Quitter le travail pour accomplir l...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Quitter le travail pour accomplir la prière d’at-Tarawih

Question

Quel est l’avis religieux relatif au fait de quitter le travail pour aller accomplir la prière d’at-Tarawih ? Et dans ce cas, est-il religieusement permis de punir l’employé qui agit de la sorte ? Le temps consacré à cette prière est-il inclus dans les heures officielles du travail. Nous travaillons jusqu’à minuit dans un club.

Réponse

Les employés ou les ouvriers sont embauchés en vertu d’un contrat et contre un salaire pour accomplir un travail déterminé dans un certain temps. En effet, ce salaire est versé contre le temps qu’ils consacrent au travail. Donc, ils n’ont pas le droit d’effectuer une tache qui pourrait les empêcher de se consacrer entièrement au travail dont la qualité pourrait être affectée par cette interruption. Exception faite de l’interruption stipulée dans le contrat, du temps accordé d’habitude par le travail, du temps consacré aux prières prescrites ainsi qu’à leurs préparatifs. Et par conséquent, si l’employé accorde le temps de son travail à un autre souci, il déroge alors au contrat et commet un acte reprochable du point de vue religieux et traditionnel ; vu que les croyants doivent respecter leurs engagements. »

Dans son commentaire sur « Charh Manhag at-Tollab de cheikh de l’Islam Zakaryya al-Ansari (3/174. Ed. Dar al-Fikr al-‘Arabi), l’érudit chaféite al-Bigyrmy dit :

« Le temps des cinq prières prescrites y compris leurs préparatifs, celui du repas et celui de satisfaire un besoin naturel sont exempts du temps consacré au travail. Concernant la prière, l’employé peut l’accomplir sur place ou à la mosquée si le temps est le même dans les deux cas sinon il devra l’accomplir sur place. ».

D’autre part, si l’obligation et l’acte recommandé s’opposent, il faut, nécessairement, donner la priorité à l’obligation. En effet, l’accomplissement des charges confiées aux employés est une obligation qu’ils doivent effectuer en vertu du contrat ; la négliger donc – même pour accomplir un acte cultuel surérogatoire – est religieusement interdit ; car il s’agit d’une interruption du temps consacré au travail, sauf au cas où le système du travail le permet.

En tous cas, la prière d’at-Tarawih est un acte de sunna et non pas une obligation ; et par conséquent, quiconque l’abandonne ne commet pas un péché. S’il est arrivé qu’en l’accomplissant l’employé néglige ou abandonne un devoir, il commet un péché, tout comme celui qui continue à lire le Coran jusqu’à ce que le temps de la prière prescrite soit terminé sans l’accomplir. On en déduit alors que l’homme doit vouer culte à son Seigneur selon Sa Volonté et non pas à sa guise ; qu’il n’est pas permis d’accorder la priorité aux actes recommandés aux dépens des obligations et qu’il n’est pas autorisé d’accomplir des actes recommandés pour justifier l’abandon des obligations religieuses et traditionnelles.

Et par conséquent, il n’est pas religieusement permis à l’employé d’interrompre le travail durant ses heures officielles sous prétexte d’accomplir la prière d’at-Tarawih. Pourtant, il lui est permis d’aller accomplir la prière prescrite. Quant à la sanction en cas de dérogation, elle est soumise au critère réglementant le travail sans intransigeance ni nonchalance tant qu’elle ne va pas à l’encontre de la charia.

Dans la mesure du possible, l’employé peut accomplir, individuellement ou en commun, n’importe quel nombre d’unités de prières dans n’importe partie de la nuit. Ainsi, il s’acquitte de la prière surérogatoire de la nuit dite at-Tarawih. Si l’employé n’arrive pas à l’accomplir la nuit, il peut l’effectuer le matin après le lever du soleil jusqu’à 20 minutes avant la prière du midi ; car le Prophète rattrapait le matin ce qui lui a manqué de prières de nuit.

Et Allah Seul le sait par excellence

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