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Dar al-Iftaa d'Égypte

Une mère décédée sans pouvoir compenser les jours manqués du jeûne

Question

Ma mère est décédée sans pouvoir compenser les jours manqués du jeûne prescrit en raison des menstrues et tous ses enfants le savent bien. Est-il permis de prélever sur les biens qu’elle a laissés l’expiation de ces jours manqués ?

D’autre part, la récitation d’al-Fatiha ou d’autres sourates peut-elle être faite une fois au profit de tous les morts ou doit-elle être consacrée à un seul mort ?

Réponse

D’après le Consensus des Ulémas, la rupture du jeûne pour une excuse durable et valable ne serait être ni compensée ni expiée ; car, il s'agit d'une obligation prescrite que le fidèle n’a pas pu accomplir jusqu’à sa mort. Donc, il en sera dispensé par manque de capacité comme le Grand Pèlerinage.

Mais, si cette excuse a pris fin et il n'a, pourtant, pas compensé le jeûne jusqu'à la mort, les jurisconsultes ont, à ce propos, deux opinions :

L'opinion de la majorité des Hanéfites, des Malékites et des Chaféites tardifs et des Hanbalites estiment qu'il n’est pas indispensable de jeûner à la place du défunt et qu'il suffit d'expier le jour du jeûne manqué en offrant un repas à un pauvre ; car, le jeûne _ tout comme la prière _ est une obligation individuelle qui ne saurait être accomplie par un autre, ni durant la vie, ni après la mort.

Les savants de Hadith et un groupe de savants prédécesseurs tel que Tawous, al-Hassane el-Basri, al-Zahry, Qatada, Abou-Thawr, l’imam ach- Chaféi dans son opinion adoptée et l'imam an-Nawawi et Abou-Khattab des Hanbalites permettent au proche-parent de compenser les jours du jeûne manqués du défunt. Les Chaféites, de leur côté, ont ajouté que le jeûne du proche-parent le dispense d'offrir de la nourriture aux pauvres et acquitte le défunt de ce devoir manqué. En effet, le proche-parent n'est pas obligé de jeûner mais, il a le droit de choisir entre le jeûne ou l'expiation, même s'il vaut mieux jeûner qu'expier en vertu de ces Hadiths :

« Quiconque meurt sans s'acquitter du jeûne, que son parent tuteur le fasse à sa place226. »

« Un homme est venu voir le Prophète et l’a interrogé : « O Messager d'Allah ! Ma mère est décédée sans compenser un mois de jeûne manqué. Puis-je le compenser à sa place ? »

« Si ta mère était endettée, n’aurais-tu pas réglé la dette à sa place ? », demanda le Prophète.

« Si ! », répondit-il.

« La dette envers Allah mérite le plus d'être réglée ! », répliqua le Prophète.227 ».

De leur côté, l'imam Ahmad, al-Layth, Ishaq et Abou-'Obayd précisent que le jeûne qu'on peut accomplir à la place du défunt, c'est celui fait à titre d’exaucement d’un vœu en interprétant le caractère général du Hadith d’Aicha par le caractère particulier du Hadith d'Ibn-A'bbas qui restreint le jeûne à la place du défunt au jeûne fait à titre d'exaucement d'un vœu.

On entend par la personne autorisée à compenser le jeûne à la place du défunt, le proche-parent en général. Pourtant, il est permis à un autre de le faire mais avec la permission de ce proche-parent.

Dans le commentaire du recueil authentique de Muslim, l'imam an- Nawawi dit :

« Cet avis _ à savoir la permission d'accomplir absolument le jeûne obligatoire à la place du défunt _ pour lequel nous optons, fut adopté par nos savants chaféites versés à la fois dans le Fiqh et la science du Hadith vu la clarté des Hadiths authentiques parlant de ce sujet. Quant au Hadith selon lequel : « Le décédé, sans compenser ses jours manqués du jeûne, n'en sera acquitté que lorsqu’on offre à sa place de la nourriture aux pauvres. », il n'est pas authentique. A supposer son authenticité, on pourrait le concilier avec les autres Hadiths qui autorisent les deux possibilités (le jeûne ou la nourriture), car ceux qui optent pour l'autorisation du jeûne à la place du défunt, autorisent également l'expiation en offrant de la nourriture. Il s'avère que l’opinion la plus acceptable est celle qui autorise de jeûner ou bien expier en offrant de la nourriture ; et c'est au parent de choisir entre les deux. Par le parent, on entend tout proche, qu'il soit agnat, héritier ou non. Pourtant, d’autres disent qu’il s’agit de l’héritier selon les uns et d’agnat selon les autres. En effet, la définition juste du proche, c’est la première. Il est permis alors à un autre que le parent de jeûner à la place du défunt mais avec la permission de ce dernier et par conséquent s’il le fait sans permission, son jeûne ne serait pas valable.

En somme, pour le proche, jeûner à la place du défunt n’est pas une obligation ; mais plutôt un acte préférable. "

En l’espèce, vous avez le choix entre le jeûne à la place de votre mère décédée ou bien l’expiation en offrant à un pauvre un repas de valeur d’un mudd pour chaque jour manqué. Il est à souligner que le mudd selon l’estimation chaféite pèse à peu près 500 grammes de farine, de blé, de dattes ou d’autres aliments de la région. Vous pouvez donc partager la compensation des jours manqués soit par le jeûne ou bien par l’expiation en offrant de la nourriture. D’ailleurs, rien n’empêche d’expier en offrant la valeur du repas au pauvre.

Pour la récitation d’al-Fatiha au profit du mort, il est autorisé de la réciter au nom d’un seul mort ou de plusieurs.

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