Règlement de la dette en cas du cha...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Règlement de la dette en cas du changement de valeur

Question

ograph; text-align: justify; text-indent: 1cm; margin: 0cm 20.9pt 10pt 1cm">Nous avons passé en revue la demande enregistrée sous le numéro 1717 pour l’année 2005 contenant ce qui suit :
J’ai donné à quelqu’un la somme de 2,000 riyals saoudiens pour obtenir une période de séjour en Arabie Saoudite. Après une longue attente, ma demande n’a pas été réalisée. Et lorsque je lui avais demandé de me rendre les 2,000 riyals, il m’a versé certaines sommes d’argent échelonnées de la manière suivante :
_ 500 riyals par mandat postal de l’Arabie Saoudite.
_ 500 riyals par l’intermédiaire de son frère.
_ 500 L.E. ; car le riyal saoudien à cette époque-là était égal à 90 piastres égyptiennes. Il m’a dit : « C’est le dernier versement ; car tu m’as envoyé les 2,000 riyals en 1995. »
Ce procédé de payement est-il religieusement permis ?

Réponse

 

Il est religieusement établi qu’en matière de billets monétaires, le règlement de la dette se fait de la même nature en nombre et en genre ; car il s’agit d’argent qui doit être remboursé de la même nature ; tant qu’il est toujours en cours, et ce, sans tenir compte de la hausse ou de la baisse de sa valeur.
Et par conséquent, il faut restituer la somme susmentionnée de la même nature et du même nombre ; à savoir le reste de deux milles.          
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