Avis religieux relatif à la viande ...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Avis religieux relatif à la viande importée

Question

viande importée ?

Réponse

 

Il est interdit de consommer de la viande importée si l’animal ou la volaille est religieusement interdit à consommer. Egalement, il est religieusement interdit de consommer la chair de l’animal ou de la volaille immolée par une personne autre que le Musulman, le Chrétien ou le Juif telle que le Polythéiste, le Mage, ou l’athée. De même, il est prohibé de manger de la viande d’un animal licite à consommer mais immolé d’une manière non-conforme à celle recommandée par la charia telle que la bête frappée du choc électrique ou étouffée… Et voici les détails :
 
« Il vous est interdit de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc, celle d’un animal immolé à d’autres divinités qu’à Dieu, la bête étranglée, assommée, morte d’une chute ou d’un coup de corne, ou celle qui a été entamée par un carnassier – à moins qu’elle n’ait été égorgée à temps –, ainsi que celle qui a été immolée sur un autel païen[1]. »
 
En principe, il n’est religieusement permis de consommer la chair de l’animal ou de la volaille licite à manger qu’après l’assurance qu’il a été immolé selon la manière prescrite par la charia, conformément au dire d’Allah : « Sauf ceux que vous avez immolés. ». Notons que l’immolation prescrite par la charia consiste à mettre fin à la vie de l’animal licite à consommer soit par l’égorgement soit par le coup de poignard au bas du cou exercé par un Musulman ou un des Gens du Livre.
 
En somme, trois conditions à remplir pour que la bête immolée soit licite à consommer :
1_ L’animal doit être consommable tel que les camélidés, l’ovin, le bovin, le lapin, les volailles, etc. Alors, il est interdit de manger de l’animal inconsommable tel que le porc, le chien, l’âne domestique, le mulet, etc.
 
2_ L’animal doit être coupé à la gorge ou frappé au bas du cou s’il est domestique ou mortellement blessé s’il est sauvage, tel que le gibier. 
 
Ainsi, pour être licite à consommer, l’animal doit être tué par l’un de trois moyens : l’égorgement, le coup de poignard au bas du cou ou la blessure mortelle provoquée par la chasse. Par conséquent, si l’animal est tué par un autre moyen que ceux mentionnés là-dessus, il sera considéré comme une bête morte interdite à consommer, même s’il est tué par un Musulman ou un des Gens du Livre.
 
3_ L’animal doit être tué par un Musulman ou un des Gens du Livre – Juifs ou Chrétiens - ; conformément à la charia. A cet égard, Allah dit :
« La nourriture de ceux qui ont reçu les Écritures est aussi licite pour vous, de même que la vôtre l’est pour eux[2]. »                
 
En effet, le mot « nourriture », figuré dans ce verset, est général impliquant la chaire des bêtes égorgées et les aliments fabriqués d’une substance licite. Interprétant le mot « nourriture », la majorité des exégètes et des jurisconsultes estiment qu’il s’agit de la viande des bêtes égorgées ; puisqu’elles font l’objet du doute, contrairement aux autres nourritures qui sont en principe licites. Dans al-Moghni (13/293), Ibn Qudama dit : « Les savants, à l’unanimité, sont d’accord que les bêtes égorgées des Gens du Livre sont licites à consommer. »  
 
Alors, il est interdit de consommer de l’animal égorgé par un non-Musulman, un non-Juif et non-chrétien ; tel qu’un polythéiste, un athée ou un mage.
 
Telles sont les conditions à remplir pour que la viande soit licite à consommer. Ceci s’applique également à la viande importée jugée licite s’il s’agit d’une viande d’un animal consommable immolé de la manière précitée par un Musulman ou un des Gens du Livre.
 
Pour identifier l’immolateur, musulman, chrétien, juif, il suffit d’en juger par la religion majoritaire de son pays qui autorise l’égorgement. Cette forte probabilité sert de moyen de juger licite la consommation de la bête égorgée par eux, même par la voie de l’information. A cet égard, dans Nyhayet al-Mohtaj, l’imam ar-Ramly, l’un des imams chaféites, dit : « Si un pervers ou un des Gens du Livre nous informe qu’il a immolé une telle bête, nous nous fions à sa parole, puisqu’il fait partie de ceux dont l’acte d’immoler est agréé par la charia. ». Pour ce qui est de la phrase « Egorgé selon la manière prescrite par la charia. », elle est considérée comme une forme d’information digne de confiance.  
 
Par contre, il est interdit de consommer de la viande si elle est importée des pays non-musulmans ou de ceux des non Chrétiens ou des non-Juifs tel que les pays des Polythéistes ou des athées. Il en va en même pour l’importation de la viande d’une bête interdite à consommer telle que le porc, le chien, l’âne, le mulet même égorgée par un Musulman ou un des Gens du Livre. Il est également interdit de consommer de la viande importée des bêtes tuées assurément par un autre moyen que l’égorgement comme par exemple par le choc électrique, l’étouffement ou bien par d’autres moyens adoptés par ceux qui interdisent l’égorgement de l’animal.     

 


[1] Coran, al-Ma’ida, 3.
[2] Coran, al-Ma’ida, 5.
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