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Dar al-Iftaa d'Égypte

Tester de déduire de l’héritage l’expiation du jeûne manqué

Question

1cm; text-align: justify; text-indent: 1cm; text-justify: inter-ideograph;">Une personne s’est séjournée à Paris pour une période de 10 ans pendant la quelle elle n’a jamais jeûné, sous prétexte qu’elle n’était pas capable de jeûner et que le jeûne nuit à sa santé. Elle n’a jamais formulé l’intention de jeûner ne serait-ce qu’un jour de Ramadan. Avant son décès, il a fait un testament de retrancher de son héritage l’expiation ses jours de jeûne manqué pendant toute cette période. Elle a laissé une fortune dont le tiers réalise le testament. La personne à qui on a confié la réalisation du testament aime savoir l’estimation de l’expiation de chaque jour manqué : serait-elle estimée par mesure égyptienne ou bien par sa valeur monétaire ? Par l’exécution du testament, la responsabilité religieuse du défunt sera-t-elle dégagée de ce devoir religieux ? 
 
Veuillez nous répondre à ce sujet !

Réponse

 

Il est religieusement établi que le voyageur ou le malade ayant rompu le jeûne pour cause de voyage ou de maladie n’est pas tenu de faire testament d’expier le jeûne manqué tant qu’il est mort en maladie ou en voyage, faute de possibilité de le compenser plus tard.
Par contre, la personne qui rompt le jeûne sans excuse valable est tenue, dans la mesure du possible, de faire testament d’expier son jeûne manqué ; car elle l’a volontairement rompu. On précise que si la personne ayant rompu sans excuse valable le jeûne obligatoire fait un testament de l’expier, son testament sera absolument exécutable en vertu du testament. Concernant le cas où il n’en a fait testament et l’héritier a bénévolement offert l’expiation, Mohamad indique dans az-Ziyadat que cette expiation offerte acquitte le défunt si Allah le veut. Ainsi ici, il a fait dépendre l’acquittement de la Volonté divine faute de testament. L’auteur a précisé ceci dans Rad al-Mokhtar ‘Ali ad-Dor al-Mokhtar, feuille 766, V. 5. Ed. al-Amyryya, 2286 de l’hégire ainsi que dans Nour al-Idah et son commentaire :
« Si le défunt n’en a pas fait testament et son parent proche ou un autre se charge de l’expiation, il en sera acquitté si Allah le veut. Car Mohamad dit que l’expiation, offerte par l’héritier
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