Mariage du Prophète avec Safyia

Dar al-Iftaa d'Égypte

Mariage du Prophète avec Safyia

Question

Certains prétendent que le mariage du Prophète avec Safyia, déjà captive et veuve, est à l’opposé du sens de ce verset coranique :

« Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à Lui, et sachez aussi qu'Allah est Pardonneur et Plein de mansuétude . »

Ces deux versets précisent que le délai que doit observer la veuve est quatre mois et dix jours. Y a-t-il un Hadith qui exclut les captives veuves de l’observation de ce délai ? Quel est l’avis des anciens savants à ce propos ?

Réponse

En effet, nulle contradiction entre l’attitude du Prophète et ce verset coranique ; car le délai à observer par la captive est estimé à un cercle menstruel. La preuve en est le dire du Prophète au sujet des captives d’Otas : « Il ne faut pas avoir des rapports sexuels avec la captive enceinte jusqu’à ce qu’elle reprenne ses règles ainsi qu’avec la captive qui n’est pas en état de grossesse jusqu’à ce qu’elle termine un cercle menstruel[1]. »
 
Egalement, il est rapporté par Ahmad Ibn Hanbal et Abu Daoud d’après Rowayf’ Ibn Thabet al-Ansari qu’après la bataille de Honyan, le Prophète dit : « Il n’est permis à tout homme qui croit en Allah et au Jour du Jugement Dernier d’arroser par son sperme la graine semée par un autre. », sens figuré désignant l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec la captive enceinte. « Il n’est pas permis à tout homme qui croit en Allah et au Jour du Jugement Dernier d’avoir un rapport charnel avec une captive avant l’expiration de son délai de viduité et de vendre un butin avant le partage. »
 
De ce qui précède, on conclut que le délai à observer par la captive enceinte prend fin à l’accouchement. Soulignons que le Prophète a épousé Safyia après l’expiration de sa période de viduité, c’est-à-dire à la fin d’un seul cercle menstruel. Vérité non contestée par d’autres versions ni par un avis d’un savant. Dans son recueil authentique, al-Boukhari rapporte d’après Anas Ibn Malek qu’à son arrivée à Sadd as-Sahbaa, le Prophète a consommé son mariage avec Safyia déjà devenue licite. »
 
Dans al-Fath, al-Hafez Ibn Hajar dit : « Déjà devenue licite, c’est-à-dire s’est purifiée des menstrues. »
 
Dans une autre version rapportée par l’imam Musleim dans son Sahih : « Puis, le Prophète a accordé à Om Sélim le soin de préparer Safiya aux noces. ». Dans une autre version « Le Prophète confie Safya à Oma Sélim pour la garder chez elle jusqu’à l’expiration de son délai de viduité. »
 
Commentant ce Hadith, l’imam an-Nawawi dit : « Safyia a passé sa période de viduité chez Om Sélim qui, à l’expiration de ce délai, l’a préparée aux noces. » (Charh Muslim 9/222, éd. Dar Ihyaa at-Torath al-‘Arabi).
 
Et Allah Seul le sait par excellence    
 


[1] Rapporté par l’imam Ahmad et Abu Daoud d’après Abu Sa’id al-Khodari. Il est également jugé authentique dans al-Mostadrak.
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