Un musulman redevable de la zakat peut-il la verser à son ex-épouse afin de lui permettre de financer une intervention chirurgicale nécessaire, alors qu'elle est dans l'incapacité d'en assumer les frais ?
Réponse
Si le divorce est révocable (ṭalāq rajʿī), la personne redevable de la zakat ne peut pas la verser à son ex-épouse, car celle-ci fait partie des pauvres et des nécessiteux. En revanche, si elle y a droit pour une autre raison que la pauvreté ou le dénuement (par exemple, si elle est endettée), il lui est permis de lui verser la zakat due sur ses biens.
Si le divorce est irrévocable (ṭalāq bāʾin), qu’il s’agisse d’une irrévocabilité mineure ou majeure, il lui est permis de lui verser sa zakat afin de l’aider à financer l’intervention chirurgicale dont elle a besoin, et qu'elle ne peut pas d'en assumer les frais.
Détails…
Sommaire.
• La zakat destinée aux pauvres et aux personnes dans le besoin ;
• Le statut du versement de la zakat sur ses biens pour financer les soins de son ex-épouse dans le besoin ;
- Conclusion.
La zakat destinée aux pauvres et aux nécessiteux
L’Islam a institué la zakat et l’a rendue obligatoire pour toute personne fortunée possédant le niṣāb, à condition qu'elle ne soit pas, que ses biens excèdent ses besoins propres et ceux des personnes à sa charge, et qu’une année lunaire se soit écoulée depuis leur acquisition. Cette obligation vise à répondre aux besoins des huit catégories de bénéficiaires expressément mentionnées dans la parole d’Allah, le Très-Haut : « Les aumônes sont destinées aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de les collecter, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l’affranchissement des esclaves, aux endettés, à la cause d'Allah et au voyageur démuni. C’est une obligation prescrite par Allah. Et Allah est Omniscient et Sage. » (Qurʾān, 9:60)
La mention des pauvres et des nécessiteux au début du verset souligne leur priorité parmi les bénéficiaires de la zakat. Cette zakat a pour principe fondamental d'assurer leur subsistance et de répondre à leurs besoins essentiels, notamment en matière de nourriture, de boisson, de logement, d'éducation, de soins médicaux, mais aussi dans tous les autres aspects de leur vie. Cela répond à la finalité essentielle de la zakat, qui est de remédier aux besoins des musulmans et de combler leur dénuement. Le Prophète ﷺ l’a indiqué dans le hadith rapporté d’après ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās, qu’Allah les agrée tous deux : « Elle est prélevée sur les riches et reversée aux pauvres… » (Rapporté par al-Bukhārī et Muslim).
Le statut du versement de la zakat sur ses biens pour financer les soins d'une divorcée nécessiteuse
Une femme peut divorcer par un divorce révocable (ṭalāq rajʿī), ou irrévocable (ṭalāq bāʾin).
Le divorce révocable est celui qui intervient après la consommation du mariage, par une répudiation inférieure à trois, sans contrepartie financière. Le divorce irrévocable se subdivise en divorce irrévocable mineur (baynūna ṣughrā) et divorce irrévocable majeur (baynūna kubrā).
Le divorce irrévocable mineur désigne celui qui est inférieur à trois répudiations, lorsqu’il intervient moyennant une contrepartie financière, avant la consommation du mariage ou en vertu d’une décision judiciaire. De même, le divorce révocable devient irrévocable de manière mineure lorsque la période de viduité (ʿiddah) de la femme divorcée arrive à son terme sans que son mari ne l'ait reprise. Le divorce irrévocable majeur correspond à la troisième et dernière répudiation.
S’agissant de la femme divorcée par un divorce révocable, elle est considérée juridiquement comme l’épouse tant que dure sa période de viduité. Elle conserve donc l’ensemble des effets juridiques du mariage : elle demeure réservée à son mari, il lui est interdit d’épouser un autre homme, le lien conjugal subsiste sous son autorité et elle hérite.
Imām al-Ḥaramayn, al-Juwaynī, écrit dans Nihāyat al-maṭlab (14/48, éd. Dār al-Minhāj) : « La femme répudiée par un divorce révocable est une épouse tant qu’elle se trouve dans sa période de viduité. »
Dès lors qu'elle considérée comme une épouse du point de vue du maintien des effets du mariage, il n’est pas permis à son mari de lui verser la zakat dans la catégorie des pauvres et des nécessiteux, car il est responsable de son entretien et elle est donc considérée comme disposant de moyens suffisants.
L’imam Ibn al-Mundhir a déclaré dans al-Ishrāf (3/104, éd. Maktabat Makkah) : « Les oulémas sont unanimes à considérer qu’un homme ne donne pas la zakat à son épouse. »
Les dépenses d’entretien obligatoires à la charge du mari comprennent également les frais médicaux, selon l’avis retenu par certains savants et consacré par la fatwa.
