Mariage sans tuteur (Wali)

Dar al-Iftaa d'Égypte

Mariage sans tuteur (Wali)

Question

Je suis marié avec une femme émiratie âgée de 37 ans, qui avait déjà été mariée auparavant. Nous avons signé un contrat de mariage conforme aux règles de la Charia, incluant des témoins et une dot, dans le cabinet d'un avocat. Cependant, en raison de nos différences de nationalités, le tuteur n'a pas donné son accord pour le mariage. J'ai alors entamé une action en justice pour faire valider le contrat, et le tribunal a statué en ma faveur. J'ai ensuite obtenu la légalisation du jugement auprès du Ministère de la Justice, du Ministère des Affaires Etrangères et de l'Ambassade émiratie, et j'ai informé notre famille de notre mariage. Toutefois, le père de ma femme a contesté la validité du contrat de mariage devant un tribunal aux Emirats Arabes Unis, arguant que le mariage avait été conclu sans son autorisation en tant que tuteur.

Ce mariage est-il valide ? Qu'en dit la religion ?  

Réponse

La tutelle liée au mariage est une mesure de sécurité que la Charia met en place pour protéger les femmes lors d'une période cruciale de leur vie. La Charia s'assure que les règles encadrant cette tutelle sont fondées sur des notions de protection et de bienveillance envers les femmes.

Selon l'imam Abu Hanifa, une fille qui a atteint la puberté et est en possession de toutes ses capacités mentales n'a pas besoin d'être sous la tutelle de qui que ce soit. Cela signifie que les femmes, qu'elles soient vierges ou déjà mariées, ont la liberté de prendre leur propre décision en matière de mariage et peuvent directement conclure l'acte elles-mêmes. En outre, il considérait que la tutelle ne s'applique qu'aux petites filles qui n'ont pas encore atteint la puberté et que la tutelle imposée à une femme adulte est plutôt une forme de procuration que de tutelle réelle.

La loi égyptienne a adopté l'avis des Hanéfites qui accorde à la femme le droit de se marier par elle-même et qui juge valide ce mariage sous réserve qu'il soit assorti avec une dot qui pourrait être offerte à une femme de sa condition. La Charia a considéré la puberté comme indice de la première étape de la maturité de la raison. Elle a également estimé la puberté selon l'âge si les indices corporels de puberté en ont fait défaut. Les jurisconsultes ont divergé quant à l'estimation de l'âge de la puberté : les Chaféites, les Hanbalites et Abû Youssef et Mohamad de l’école hanéfite l’ont estimé à 15 années lunaires pour l'adolescent et l'adolescente. Quant aux Malékites, ils l'ont estimé à 18 ans. A ce sujet, on rapporte que les adeptes de l'imam Malek ont d'autres estimations : 15 ans, 19 ans et 17 ans. Par contre, Abu Hanifa a tranché la question en estimant l'âge de la puberté à 18 ans pour le garçon et à 17 ans pour la fille.      

La loi égyptienne a réglementé les procédures juridiques de statut personnel en promulguant la loi n˚ 56 pour l'année 1923 qui a, juridiquement, limité l'âge minimal du mariage à 16 ans pour la fille et à 18 pour le garçon et qui stipule que le tribunal n'autorise le mariage contracté au-dessous de cet âge qu'avec la permission des autorités concernées. Ensuite, la loi 78 pour l'année 1931 stipule la même chose. Ensuite, dans la loi 88 pour l'année 1951, on a modifié l'article n˚ 99/5 de la loi précédente en déterminant l'âge selon le calendrier hégirien. Enfin, la loi n˚ 1 pour l'année 2000 a fini par déterminer l'âge selon le calendrier solaire.       

Dans le cas cité dans la question, le mariage avec cette femme est considéré légalement valide à condition que le mari fournisse une dot adéquate conformément aux normes de sa condition sociale.

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