La Prière Nocturne

Dar al-Iftaa d'Égypte

La Prière Nocturne

Question

Quel est l’avis religieux relatif à l'accomplissement de deux Rakats en commun dans la mosquée juste après la prière d’al-’Ichaa dans le but d’encourager les gens à s’habituer à cette pratique traditionnelle sunna à la maison ?

Réponse

Il est établi, dans la Charia, que toutes les prières que le Prophète ﷺ avait l'habitude d’accomplir seul peuvent être accomplies en commun. Dans ce contexte, suivant l'exemple du Prophète ﷺ, Ibn Abbas accomplissait la Prière Nocturne Qiam al-layl (قيام الليل) chez sa tante Maïmouna, Mère des croyants1.  

De même, Ibn Massoud et beaucoup d'autres ont accompli la prière nocturne derrière le Prophète ﷺ. Bien qu’il s’agisse d’une sunna qu’on accomplit en commun uniquement au mois de Ramadan, il est autorisé de l’accomplir dans les autres mois, suivant l'exemple des Compagnons. Donc, nul grief à ce que les gens se rassemblent un jour pour accomplir le Tahajjoud (التهجد), à condition que l'on n'y donne aucun caractère obligatoire ; sinon, leur acte sera jugé comme une innovation réprimandée en matière de religion pour avoir rendu obligatoire ce qui ne l'est pas dans la Charia. La preuve en est que le Prophète ﷺ avait accompli, pour trois fois consécutives, cette prière en commun à la mosquée et qu’il ne l’y a pas fait pour la quatrième. Après la prière de l'Aube, il s'est adressé aux gens en disant :    

« (…) ensuite, je sais mieux que quiconque vos conditions. Je crains que l’assiduité à l’accomplir en commun la rende obligatoire et que vous tombez, en conséquence, dans l’incapacité de l’accomplir2. »     

Le Prophète ﷺ avait l'habitude d'aller tous les samedis à la mosquée de Qouba soit à pied soit à monture. Abdoullah Ibn Omar suivait son exemple3.     

Dans Fath al-Bari, al-Hafiz Ibn Hajar dit :     

« Malgré les multiples voies de narration de ce Hadith, celui-ci prouve l'autorisation de consacrer certains jours par accomplir certaines actions pieuses. »     

En conséquence, les deux Rakats accomplies en commun après la prière d’al-’Ichaa constituent une pratique permise _ loin d'être blâmable _ à condition qu'on n'y donne pas un caractère obligatoire. Considérer cette prière comme obligatoire et qualifier de pécheurs ceux qui ne l'accomplissent pas, c’est transformer, certes, cette prière permise en une innovation blâmable pour avoir rendu obligatoire ce qu'Allah et Son Messager n'avaient pas prescrit.    

- 1- Rapporté par al-Boukhari et Mouslim.  2- Rapporté par al-Boukhari et Mouslim d’après le Hadith d’Aicha.  3- Rapporté par al-Boukhari et Mouslim d'après le Hadith d'Ibn Omar.

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