Consommation de la viande du chamea...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Consommation de la viande du chameau

Question

Je travaillais en Arabie Saoudite. Quelquefois, un dialogue a eu lieu entre moi et un nombre de citoyens de la région où je travaillais à propos de certaines questions religieuses dont celle relative aux ablutions en cas de consommation de la viande du chameau. Certains habitants de cette région ont également la conviction ferme que manger du cou du chameau est un acte interdit sous prétexte que le Prophète posait les pieds dessus.

    Veuillez éclaircir l’avis religieux relatif à cette question !

Réponse

    Premièrement, les Ulémas ne sont pas du même avis au sujet de la nullité des ablutions après avoir consommé de la viande du chameau : 

    (1) Ath-Thawri, Malek, ach-Chafé'i et les Hanéfites estiment que manger de la viande du chameau n’abolit pas les ablutions. Ils se sont appuyés sur le Hadith rapporté par Djâbir : 

    « Le Prophète a donné deux ordres à propos des ablutions en cas de consommation de la viande du chameau dont le dernier consiste à maintenir les ablutions après avoir consommé du mets cuit1. »

    (2) Les Hanbalites et autres adoptent l’avis selon lequel consommer de la viande du chameau (cuite ou non) annule les ablutions, que ce soit le consommateur en est au courant ou non. Ils se sont référés au Hadith rapporté par al-Bara’ Ibn ‘Azeb :

    « Le Prophète a été interrogé au sujet de la viande du chameau. Il a dit : « Refaites les ablutions après en avoir consommé ! ». Il a été également interrogé à propos de la viande du mouton. Il a répondu : « Ne les refaites pas ! ».

    En effet, la majorité des Ulémas voient que ce Hadith ainsi que d’autres relatifs à ce sujet ont été abrogés. La preuve en est le Hadith de Djâbir susmentionné. Alors, l’avis adopté pour la fatwa est celui précisant que la consommation de la viande du chameau n’annule pas les ablutions. 

    Deuxièmement, quant à la consommation du cou du chameau, elle est licite. Il est à noter à cet égard que le Hadith _ à supposer qu’il soit authentique _ rapportant que le Prophète a posé ses pieds sur le cou d’un chameau ne prouve pas que la consommation de cette partie est illicite. La raison en est qu’il a posé ses mains sur d’autres animaux dont certains lui servaient de montures sans pour autant interdire leur consommation. En effet, l’interdiction de consommer un animal ne peut être prouvée que par un texte explicite.




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1- Cité par les quatre imam de Hadith et jugé authentique par Ibn Hibân.

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