Cadeau de fiançailles en cas de Kho...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Cadeau de fiançailles en cas de Khol'

Question

Je vous prie de me renseigner sur l'avis religieux relatif aux cadeaux de fiançailles ? Seront-ils restitués ou non, si la femme intente un procès contre son mari réclamant le divorce dit Khol̛ ?

Réponse

    Conformément à la Chari’a, le Khol' est la dissolution du lien conjugal par des termes bien définis moyennant une certaine compensation. D'après les jurisconsultes musulmans anciens que contemporains, cette dissolution est religieusement permise. La preuve en est le verset suivant : 

    « La répudiation ne peut être prononcée que deux fois. En cas de reprise : ou on garde sa femme et on la traite avec égards, ou on lui rend sa liberté sans lui causer aucun préjudice. Il n’est pas permis au mari de reprendre quoi que ce soit de la dot qu’il lui avait donnée, à moins que les deux conjoints ne craignent d’outrepasser les limites que Dieu a fixées en continuant à vivre ensemble. Si pareilles craintes existent, il n’y aura aucun inconvénient à ce que la femme rachète sa liberté au mari1 »

    Il en va de même pour ce Hadith

    Ibn Abbas rapporte que la femme de Thabet Ibn Qays vint dire au Prophète : 

    - « O Messager d’Allah ! Je ne reproche rien à mon mari ni sa piété ni sa conduite ; mais je le porte mal dans mon cœur et je crains de manquer à mes devoirs d’épouse envers lui. »

    - « Es-tu prête à lui restituer son jardin ? » 

    - « Oui. » 

    - A ce moment-là, le Prophète se tourna vers Thabet et lui dit : « Reprend ton jardin et répudie-la une seule fois2 ! »

    Il est bien établi que la coutume courante qui ne contrarie pas la Chari’a est normalement considérée comme une source de législation islamique conformément au Hadith rapporté par Ibn Mass’oud : 

    « Ce que les Musulmans jugent bon doit être considéré comme tel et ce que les Musulmans jugent mauvais doit être considéré en tant que tel3. . »

    Il est de coutume courante que tout ce que le marié offre à sa promise comme cadeau fait partie de la dot.

    Sur ce, il appartient à l’épouse qui veut se séparer de son mari par le biais de Khol’ de lui restituer la dot offerte (les bijoux, l’avance de dot, les objets achetés par lui) et de céder à tous ses droits futurs à la pension de viduité et à celle de jouissance ainsi que la partie reportée de la dot.




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1-  Coran, al-Baqarah, 229.
2- Rapporté par al-Boukhari.
3- Rapporté par Ahmad.

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