Le statut de la Chrétienne divorcée...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Le statut de la Chrétienne divorcée et son droit à la garde de l’enfant

Question

Après avoir constaté l’impossibilité de vivre en couple heureux, un Musulman a divorcé d’avec une Chrétienne protestante dont il a eu un enfant portant la nationalité égyptienne. Pour l’enfant, c’est sûr et certain qu’il est musulman comme son père et qu’il a le statut d’un Musulman soumis à la loi de la charia. Cet homme demande si le divorce islamique, avec tous ses effets religieux, s’applique aux Chrétiennes comme aux Musulmanes. Plus précisément, la Chrétienne divorcée a-t-elle droit à la garde de l’enfant comme la divorcée musulmane non-remariée ?

Réponse

L’avis hanéfite prévoit que le Musulman a le droit absolu de divorcer d’avec sa femme musulmane, chrétienne ou juive, que le divorce soit prononcé oralement ou attesté par écrit. Il prévoit également que le divorce devient irrévocable mineur s’il a lieu avant la consommation du mariage ou prononcé à la demande de la femme contre la restitution de la dot (khol’) ou suivi d’un délai de viduité expiré. Et dans ce cas, l’homme n’a le droit de reprendre sa femme qu’après un nouveau contrat du mariage remplissant toutes ses conditions de validité. Mais s’il s’agit d’un divorce triple, il n’a le droit de se remarier avec elle qu’après un mariage consommé avec un autre suivi d’un divorce et d’un délai de viduité bien observé. A part tous ces cas, le divorce devient révocable avec possibilité de retour ; c’est-à-dire que l’homme a le droit de reprendre, même contre gré, sa divorcée encore en délai de viduité. Une fois le délai observé, le divorce acquiert son caractère irrévocable mineur.
Pour la garde de l’enfant, elle appartient du droit à la divorcée remplissant les conditions de la garde jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge où il peut se passer des soins maternels. Rappelons que les conditions de la garde prévoient que la mère doit être sage, capable d’assumer les charges de son bébé et non-mariée d’un homme non-mahram pour l’enfant. Elles prévoient également l’invalidité de la garde si l’enfant se trouve lésée chez la mère par l’existence d’une personne non-désirée même s’il s’agit d’une proche parente. Donc, on peut en conclure facilement que l’Islam de la mère ne figure pas parmi les conditions de la garde ; car l’enfant est naturellement musulman comme son père et les soins maternels dont il a besoin tout petit n’ont rien à voir avec la différence des religions. Il est à noter également que le petit ou la petite en garde abandonne le domicile de sa mère non-musulmane à l’âge où il peut comprendre ce que veut dire le mot « religion » ; sachant que cet âge a été fixé à 7 ans. Mais s’il s’avère, au cours de sept ans de garde, que la mère non-musulmane l’emmène aux lieux de culte propres à elle, le nourrit de viande de porc ou lui donne à boire du vin, tous ces interdits islamiques entrainent nécessairement la nullité de la garde de l’enfant. Et dans ce cas, on confie la garde de l’enfant à une proche parente musulmane sinon à son père ou à un proche consanguin musulman remplissant les conditions de la garde de l’enfant.
Et Allah Seul le sait par excellence.

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