Zakat à prélever sur la fortune du ...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Zakat à prélever sur la fortune du mineur

Question

ever la Zakat sur la fortune de mes petits-fils mineurs soumise, après le décès de leur père, à la surveillance du tribunal des successions ?

Réponse

   

     La majorité des Ulémas précisent que la fortune du mineur, du prodigue et du fou soumis à la tutelle est obligatoirement sujette à la Zakat. C’est, en effet, l’avis adopté pour la fatwa ; puisqu’il s’agit d’un droit à prélever sur la fortune qui ne saurait être aboli pour cause d’âge, de prodigalité et de folie. Les Ulémas indiquent également que le tuteur doit assumer la charge de prélever la Zakat sur la fortune soumise à sa tutelle. Ils se sont référés, en fait, aux versets et aux Hadiths authentiques faisant clairement allusion à l’obligation de prélever la Zakat sur toute fortune ayant atteint le taux légalement fixé (nisab) et sur laquelle un an lunaire s’est écoulé :  

« Prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les bénir. Prie pour eux, afin que leurs âmes retrouvent leur quiétude. Dieu est Audient et Omniscient[1]. »   
Lorsque le Prophète envoya Mo’az Ibn Jabal au Yémen, il lui recommanda ce qui suit :
« Informe les gens qu’Allah leur a prescrit une aumône prélevée sur la fortune des riches afin de la verser en faveur des pauvres. [2] »
Si les mineurs, les prodigues et les fous pauvres méritent la Zakat, à plus forte raison ils doivent s’en acquitter s’ils sont riches.
D’ailleurs, la majorité des Ulémas se sont référés à ce que l’imam ach-Chafé’i rapporte d’après Youssef Ibn Mahak que le Prophète dit :
«  Investissez les biens des orphelins pour ne pas être dévorés par la Zakat. » 
C’est, en effet, un Hadith authentique dit morsal qui fortifie bien l’ensemble des arguments précédents.
Dans al-Mo’jam al-Awsat, at-Tabarani rapporte d’après Anas que le Prophète dit :
« Investissez les biens des orphelins dans le commerce pour ne pas être consommé par la Zakat[3] ! »
   At-Termizi rapporte d’après ‘Amr Ibn Cho’eb d’après son père d’après son grand-père que le Prophète dit :
« Que le tuteur investisse les biens de son pupille dans le commerce et ne les laisse pas dévorer par la Zakat ! »  
Si la Zakat n’était pas imposée sur les biens des mineurs, des prodigues et des fous, il n’aurait pas été permis au tuteur d’en prélever la Zakat ; car, en principe, il n’a le droit ni de dépenser des biens de l’orphelin ni d’en faire don sauf pour l’acquittement d’un devoir religieux. Le Prophète a ordonné d’investir leurs biens pour ne pas être consommés par la Zakat qui constitue une obligation religieuse.
De plus, ‘Omar, ‘Ali, Ibn ‘Omar, ‘Aicha, Jabir Ibn ‘Abdullah sont d’avis que la Zakat est imposée sur les biens du mineur et du fou. En effet, aucun Compagnon n’a contesté cet avis sauf Ibn ‘Abass dans une version faible n’ayant pas de force probante.   
En effet, cet avis unanime correspond à la visée de l’institution de la Zakat en Islam qui stipule que l’aumône légale est un droit prescrit sur les biens qui doit revenir de droit à ses ayants-droit comme l’indique bien la parole d’Abu Bakr :
« La Zakat est un droit sur les biens. »
La fortune du mineur et du fou est susceptible d’être soumise à la Zakat, c’est pourquoi, sera garanti, de leurs propres biens, le dommage qu’ils causent par l’intermédiaire de leurs tuteurs.      
Soulignons également que le tuteur est chargé de prélever la Zakat sur les biens du mineur ou du fou ou du prodigue à condition qu’ils soient excédents à leurs besoins et qu’ils atteignent le taux légalement fixé (nisab) depuis un an lunaire.  
Sur ce, il faut prélever la Zakat sur les biens de vos petits-fils mineurs hérités de leur père et sur lesquels une année lunaire s’est écoulée.  
 


[1] Coran, at-Tawba, 103.
[2] Cité par Musleim.
[3] Jugé valide par al-Hafez Al-’Iraqi.

 

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