Le lavage rituel en faisant usage d...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Le lavage rituel en faisant usage du patch contraceptif

Question

Quel est l’avis religieux relatif à l’usage du patch contraceptif qui, pour garder son efficacité, doit être attaché toute une semaine au corps de la femme ? Comment accomplir le lavage rituel avec ? Comment laver la partie cachée du corps après les rapports intimes ?

Réponse

En principe, il est religieusement permis à la femme de faire usage d’un contraceptif pour de multiples raisons dont :

La crainte du danger qui pourrait naitre de la grossesse et de la douleur de l’accouchement.
La gêne d’avoir un grand nombre d’enfants.
La préservation de sa santé et de son énergie pour pouvoir gagner sa vie.
Le souci de garder sa beauté et sa féminité.

En effet, ces raisons autorisant la contraception ne s’opposent pas à la charia comme l’indique l’autorité islamique al-Ghazali dans son ouvrage Ihyaa ‘Oloum ed-Dine (2/52 éd. Dar al-Ma’refa). Il est à noter que ces excuses ne doivent pas être attachées d’emblée au domaine de l’Accessoire ; mais certaines d’entre elles entrent dans le cadre de simples besoins qui revêtent, à long terme, le même statut du nécessaire. D’après les jurisconsultes, cette catégorie d’excuses est connue sous le nom de Complémentarité nécessaire. De cette catégorie d’excuses, on cite par exemple l’usage d’un contraceptif par la femme pour garder intacte sa féminité et sa sveltesse et par la suite garder sa chasteté en restant toujours désirée par son mari. En revanche, il y a des excuses qui s’intègrent purement dans le cadre du nécessaire comme la gêne d’avoir un grand nombre d’enfants dont les soucis dépassent la capacité de la mère. Il y a également des excuses contraignantes comme la crainte du danger de l’accouchement qui, d’après un médecin digne de confiance, pourrait menacer la vie de la femme.

Donc, l’usage d’un contraceptif comme le patch entre dans le cadre des soins médicaux qui ont pour objectif d’éviter la gêne aux personnes religieusement responsables. Et dans ce cas, le patch contraceptif aurait le même statut du pansement (al-Djabyra) ; c’est-à-dire qu’il est autorisé de passer la main mouillée dessus si cela est possible et de s’en abstenir si l’eau affecte la santé ou retarde la guérison de la partie infectée du corps. En définissant le terme arabe al-Djabyra, les jurisconsultes estiment qu’il s’agit d’un collant renfermant un remède qu’on attache à une blessure ou à l’œil atteint de conjonctivite.

Dans le fiqh, il est bien établi que l’usage du pansement n’est pas restreint aux cas de nécessité majeure comme la crainte de perdre la vie ; mais il est aussi valable pour les cas de besoin dont l’abandon cause de la gêne au fidèle.

Dans az-Zakhira (1/319), l’imam al-Qarafi le malékite dit : «...».

Pour leur part, les malékites autorisent le passage de la main mouillée sur le pansement s’il s’agit d’une maladie bégnine et même sur le turban pour les responsables qui occupent des postes prestigieux. Par analogie et à plus forte raison, l’usage du patch contraceptif est assurément plus prioritaire vu que la femme en a effectivement besoin.

Commentant l’avis de l’érudit ad-Dardir selon lequel : « Si on craint de laver l’endroit d’une blessure, on peut passer la main mouillée dessus. », cheikh as-Sawi dit : « Le passage de la main mouillée sur une blessure, un abcès, une brûlure ou une gale devient obligatoire si on craint une infection grave par les ablutions ou le lavage rituel et devient autorisé si on en craint tout simplement la douleur ou le retard de guérison sans risque d’aggravation. Dans le deux cas, si le passage de la main mouillée s’avère impossible, il peut se faire sur le pansement ou sur la bande entourant le pansement ou même sur le turban indispensable de la haute dignité. »

Pour sa part, l’imam Abu Hanifa, dans une version et les malékites dans une autre ont autorisé le passage de la main mouillée sur l’anneau même si l’eau n’atteint pas la peau, et ce, par analogie au passage de la main mouillée sur les chaussons longtemps portées.

Dans al-Mohid (1/7), l’imam Borhan ed-Dine Ibn Maza le hanéfite : « Si le fidèle porte une bague plus ou moins large, il ne doit ni la faire bouger ni l’enlever. Mais si elle est étroite, nos Açhab sont unanimement d’accord sur l’obligation de l’enlever ou de la faire bouger. Pour sa part, al-Hassan rapporte d’après Abu Hanifa et Abu Solyman d’après Abu Youssef et Mohamad qu’il n’est exigé ni de l’enlever ni de la faire bouger. Donc, il y a une divergence sur ce point. ».

