Le jugement relatif à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour rédiger un contenu scientifique puis se l’attribuer à soi-même.
Question
Quel est le jugement relatif à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour produire un contenu scientifique puis se l’attribuer à soi-même ?
Réponse
Le monde contemporain connaît un développement technologique considérable qui s’est infiltré dans la plupart des domaines de la vie, au premier rang duquel figure l’intelligence artificielle. Celle-ci vise à permettre aux ordinateurs d’exécuter des tâches que l’esprit humain est capable d’accomplir, en comprenant la nature de l’intelligence humaine afin de créer des programmes informatiques capables de simuler un comportement humain caractérisé par l’intelligence. Il s’agit d’une technologie récente utilisée comme moyen pour atteindre deux objectifs principaux :
Le premier est d’ordre technologique : il consiste à utiliser les ordinateurs pour accomplir des tâches utiles, en recourant parfois à des méthodes différentes de celles employées par l’esprit humain.
Le second est d’ordre scientifique : il consiste à utiliser les concepts et les modèles de l’intelligence artificielle pour aider à répondre à des questions relatives à l’être humain et aux autres êtres vivants.
Voir : L’intelligence artificielle : réalité et avenir d’Alain Bonnet, trad. Dr Ali Sabri Farghali (p. 11, éd. Alam al-Ma‘rifa), et L’intelligence artificielle : une très brève introduction de Margaret A. Boden, trad. Ibrahim Sanad Ahmed (p. 11, éd. Hindawi).
Le statut juridique de l’utilisation de l’intelligence artificielle :
Il est établi en droit islamique que le principe de base concernant ce qui est bénéfique est la permission, et concernant ce qui est nuisible, l’interdiction, sauf lorsqu’une preuve particulière indique le contraire. Ce principe s’applique aux questions apparues après la révélation sans qu’un texte spécifique ne les traite. Allah dit : « Dis : “Je ne trouve, dans ce qui m’a été révélé, rien d’interdit à celui qui veut s’en nourrir, sauf s’il s’agit d’une bête morte, d’un sang répandu, de la chair de porc — car c’est une souillure — ou d’une bête immolée pour autre qu’Allah. » [Al-An‘âm : 145]
Badr ad-Dîn az-Zarkashî a dit dans Al-Bahr al-Muhît (8/9, éd. Dâr al-Kutubî) : « Le principe est donc la permission, et l’interdiction constitue l’exception. »
D’après Abû Tha‘laba al-Khushanî (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Allah a prescrit des obligations : ne les négligez pas ; Il a interdit des choses : ne les transgressez pas ; Il a fixé des limites : ne les dépassez pas ; et Il s’est tu sur certaines choses, non par oubli, alors ne les recherchez pas. »
Rapporté par l’imam at-Tabarânî dans Al-Mu‘jam al-Kabîr.
L’érudit Mullâ ‘Alî al-Qârî a dit dans Mirqât al-Mafâtîh (1/279, éd. Dâr al-Fikr) : « Cela indique que le principe concernant les choses est la permission, comme dans la parole d’Allah : « C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. [Al-Baqara : 29] »
Ainsi, le principe de base concernant l’usage de toute nouvelle technologie, y compris l’intelligence artificielle, est la permission tant que ses méfaits ne l’emportent pas sur ses bénéfices. Elle est considérée comme un outil dont le jugement dépend de la finalité visée : si elle est un moyen vers quelque chose de licite, son usage est licite ; si elle est un moyen vers quelque chose d’interdit, son usage devient interdit. Les moyens prennent en effet le statut juridique de leurs finalités. Allah dit : « Ô vous qui croyez ! Quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l’invocation d’Allah. » [Al-Jumu‘a : 9]
L’imam al-Qarâfî a dit dans Al-Furûq (2/153, éd. ‘Âlam al-Kutub) : « Se hâter vers la prière du vendredi est obligatoire, car c’est un moyen d’y parvenir dans la mosquée. »
Et le sultan des savants al-‘Izz ibn ‘Abd as-Salâm a dit dans Al-Fawâ’id fî ikhtisâr al-maqâsid (p. 43, éd. Dâr al-Fikr) : « Les moyens prennent le statut des finalités : recommandation, obligation, interdiction, réprobation ou permission. »
Le statut de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la production de contenu et son attribution à soi-même :
L’utilisation de l’intelligence artificielle comme moyen de création de contenu scientifique se présente sous deux formes :
Première forme : qu’elle soit utilisée comme outil d’assistance dans la recherche et la collecte des données scientifiques, tandis que l’auteur vérifie ensuite les informations, les reformule et en attribue les références à leurs sources. Dans ce cas, son utilisation est permise, car le rôle de l’intelligence artificielle ne dépasse pas celui d’un effort formel ; elle constitue un moyen vers quelque chose de licite, et elle est donc licite. Il n’est pas préjudiciable que le rôle de l’auteur se limite à la reformulation et à l’organisation des informations, car cela fait partie des objectifs reconnus de la rédaction scientifique. Ici, le rôle de l’auteur demeure essentiel, et il est donc légitime de lui attribuer le contenu.
