Préemption, qualification et condit...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Préemption, qualification et conditions

Question

ograph; text-align: justify; text-indent: 1cm; margin: 0cm 0cm 10pt 35.45pt">Nous avons passé en revue la demande enregistrée sous le numéro 97 pour l’année 2004 contenant ce qui suit :
Un homme a vendu une parcelle du terrain et une maison à l’insu des voisins qui ont exprimé leur désir d’acheter du même prix cette parcelle du terrain en vertu du droit de préemption. Les voisins ont-ils le droit de contester cette vente ? Ont-ils le droit, en tant que voisins, d’acheter la parcelle du terrain et la maison en vertu du droit de préemption, surtout que si l’acheteur n’est pas voisin ?   
Veuillez nous éclaircir l’avis religieux à ce propos :

Réponse

 

Du point de vue religieux, la préemption consiste à ce qu’on ait le droit d’achat du lieu voisin vendu à un tiers, afin d’éliminer le préjudice que pourrait causer ce dernier. Et ce, à condition que le contrat soit un contrat d’échange : bien contre bien. En effet, le droit de préemption confère au voisin direct d’acheter de l’un de deux contractants le lieu l’avoisinant, une fois réalisés le motif et la condition.
Son statut juridique : l’autorisation de réclamer le droit de préemption une fois réalisé le motif.
Sa qualification juridique : la possession par le biais de la préemption revêt le caractère de l’achat, au point qu’elle entraine les mêmes effets, comme par exemple le droit d’option en cas de défaut. La préemption revient du droit à l’associé en matière de possession et de jouissance comme l’accès et les points d’eau privés, ensuite, au voisin direct, conformément au Hadith rapporté par Djâbir selon lequel :
« Le Prophète a donné le droit de préemption à tout associé en matière de biens indivisibles et de jardin, de sorte qu’il n’est point permis de les vendre sans l’autorisation de l’associé. Le choix est donc accordé à l’autre associé : à laisser ou à prendre. Si l’un de deux associés vend sans la permission de l’autre, ce dernier aura le droit sur le lieu[1]. » 
‘Obada Ibn as-Samit rapporte que le Prophète a accordé le droit de préemption en matière de terrains et de maisons[2]. »
Le Prophète dit également :
« Le voisin, plus que quiconque, a droit à l’achat du lieu voisin[3]. »  
En effet, Abu Hanifa a adopté le jugement juridique dégagé de ce Hadith.
De leur part, Malek, ach-Chafé’i et Ahmad Ibn Hanbal estiment que le droit de préemption doit être accordé à l’associé dans une propriété indivisible. S’il arrive que le lieu soit divisé et délimité et que les accès soient séparés, il n’y aura pas lieu de parler de la préemption, conformément au Hadith rapporté par Djâbir que le Prophète a accordé le droit de préemption en matière de tout bien indivisible.
 
De tout ce qui précède, on constate, d’après les Hanéfites, que le droit de préemption doit être accordé à l’associé ensuite au voisin direct une fois réalisé son motif, sa condition, etc.. En effet, le respect de l’ordre de cette obligation, comme l’indiquent les Hanéfites, est exigé pour éviter les préjudices permanents que pourrait causer l’acheteur. Donc, plus le lieu est proche, plus s’affirme le droit de préemption pour éviter le préjudice.
Par conséquent et en l’espèce, si les voisins directs de la parcelle du terrain et de la maison craignent les préjudices que pourrait engendrer le tiers, ils peuvent réclamer le droit de préemption. Et dans ce cas, ils peuvent également s’en rendre maitres par l’achat soit à l’aimable ou bien par la voie judiciaire en cas du litige, vu que la propriété a été transmise à l’acheteur en vertu du contrat d’achat ; donc, elle ne serait être transmise au voisin que de son bon gré ou bien par la voie judiciaire qui constitue une autorité publique.
Il incombe au voisin de s’assurer de l’existence des conditions et des mesures établies dans la loi civile en matière de droit de préemption ; lesquelles s’accordent en bloc avec les conditions exigées par les jurisconsultes.       
 


[1] Rapporté par Musleim, an-Nassâ’î et Abu Da’oud.
[2] Rapporté par ‘Abdullah Ibn Ahmad dans al-Mosnad.
[3] Rapporté par Ahmad, Abu Do’oud, at-Termizi qui l’a jugé authentique. 
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