Zakat à prélever sur certains fruit...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Zakat à prélever sur certains fruits et récoltes

Question

1- 400 feddans d'oliviers fructueux, irrigués de l'eau des puits à travers un réseau d'irrigation goutte à goutte.

2- 100 feddans de vignes, irrigués de l'eau des puits, à travers un réseau d'irrigation goutte à goutte.

3- 2000 dattiers fructueux irrigués de l'eau des puits, à travers un réseau d'irrigation goutte à goutte.

4- 25 feddans de mangue fructueuse irrigués de l'eau des puits, à travers un réseau d'irrigation goutte à goutte.

5- 600 feddans de céréales (blé, sésame, maïs, fève …), irrigués de l'eau du Nil pompée d'un canal par des leviers, et injectée par un réseau d'irrigation goutte à goutte.

6- 300 feddans de légumes (courgettes, petits pois, corne grecques …) irrigués de l'eau du Nil pompée d'un canal par des leviers et injectée par un réseau d'irrigation goutte à goutte.

Alors, sur quelle catégorie doit-on prélever la zakat et comment la calculer ?

Réponse

En ce qui concerne les vignes, les dattes, le blé, il faut prélever, à l'unanimité, la Zakat sur chacune de ces trois espèces :

Interrogé sur la Zakat due aux diamants, les perles, les pierres précieuses, les perles factices, les légumes en graines, concombres d'Egypte, concombres), Ibn Omar dit :

« Les pierres et les légumes ne font pas l’objet de la Zakat ". Pourtant, le Prophète a indiqué une Zakat pour la farine du blé, l'orge, les dattes et les raisins secs. » Ce Hadith est rapporté par ad-Darkatni, par des faibles chaînes de transmission ; de même Ibn-Hajar a mentionné dans son "Talkhis" qu'Al- Bayhaqui a rapporté le sens de ce hadith sans préciser la chaîne de transmission, de même il a rapporté qu'il avait dit: "Les sources de ces transmissions sont différentes, mais elles se soutiennent". Omar Ibn-Al-Khatab dit: "Le Prophète a indiqué une zakat pour ces quatre: La farine, l'orge, les raisins secs et les dattes167. Mo'aḍh et Abou-Moussa ont rapporté que le Prophète (pbsAl) les avait missionnés au Yémen, pour enseigner au peuple leur religion. Il les avait ordonnés de ne prendre une zakât que pour quatre espèces : La farine de blé, l'orge, les dattes et les raisins secs168. ».

En dehors de ces quatre espèces précisées, les jurisconsultes ont divergés à l'égard des plantes, des fruits et des légumes qui font objet de Zakat. L'opinion que nous trouvons la plus prépondérante est celles des Chaféites: On doit prélever une zakâte sur les matières nutritives (qui suffissent, elles seules, pour garder la vie de l'homme), citées dans la question: Le maïs et la fève seulement. Par contre, l'olive n'est pas objet de zakât, puisqu'on ne peut pas économiser; de même la mangue, car la zakât des fruits concerne seulement les raisins et les dattes; les légumes, en général, ne font pas objet de zakât, ni le sésame. À cette matière, l'Imam Ad-Déméri a dit dans son "An-Najm Al-Wahhaj 'Ala Charḥ El-menhaj": "Tout ce qui n'est pas nourriture essentielle, ne fait pas objet de zakât, selon l'unanimité des oulémas, comme les coings, les pommes, les grenades, les pastèques, les concombres, les sésames, …etc. (Partie III, p. 1666).

Puisque ces récoltes sont plantées par des machines, donc, il faut en prélever le demi-dixième, en vertu du hadith du Prophète : « Et tout ce qui est arroser par aspersion, dans il faut en prélever le demi-dixième en Zakat169. »

Et Allah Seul le sait par excellence.

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