Deuxième forme : lorsque le rôle de l’auteur devient secondaire et que l’intelligence artificielle accomplit l’ensemble du processus — depuis la recherche jusqu’à la formulation des résultats — puis que le contenu est attribué à la personne elle-même. Dans ce cas, l’utilisation de l’intelligence artificielle devient un moyen menant à l’illicite et son usage est donc interdit, pour les raisons suivantes :
- L’attribution délibérée des résultats produits par l’intelligence artificielle à soi-même constitue tromperie, falsification et mensonge, puisque le contenu scientifique est présenté comme étant le fruit de sa propre réflexion et de sa créativité intellectuelle, ce qui induit les autres en erreur et les trompe. Or tout cela est interdit en droit islamique. Allah dit : « Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec les véridiques. » [At-Tawba : 119]
D’après Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui nous trompe n’est pas des nôtres. » (Rapporté par l’imam Muslim)
L’imam an-Nawawî a dit dans Al-Adhkâr (p. 597, éd. Dâr Ibn Hazm) :
« Les textes du Coran et de la Sunna concordent pour interdire le mensonge de manière générale. Il fait partie des péchés les plus blâmables et des défauts les plus odieux, et le consensus de la communauté est établi sur son interdiction, en accord avec ces textes concordants. »
L’érudit Mazhar ad-Dîn az-Zaydânî a dit dans Al-Mafâtîh fî sharh al-Masâbîh (3/438, éd. Dâr an-Nawâdir) : « La tromperie (al-ghish) consiste à dissimuler l’état réel d’une chose à quelqu’un, c’est-à-dire à la montrer contrairement à ce qu’elle est en réalité… Cet acte constitue tromperie et trahison, et il est interdit. »
- Attribuer à soi-même un contenu scientifique prêt à l’emploi produit par l’intelligence artificielle constitue une forme d’imitation de celui qui se pare indûment de savoir : la personne prétend faussement posséder un mérite scientifique susceptible de lui conférer un statut académique ou professionnel qu’elle ne mérite pas, et elle est considérée comme savant ou chercheur digne de confiance alors qu’elle ne l’est pas, parlant de science sans en avoir la compétence. Le Messager d’Allah ﷺ a mis en garde contre ce comportement en disant :
« Celui qui prétend posséder ce qui ne lui appartient pas n’est pas des nôtres et qu’il prenne place en Enfer. »
Rapporté par l’imam Muslim.
L’imam an-Nawawî a dit dans Sharh Sahîh Muslim (2/50, éd. Dâr Ihyâ’ at-Turâth al-‘Arabî) : « Ce hadith indique l’interdiction de revendiquer ce qui ne nous appartient pas en toute chose, que cela concerne ou non un droit d’autrui. »
L’érudit Ibn al-‘Attâr a dit dans Al-‘Udda (3/1379, éd. Dâr al-Bashâ’ir) : « La parole du Prophète ﷺ : « Celui qui prétend posséder ce qui ne lui appartient pas.- » englobe toutes les prétentions mensongères, qu’elles concernent les biens, le savoir, la filiation ou autre. »
D’après Asmâ’ bint Abî Bakr (qu’Allah les agrée), le Prophète ﷺ a dit :
« Celui qui se pare de ce qui ne lui a pas été donné est comme celui qui porte deux vêtements de mensonge. » (Hadith unanimement reconnu authentique, rapporté par al-Bukhârî et Muslim).
