Refaire la prière prescrite pour la récompense de celle en commun
Question
Nous avons reçu la demande enregistrée sous le numéro 2492 pour l’année 2005 contenant ce qui suit :
Réponse
Il se peut que le prénom « elle » se rapporte à la prière accomplie individuellement par le fidèle ou à celle en commun, deux avis adoptés par les Ulémas. C’est-à-dire que l’une d’elles est prescrite tandis que l’autre est surérogatoire ; vu l’invalidité d’accomplir deux fois la même prière prescrite. Cela s’explique par le fait que l’une d’elles acquitte le fidèle d’une obligation religieuse, alors que l’autre sera comptée comme prière surérogatoire bien récompensée par la Grâce et la Miséricorde divines. En effet, il n’y pas de mal à ce que la prière surérogatoire soit accomplie en deux, trois ou quatre Rak’ats. Notons que Mo’az accomplissait la prière d’al-’Ichaa présidée par le Prophète et qu’il allait ensuite présider la même prière avec sa tribu. De cette façon, sa prière lui sera comptée comme une prière surérogatoire et pour les fidèles de sa tribu comme une prière prescrite. Donc, le Hadith rapporté par Abu Da’oud a un caractère général qui comprend toute forme de prière, y compris celle de trois Rak’ats. C’est insensé donc d’y ajouter une quatrième Rak’at