Supprimer le tatouage après la conv...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Supprimer le tatouage après la conversion à l’Islam

Question

Je me suis convertie à l’Islam il y a quatre mois sachant que dix ans avant ma conversion je me suis fait tatouer sur le dos. Récemment, on m’a informé que le tatouage est interdit en Islam. Que dois-je faire à l’égard de ce tatouage ? Dois-je le supprimer bien que l’opération d’élimination du dessin tatoué cause une douleur atroce et coûte trop cher ou bien puis-je le garder et le cacher aux regards sauf à mon mari ?

Réponse

 

 
 
Le tatouage consiste à introduire l'encre dans la peau à l'aide d'un objet pointu ou d'aiguilles. La plaie provoquée par le piquage cicatrise, et laisse apparaître le dessin par transparence de la peau. L'encre y est déposée dans un espace assez précis à la limite entre le derme et l'épiderme.
En effet, le tatouage est religieusement interdit conformément aux Hadiths authentiques qui attirent la malédiction sur la femme qui tatoue et celle qui se fait tatouer. De ces Hadiths, on cite par exemple celui rapporté par al-Boukhari et Muslim d’après Ibn ‘Omar qui dit : « Le Messager d’Allah a maudit celle qui rallonge les cheveux avec des cheveux humains ou artificiels et celle qui se les fait rallonger ainsi que la femme qui tatoue et celle qui se fait tatouer. »
Dans Fath al-Bari (10/372, éd. Dar al-Ma’aref), al-Hafez Ibn Hajar dit : « Le tatouage appliqué à une partie du corps humain est interdit conformément aux Hadiths qui maudissent son auteur ; sachant que la partie tatouée devient impure car le sang s’y concentre d’une manière permanente. Par conséquent, il faut, dans la mesure du possible, supprimer le tatouage même si cette suppression cause une blessure. Mais si on redoute la détérioration ou bien la perte d’un organe de son corps, dans ce cas, il est autorisé de ne pas l’effacer. Il suffit, aussi bien pour l’homme que pour la femme, de s’en repentir à Allah. Rappelons également que le tatouage représente une atteinte aux droits d’Allah et que cette atteinte sera levée avec la conversion du pécheur à l’Islam. Dans son Mosnad, Ahmad rapporte d’après ‘Amr Ibn al-‘Ass que le Messager dit : « Ne sais-tu pas que l’Islam efface tout péché commis avant la conversion. ».  
Dans al-Forouq (3/184, éd. ‘Alam al-Kotoub), l’imam al-Qarafi dit : « Il y a deux types des droits : les droits d’Allah et ceux des gens. Le nouveau converti est dispensée de l’acquittement des droits d’Allah qu’il a négligé avant son Islam, que ces droits soient relatifs à l’expiation du Zihar, à l’exaucement d’un vœu, à l’expiation d’un serment manqué, au rattrapage des prières, à la Zakat, etc., conformément au Hadith précédent. En effet, la différence entre les droits d’Allah et ceux des humains réside dans les deux points : le premier point : l’Islam fait partie des droits divins. Le deuxième réside dans le fait qu’Allah est Généreux, Miséricordieux et Pardonneur. En revanche, le serviteur est avare et faible qui tend à s’attacher à ses droits sans y renoncer. C’est pourquoi, le nouveau converti est absolument exempt des droits d’Allah qu’il avait manqué avant sa conversion. »
Alors, au cas où la suppression du tatouage provoque une blessure ou cause un préjudice, il n’est pas souhaitable de le faire conformément aux versets suivants : « Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion[1]. », « Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous[2]. », « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité[3]. », « Allah vise à vous alléger les charges[4]. »
Pour leur part, les jurisconsultes ont établi une règle selon laquelle « En Islam, nul préjudice ni à causer ni à subir. », règle basée sur un Hadith rapporté Ahmad et Ibn Maja d’après Ibn ‘Abass (al-Achbah Wal Naza’ir d’al’Siouty, p, 86, éd/ Dar al-Kotoub al-‘Ilmyya)
Quant à votre prière, elle est valide ; car le tatouage est une souillure tolérable. A cet égard, an-Nafrawi al-Maliki dit : « La personne qui s’est fait tatouer ne doit pas avoir recours à la suppression par le feu ; car le tatouage représente une souillure tolérable et n’affecte pas la validité de la prière. » (2/314, al-Fawakih ad-Dawani Charh Risalet al-Qayrawani/éd. Dar al-Fikr). De même, le jeûne est également valide ; car il n’a rien à voir avec le tatouage interdit.
Et Allah Seul le sait par excellence.    
             


[1] Coran, al-Hajj, 78.
[2] Coran, al-Baqara, 185.
[3] Coran, al-Baqara, 286.
[4] Coran, an-Nissa, 28.
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