Zakat et expiation sous forme de no...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Zakat et expiation sous forme de nourriture

Question

Peut-on s’acquitter de la Zakat sous forme de repas offerts aux jeûneurs ? L’expiation (Kaffara) peut-elle être offerte sous forme de nourriture cuite ou non cuite ?a

Réponse

Les bons actes en Islam sont variés et multiples. Et pour encourager l’esprit de la solidarité et de la bienfaisance, la Chari’a a établi la Zakat en tant qu’un des piliers de l’Islam. En plus, elle a exhorté à faire donation des biens et à l’échange des cadeaux et recommandé l’aumône dont les legs pieux à profit perpétuel. Le but en est que l’aumône couvre toutes sortes de bienfaisance dans la société. On rapporte que le Prophète dit :      « Dans la fortune, il y a un droit outre la Zakat. Puis il récita la Parole Divine : « La piété ne consiste pas à tourner sa face du côté de l’Orient ou de l’Occident ; la piété, c’est croire en Allah, au Jugement Dernier, aux Anges, aux Livres révélés et aux Prophètes ; la piété, c’est donner de son bien – quelque attachement qu’on lui porte – aux proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs et aux mendiants ; la piété, c’est aussi racheter les captifs, accomplir la salât, s’acquitter de la zakat, demeurer fidèle à ses engagements, se montrer patient dans l’adversité, dans le malheur et face au péril. Telles sont les vertus qui caractérisent les croyants pieux et sincères1 ! ». Ce hadith a été rapporté par at-Termizi et autres. Sa chaîne de transmission est faible. Pourtant, il est fortifié par certaines versions rapportées par des Compagnons tels que Ibn Omar, ach-Cha’bi, Moujahid, et Tawous. L’imam al-‘Ayni dit :       A propos du verset :     « En vérité, Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis »,      l’imam al-‘Ayni, dans 'Omdat al-Qari. Vol. 8. P. 237, dit : « Le verset, d’après Soufiane Ibn Oyayna, parle de la solidarité en cas de famine, c’est-à-dire que les croyants doivent se rapprocher d’Allah par le moyen de faire don de leurs biens en cas détresse. ». Ce qui a poussé certains, parmi les Ulémas, à indiquer que « dans les biens, il y a un droit outre la Zakat »2 »      Décrivant Ses serviteurs généreux qui nourrissent les pauvres, Allah, le Très-Haut, dit : « Ils nourrissaient également l’indigent, l’orphelin et le captif, malgré leur propre dénuement3 . ». Nourrir les indigents peut se faire au mois de Ramadan ou dans n’importe quel temps. Pourtant, la récompense, due à cet acte pieux, pendant ce mois béni est, certes, plus grande. Le Prophète a incité à nourrir les jeûneurs et promis une récompense du jeûne à celui qui leur donne à manger (au moment de la rupture du jeûne) : « Celui qui donne à manger (ou à boire) à un jeûneur (au moment de la rupture du jeûne) aura la même récompense que lui sans en rien réduire4 . ».  Dans le même sens, on a rapporté que le Prophète aurait dit : « Celui qui donne à manger à un jeûneur (au moment de la rupture du jeûne) aura, pour récompense, le pardon de ses péchés, l’affranchissement du Supplice Infernal, et une récompense égale à celle du jeûneur sans en rien réduire. ».  « Parmi nous, personne n’a pas de quoi offrir au jeûneur ! », dirent les Compagnons. »,  « Allah accorde cette récompense, ne serait-ce que pour une datte ou une gorgée d’eau, ou de lait . Celui qui satisfait la faim d’un jeûneur, Allah le fait boire, de mon Bassin, une gorgée qui, dorénavant, le désaltère jusqu’à ce qu’il ait accès au Paradis. ».  Sur ce, offrir à manger aux jeûneurs sans pour autant faire distinction entre pauvre et riche ne doit pas être considéré comme Zakat. Ceci s’applique aux Tables de Charité répandues dans nos pays et comptées comme aspect honorable reflétant la bienfaisance et la solidarité parmi les Musulmans parce que cette forme de charité satisfait tous les passants riches et pauvres et qu’elle ne se limite pas aux destinations méritant l’aumône bien déterminées par ce verset : « Les aumônes sont destinées aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de recueillir ces dons et de les répartir, à ceux dont les cœurs sont à gagner, au rachat des captifs, aux endettés insolvables, à ceux qui se consacrent à la cause de Dieu et aux voyageurs démunis. C’est là un arrêt de Dieu, et Dieu est Omniscient et Sage6 . ». Dans ce verset, la Zakat est, en premier lieu, destinée aux pauvres et nécessiteux ; car ils la méritent les plus pour subvenir à leurs besoins pressants. Quand le Prophète envoya Moaz au Yémen, il lui dit :      « (…) S’ils y obéissent, informe-les qu’Allah a prescrit une aumône qui doit être prélevée sur les biens du riche pour qu’elle soit donnée au pauvre7 . »      La préposition de possession « ل » dans le mot الفقراء signifie que l’aumône que reçoit le pauvre lui revient de droit. C’est pourquoi, la majorité des jurisconsultes a exigé que le pauvre ou le nécessiteux se dispose entièrement de la Zakat pour satisfaire ses besoins. Certains jurisconsultes ont autorisé que la Zakat soit en nature si cela réalise l’intérêt du pauvre.      En conséquence, les dépenses faites pour nourrir le jeûneur sans distinguer entre pauvre et riche doivent faire partie des actes de bienfaisance et de solidarité comme les aumônes facultatives et les dons, à moins que le bienfaiteur n’exige que le jeûneur soit pauvre ou nécessiteux ou voyageur démuni. Dans ce cas, les dépenses seront considérées comme faisant partie de la Zakat et le repas offert aura le statut de l’objet possédé comme il est rapporté d’après l’imam Abu Youssef, le hanafite et certains jurisconsultes zaydites.      Quant aux repas offerts uniquement aux nécessiteux pendant le mois béni connus sous le nom « les Paquets de Ramadan », ils peuvent être versés de la Zakat, car le sens de la possession y est bien réalisé. Pour les repas expiatoires, la majorité des jurisconsultes ont exigé la mise complète en possession et ne se sont pas contentés de simple possibilité de s’en servir. Car l’Expiation est un devoir financier qui doit être versé aux pauvres en tant que droit bien déterminé. Par contre, les Hanafites, en matière d’Expiation, se contentent de mettre au service des pauvres des repas en les invitant, par exemple, à un déjeuner ou à un dîner. Ils tirent argument de l’origine linguistique du mot «nourriture» désignant la mise une nourriture à la portée des pauvres et non pas la mise en possession. Allah, le Très-Haut, dit : « …L’Expiation en sera de donner à manger à dix pauvres de ce dont vous nourrissez habituellement votre famille8. »      Or, nourrir habituellement sa famille est pris dans le sens de lui donner la possibilité de se servir du repas sans pour autant de le mettre en sa possession.  Sur ce, rien n’empêche de verser la Zakat sous forme de repas bien cuit suivant l’avis qui l’autorise. Mais il est toujours souhaitable d’offrir un repas sec pour éviter la divergence des Ulémas, acte jugé recommandable.  

Coran, al-Baqara, 177.

Coran, at-Tawba, v. 111.

Coran, al-Insan. V. 8.

Hadith rapporté et jugé bon et authentique par at-Termizi.

Cité par Ibn Khozayma dans son Sahih d’après le hadith rapporté par Salman al-Faressi.

Coran : sourate at-Tawbah. V. 60.

Cité par al-Boukhari et Musleim.

Coran, al-Ma’ida, 89.

 

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