Dans az-Zakhira (1/258), l’imam al-Qarafi dit : « A propos de la bague portée, il y a trois avis : Malek, dans al-Wadiha, estime qu’on la fasse bouger seulement si elle est étroite alors qu’Ibn Cha’ban exige qu’on la fasse bouger, étroite soit-elle ou large. Dans al-Mawazya, Malek estime qu’on ne doit pas le faire bouger par analogie au port des chassons longtemps portées. Si la bague étroite est enlevée juste après les ablutions, le fidèle doit donc s’assurer que l’endroit de la bague est mouillé sinon ses ablutions risquent d’être invalides. Cette divergence d’avis s’applique également au fidèle qui fait ses ablutions ayant la main enveloppée de la pâte. ».

Il est à noter que le patch contraceptif reste fixé sur le corps de la femme pour une semaine ou plus et que l’intérêt réalisé par le patch est plus grand que celui de la bague. Les hanéfites et les malékites jugent valides les ablutions des artisans dont les bras, par la nature de leur travail, sont couverts de la pâte, de la bourbe, de la teinture, ce qui constitue barrière d’isolation entre la peau du bras et l’eau. Sachez bien que la difficulté engendre la facilité.

L’auteur d’al-Fatawa al-Hindyya dit : « Dans al-Djam’ as-Saghir, interrogé à propos des saletés accumulées au-dessous des bouts des ongles du potier, du cordonnier ou du teinturier qui les isolent de l’eau ainsi qu’à propos des ongles de la femme enduits du henné (ou vernis), Abu al-Qasem a jugé valides les ablutions de toutes ces personnes vu la gêne de s’en débarrasser pour chaque ablution. Dans az-Zakhira, cette autorisation est appliquée aussi bien au citadin qu’au villageois ainsi qu’au boulanger qui laisse pousser ces ongles… ».

Dans az-Zakhira (1/272-273), l’imam al Qarafi dit : « Al-Bagui rapporte : « Interrogé à propos du pétrisseur au bras entaché de la pâte empêchant la pénétration de l’eau, Mohamad Ibn Dinar juge valides ses ablutions et sa prière. Ad-Daraqotni rapporte que le Prophète a accompli la prière du matin après avoir fait le lavage rituel. Lors de ce lavage, l’eau a couvert tout son corps sauf un petit endroit au contour égal à celui d’un dirham. On a attiré l’attention du Prophète sur cette partie sèche. Alors, il a mis la main sur ses cheveux mouillés puis l’a passée sur cet endroit ; sans pour autant refaire sa prière. Pourtant, ad-Daraqotni a jugé faible ce hadith. A ce propos, al-Qasem est d’avis que le fidèle doit refaire sa prière s’il découvre une partie de son corps non trempée par l’eau. Exception faite des artisans qui trouvent pénible d’effacer les tâches et les saletés qui constituent une barrière d’isolation entre l’eau et la peau. Au sujet du fidèle qui a découvert après la prière une tache d’encre dans sa main, Malek dit dans al-Mawazya : « S’il est scribe, il lui suffit de passer la main mouillée dessus ; car il lui est pénible de s’en débarrasser dans l’immédiat. ».

A vrai dire, l’usage du patch est moins pénible pour la femme que plusieurs autres contraceptifs. Plus encore, l’usage du patch évite à la femme la découverte de sa nudité devant le médecin traitant. Rappelons qu’en cas d’opposition des priorités, l’obligation de cacher la nudité passe avant celle de laver complètement le corps. Il va de soi qu’entre deux maux, la personne consciente des objectifs de la charia opte pour le moindre.

Il arrive que la nature de certains corps féminins rejette les contraceptifs traditionnels, d’où vient la nécessité d’avoir recours au patch. Même si la nature du corps accepte les autres moyens de contraception, la femme est également autorisée de faire usage du patch dépourvu des inconvénients fâcheux des autres procédés. Notons qu’éliminer le préjudice constitue en soi une finalité justifiant la dispense religieuse en matière de purification.

En somme, l’usage du patch constitue un procédé facile de contraception, plus sûr et moins coûteux.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)Commentaire sur ach-Charh as-Saguir (chapitre relatif au passage de la main mouillée sur le pansement).

 

Partager ceci:

Fatwas connexes