Donations offertes par les non Musu...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Donations offertes par les non Musulmans

Question

Est-il permis d'accepter, en guise de solidarité sociale, les donations offertes par les non Musulmans afin de prendre les orphelins musulmans en charge, de construire des mosquées, d’établir des fondations de charité : hôpitaux, institutions éducatives, etc. ?

Réponse

La coexistence entre le Musulman et l’autre est basée sur ce verset coranique : « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables1 . ». En effet, ce verset établit un principe englobant toutes formes de relation basée sur la solidarité et la coopération sur les plans collectif et individuel. Dans le même esprit, la Sunna permet d'accepter les cadeaux des non-Musulmans, en voici quelques exemples : Ali rapporte : « Le Prophète a bien accepté les cadeaux qui lui sont offerts par Cosroë. De même, il a accepté les cadeaux offerts par César et par d’autres rois2 . ». Selon Anas, Akider de Doma a offert au Messager d'Allah comme cadeau une soutane en soie fine3 . Aussi selon Anas, le roi de Zi yazan a offert au Messager d'Allah une soutane de valeur de prix de 33 chameaux ou chamelles et le Messager d'Allah l'a acceptée4 . Amer Ibn-Abdullah Ibn az-Zoubayr rapporte : « Qutayla Bent-Abd-al-‘Ozza Ibn-Abd-As'ad de Bani-Malék Ibn-Hasal était polythéiste. Elle vint voir sa fille Asma'a Bent-Abi-Bakr, et lui apporta des cadeaux : uromastix, fromage dépourvu de crème et beurre fondue. Asma'a refusa les cadeaux et ne lui donna la permission d’entrer. En réponse à la question posée par Aicha au Prophète à ce sujet, ce verset fut révélé : « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables5 . ». Et donc, le Prophète lui a ordonné d'accepter le cadeau et de bien accueillir sa mère6 . Les Oulémas justifient par cette histoire l’acceptation du Prophète du cadeau qui lui a offert Salman de Perse avant son Islam.     Dans Tarh at-Tathrib, al-Hafez al-'Iraki dit : « Il est permis d'accepter le cadeau offert par le mécréant, car le Prophète avait accepté le cadeau de Salman avant sa conversion à l’Islam qui n’a eu lieu qu’après avoir constaté l’existence chez le Prophète les trois Preuves de Prophétie. ». Il est à noter qu’il n’y pas de différence entre les donations offertes par les non-Musulmans pour réaliser un intérêt mondain ou même religieux. Les Chaféites, par exemple, ont accepté le legs pieux consacré par les non-Musulmans au profit des Musulmans sous prétexte que le legs pieux constitue, en soi, un don pieux sans égard à la conviction de son auteur. De leur côté, les Malékites ont restreint les donations offertes par les non-Musulmans aux intérêts mondains. Quant aux Hanéfites, ils ont exigé que ce legs pieux soit reconnu en leur religion ainsi qu’en la nôtre en tant que don pieux.     Ad-Dosouqi, le Malékite, dit : « Il est invalide, pour un ennemi déclaré ou un incroyant, de faire donation au profit d’une mosquée, d’une forteresse ou d’un autre domaine religieux. C’est pourquoi, Malik a restitué le dinar dont une Chrétienne a fait don au profit de la Ka'aba. Par contre, il est valide d’accepter le don offert par un non-Musulman en vue de réaliser un intérêt mondain tel que la construction des ponts, le creusement des canaux, etc.… 7». Ibn-Nojaym, le hanéfite, dit :  « Commentant le dire des Hanéfites : « Les legs pieux, pour qu’il soit accepté, doit être reconnu en leur religion ainsi qu’en la nôtre en tant que don pieux. », Ibn Nojaym, le hanéfite, dit : « Il paraît que l’acceptation d’une donation offerte par un Zimmi soit restreinte aux œuvres pieuses reconnues dans nos deux religions telles que celles consacrées à la Mosquée de Jérusalem. Donc, il est jugé invalide toute donation offerte par un Zimmi au profit d’un domaine purement musulman comme celles consacrées au Hadj et à la Mosquée. De même, il est jugé invalide toute donation de notre part au profit d’un domaine chrétien ou juif tel que l’Eglise ou le Synagogue8. ». Ach-Chérbini, le chaféite, dit : « Il faut, pour que le legs pieux soit accepté, que la formule du Waqf soit valide sans tenir compte de la religion du donateur. Donc, il est permis au non-Musulman d’offrir une donation au profit d’une mosquée même s’il le fait sans y voir un don pieux9 . ». On entend par l'interdiction, pour les Polythéistes, de peupler les mosquées évoquée par le verset : « Il n'appartient pas aux Polythéistes de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance10 . », toute construction ou restauration qui donne au donateur non-Musulman des droits sur ces lieux de culte ou bien la crainte d’y vouer culte à un autre qu’Allah conformément au verset selon lequel : « Les mosquées sont consacrées à Allah : n'invoquez donc personne avec Lui11. ». Par conséquent, il n'y a aucun inconvénient du point de vue de la Chari'a d'accepter les donations offertes par les non-Musulmans au profit de l’un de nos domaines mondains ou religieux suivant l’avis des Chaféites à condition que ce genre de donations ne déroge pas aux principes de la Chari’a. ».

1-  Coran, al-Mumtahina, 8. 

2- Cité par Ahmad et at-Tirmidhi qui le qualifie de bon.

3- Rapporté par al-Boukhari et Muslim. 

4- Cité par Abu Da’oud. 

5- Coran, al-Mumtahina,8.

6- Cité par Ahmad.

7- Commentaire d’ach-Charh al-Kabir d’ad-Dossouqi 4/122. 

8- Al-Bahr ar-Raïq sharh kanz ad-Daqaïq 5/204. 

9- Moghni al-Mohtaj 2/510. 

10- Coran, at-Tawbah, 17. 

11- Coran, al-Djinne, 18.

Partager ceci:

Fatwas connexes