Cheikh ʿAlīsh indique dans Manaḥ al-jalīl (4/392, éd. Dār al-Fikr), dans son exposé des dépenses d’entretien obligatoires incombant au mari : « Selon Ibn ʿAbd al-Ḥakam : il doit prendre en charge les honoraires du médecin et les frais de traitement. »
L’érudit al-Shawkānī écrit dans al-Sayl al-jarrār (1/459-460, éd. Dār Ibn Ḥazm) : « Quant à sa parole : “Assurer sa suffisance en matière d’habillement, de subsistance et de nourriture”, elle est exacte, sous réserve de la restriction énoncée par Allah Très-Haut : (Que celui qui jouit de l’aisance dépense selon son aisance, et que celui dont les ressources sont limitées dépense selon ce qu’Allah lui a accordé.) (Qurʾān, 65:7). L’obligation de fournir les médicaments est donc justifiée par le fait que les dépenses d’entretien qui incombent au mari visent à préserver la santé de son épouse, et que les médicaments font partie des moyens permettant d'y parvenir. »
C’est également ce que dispose l’article 1er de la loi égyptienne n° 25 de 1920 relative au statut personnel, qui énonce : « L’entretien est dû à l’épouse par son mari à compter de la conclusion du mariage valide, dès lors qu’elle se met à sa disposition, même juridiquement, y compris lorsqu’elle dispose de ressources suffisantes ou qu’elle est de confession différente de la sienne. La maladie de l’épouse ne fait pas obstacle à son droit à l’entretien. Celui-ci comprend la nourriture, l’habillement, le logement, les frais médicaux ainsi que toute autre dépense prescrite par la Charia. »
Si, en revanche, l’épouse a droit à la zakat pour une autre raison que la pauvreté ou le dénuement — par exemple, si elle fait partie des personnes endettées (al-ghārimūn) —, son mari peut alors lui verser de la zakat due sur ses biens.
L’érudit al-Khaṭīb al-Shirbīnī dit dans al-Iqnāʿ (1/232, éd. Dār al-Fikr), en énumérant les personnes auxquelles il n’est pas permis de verser la zakat : « La quatrième catégorie est celle des personnes dont l’entretien incombe au contribuable de la zakat, en raison du mariage ou de la filiation. Il ne leur verse pas la zakat au titre des pauvres ni au titre des nécessiteux, puisqu’elles sont considérées comme pourvues de moyens. En revanche, il peut la leur verser au titre des autres catégories, lorsqu’elles remplissent les conditions correspondantes. »
Quant à la femme irrévocablement divorcée, qu’il s’agisse d’une irrévocabilité mineure ou majeure, elle devient, du fait de cette irrévocabilité, juridiquement étrangère à son ancien mari. Il lui est donc permis de lui verser la zakat due sur ses biens à condition qu'elle réponde au critère de la pauvreté ou du dénuement, ou qu'elle relève de l'une des autres catégories de bénéficiaires de la zakat mentionnées dans la parole d'Allah, le Très-Haut : « Les aumônes sont destinées aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de les collecter, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l’affranchissement des esclaves, aux endettés, à la cause d’Allah et au voyageur démuni. C’est une obligation prescrite par Allah. Et Allah est Omniscient et Sage. » (Qurʾān, 9:60)
L’imam Abū al-Ḥasan Ibn al-Qaṭṭān écrit dans al-Iqnāʿ (1/222, éd. Dār al-Fārūq) : « Les oulémas sont unanimes à considérer que celui qui répartit sa zakat entre les catégories mentionnées dans le verset coranique suivant : « Les aumônes sont destinées aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de les collecter, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l’affranchissement des esclaves, aux endettés, à la cause d’Allah et au voyageur démuni. C’est une obligation prescrite par Allah. Et Allah est Omniscient et Sage » s’est acquitté de l’obligation qui lui incombe.
Son droit à bénéficier de la zakat est d’autant plus établi lorsqu’elle est atteinte d’une maladie, en plus de sa situation de besoin. En effet, la zakat a été instituée pour préserver la dignité de la personne, répondre à ses besoins, et lui assurer les conditions nécessaires à une vie digne, notamment en matière de soins médicaux, d'éducation, de prise en charge des dépenses essentielles et autres nécessités de la vie.
L’imam al-Kāsānī écrit dans Badāʾiʿ al-ṣanāʾiʿ (2/3, éd. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah) : « L’acquittement de la zakat consiste à aider les faibles, à secourir les personnes en détresse et à donner à ceux qui en sont incapables les moyens et la force d’accomplir ce qu’Allah, le Très-Haut, leur a prescrit en matière d’unicité et d’actes de dévotion. Or, ce qui constitue le moyen d’accomplir une obligation revêt lui-même un caractère obligatoire. »
L’imam al-Shāṭibī écrit dans al-Muwāfaqāt (2/385, éd. Dār al-Maʿrifah) : « La finalité de l’institution de la zakat est de débarrasser l’homme du vice de l’avarice, de réaliser l’intérêt consistant à venir en aide aux nécessiteux et de préserver les vies exposées à la perdition. »
Conclusion
En conséquence, et au regard de la situation exposée dans la question, celui qui est redevable de la zakat ne peut valablement la verser à son ex-épouse au titre de la catégorie des pauvres et des nécessiteux si le divorce est révocable (ṭalāq rajʿī). En revanche, si elle a droit à la zakat pour une autre raison que la pauvreté ou le dénuement — par exemple, si elle fait partie des personnes endettées (al-ghārimūn) —, il lui est permis de lui verser la zakat due sur ses biens.
Si le divorce est irrévocable, qu’il s’agisse d’une irrévocabilité mineure ou majeure, il lui est permis de lui verser la zakat afin de l’aider à financer l’intervention chirurgicale dont elle a besoin et qu'elle est dans l’incapacité d’assumer.
Allah Est Omniscient.
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