La purification de l’impureté majeure après l’aube au mois de Ramadan
Question
Un homme couche avec son épouse la nuit et ne se purifie de son impureté majeure qu’après l’aube, sa purification retardée affecte-t-elle son jeûne ?
Réponse
La majorité des jurisconsultes sont d’avis que la purification, après l’aube, de l’impureté majeure (coït ou menstrues) n’invalide pas le jeûne. On rapporte d’après Aicha et Om Salama qu’au mois de Ramadan le Messager d’Allah effectuait parfois le lavage rituel (Djanaba) après l’aube et accomplissait normalement son jeûne .
Dans Fath al-Bari (4/144), al-Hafez Ibn Hajar dit : « Al-Qortobi dit : on déduit de ce hadith deux remarques dignes d’être observées : 1) le Prophète faisait parfois des rapports intimes avec l’une de ses épouses et retardait le lavage rituel après l’aube, c’est, en effet, une preuve attestant la licéité de cet acte. 2) Le lavage rituel effectué par le Prophète était à la suite des rapports intimes avec l’épouse et non pas pour cause de pollution nocturne. »
On rapporte d’après Aicha qu’un homme vint frapper à la porte du Prophète et lui dire :
- « O Messager d’Allah ! Je me réveille le matin en état d’impureté et je veux jeûner. »
- « Moi aussi, mais j’effectue le lavage rituel sans rompre le jeûne. ».
- « Messager d’Allah ! Vous n’êtes pas comme nous. Vous êtes comblé de miséricorde divine ! »
Emporté, le Prophète lui dit : « Par Dieu ! Je souhaite devenir le serviteur qui craint le mieux son Seigneur et le plus savant de ce qu’Allah me révèle . ».
Et par conséquent, la purification de l’impureté majeure (coït ou menstrues) effectué après l’aube n’invalide pas le jeûne. Toutefois, il n’est pas permis de retarder le lavage rituel jusqu’à rater le temps fixe de la prière, acte religieusement interdit.
Et Allah Seul le sait par excellence.
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(1) Rapporté par al-Boukhari dans son sahih.
(2) Rapporté par Abu Daoud dans ses sunan.