A propos du mariage du Prophète ave...

Dar al-Iftaa d'Égypte

A propos du mariage du Prophète avec Safyya

Question

Certains critiques prétendent que le mariage du Prophète Mohamad avec la veuve captive Safyya va à l’encontre du contenu de ce verset :

« Les femmes qui ont perdu leurs maris sont tenues d’observer une période de viduité de quatre mois et dix jours. Passé ce délai, vous n’êtes plus responsables de la manière dont elles disposeront honnêtement d’elles-mêmes. Dieu est bien Informé de ce que vous faites. [235] Vous ne commettez aucun péché en faisant discrètement une proposition de mariage à l’une de ces veuves en période de viduité ou en nourrissant simplement l’espoir de le faire. Il n’échappe pas à Dieu qu’une telle pensée peut vous effleurer l’esprit. Mais ne vous liez pas à elles par des promesses secrètes et ne leur tenez pas des propos malhonnêtes ! Ne concluez donc le mariage qu’à l’expiration du délai imparti. Sachez que Dieu connaît toutes vos pensées ! Craignez-Le et n’oubliez pas qu’Il est Clément et Miséricordieux. » (al-Baqara, 234, 235).

Ces deux versets prévoient que le délai de viduité de la veuve est de quatre mois et de dix jours, y a-t-il donc un hadith qui dispense les veuves captives de ce délai de viduité ? Quel est l’avis des anciens savants à ce propos ?
 

Réponse

En effet, l’acte du Prophète ne déroge pas à la prescription citée dans le verset ; car le délai de viduité de la femme captive est d’une seule période menstruelle. Au sujet des captives de Otas, le Prophète dit : « Pas de rapports charnels avec une captive enceinte ou non-enceinte jusqu’à ce qu’elles aient leurs règles. » (Rapporté par Ahmad, Abu Da’oud d’après Abi Sa’id al-Khodari et authentifié par al-Hakem dans al-Mostadrak).
L’imam Ahmad et Abu Da’oud rapportent d’après Roïfai’ Ibn Thabet al-Ansari que le Prophète dit le jour de Honayn : « Il est interdit à celui qui croit en Allah et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme enceinte d’un autre homme ; et il est interdit à celui qui croit en Allah et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme captive qu’après qu’il s’assure de la vacuité de son utérus ( en accouchant si elle est enceinte, et en ayant ses règles si elle ne l’est pas). Il est interdit à celui qui croit en Allah et au Jour Dernier de vendre un butin avant son partage. ». Et par conséquent, le délai de viduité de la captive enceinte prend fin à l’accouchement ; sachant que le Prophète s’est marié avec Safyya après l’observation d’un délai d’une seule période menstruelle. Vérité non contestée par d’autres versions contraires.

Dans son Sahih, al-Boukhari rapporte d’après Anas Ibn Malek qu’à l’arrivée du Prophète à la Digue d’as-Sahba’, Safyya est rendue licite à la consommation du mariage avec le Prophète. Dans Fath al-Bari, al-Hafez Ibn Hajar explique le mot « rendue licite » que Safyya s’est déjà purifiée de ses menstrues. Dans la version rapportée par l’imam Musleim, le Prophète a confié Safyya à Om Sélim pour la préparer aux noces. Commentant ce hadith, an-Nawawi dit : « Safyya a passé sa période de viduité chez Om Sélim qui, à la fin de cette période, l’a préparé aux noces. » (Charh Musleim 9/222, éd. Dar Ihya’ at-Torath al-‘Arabi).

Et Allah Seul le sait par excellence.
 

Partager ceci:

Fatwas connexes