L’érudit Ibn Battâl a dit dans Sharh Sahîh al-Bukhârî (7/347, éd. Maktabat ar-Rushd) :
« Certains spécialistes de la langue arabe ont expliqué que la forme duale dans sa parole “deux vêtements” a un sens juste : car le mensonge de celui qui se pare de ce qui ne lui a pas été donné est double ; il ment à lui-même en prétendant posséder ce qu’il n’a pas reçu, et il ment aux autres en prétendant avoir offert ce qu’il n’a pas donné. »
L’imam an-Nawawî a dit dans Sharh Sahîh Muslim (14/110) :
« Les savants ont dit : cela signifie celui qui se prévaut de ce qu’il ne possède pas, en montrant qu’il a ce qu’il n’a pas réellement ; il cherche ainsi à se grandir aux yeux des gens et à s’embellir par le faux. Il est donc blâmable, comme est blâmé celui qui porte deux vêtements de mensonge. »
Lorsqu’une telle personne se met en avant et est considérée comme savante, le grand public se conforme à ses propos ; cela entraîne des méfaits qui ne se limitent pas au seul domaine scientifique, mais s’étendent aussi à la vie matérielle et spirituelle des gens. C’est ce contre quoi le Messager d’Allah ﷺ a mis en garde en disant : « Lorsque la confiance sera trahie, attends l’Heure. » On demanda : « Comment sera-t-elle trahie ? » Il répondit : « Lorsque l’autorité sera confiée à ceux qui n’en sont pas dignes, attends l’Heure. »
Rapporté par l’imam al-Bukhârî.
- Cela conduit aussi à l’atonie de l’esprit des savants et des chercheurs, et par conséquent à la stagnation des sciences. En effet, la production de contenu scientifique vise essentiellement à amener le chercheur à suivre une méthodologie fondée sur la collecte des informations à partir de leurs sources originales, leur vérification et leur attribution à leurs auteurs, puis leur formulation et leur organisation, ainsi que l’application de leurs résultats à la réalité à travers des recommandations issues d’une compréhension approfondie.
Bien que les outils d’intelligence artificielle puissent contribuer à la production de nouvelles recherches — et qu’ils ne constituent pas en eux-mêmes une menace pour les sciences ni une cause directe de leur paralysie —, la dépendance totale à leur égard finit par neutraliser le rôle essentiel de l’esprit humain dans le travail et le développement, le réduisant à une simple compilation et reformulation de l’existant. Cela risque d’entraîner la négligence des capacités intellectuelles fondamentales, ce qui constitue sans aucun doute une atteinte aux intérêts reconnus par la loi islamique.
4) Le plagiat scientifique et l’atteinte aux droits matériels et moraux d’autrui : certains modèles d’intelligence artificielle — en particulier les plus avancés — reposent essentiellement sur des contenus rédigés et publiés par d’autres, ce qui soulève des problématiques juridiques, éthiques et religieuses liées à la propriété des données massives utilisées pour leur entraînement.
Bien que la plupart des programmes offrent la possibilité de citer les sources exploitées pour chaque paragraphe ou à la fin de la recherche, le non-respect rigoureux des règles de référencement et de propriété intellectuelle des matériaux tirés d’Internet peut constituer une atteinte aux droits et, sous certains aspects, une forme indirecte de plagiat scientifique, ce qui représente une transgression du point de vue religieux. Ibn al-Qayyim a mentionné dans I‘lâm al-Muwaqqi‘în (5/299, éd. Dâr Ibn al-Jawzî) les différentes catégories de voleurs, parmi lesquels il a compté « les voleurs par leurs plumes ».
L’imam al-Ghazâlî a dit dans Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn (2/96, éd. Dâr al-Ma‘rifa) :
« On demanda à Ahmad ibn Hanbal à propos d’une feuille contenant des hadiths qui serait tombée de son propriétaire : celui qui la trouve peut-il en copier le contenu puis la rendre ? Il répondit : non, il doit d’abord demander la permission avant de copier. Et même cela peut rester sujet au doute quant à l’acceptation du propriétaire ; or ce qui relève du doute et dont le principe est l’interdiction demeure interdit. »
Les droits d’autrui sont protégés par la loi islamique, et leurs détenteurs ont le droit d’en disposer ; il n’est pas permis d’y porter atteinte, qu’il s’agisse de droits matériels ou moraux, tels que les droits d’auteur, d’invention ou d’innovation.
- Les informations erronées : bien que l’intelligence artificielle fournisse le plus souvent des réponses et des résultats corrects, cela n’exclut pas la possibilité d’erreur. Si le chercheur les transmet sans accomplir son devoir scientifique de vérification, cela peut entraîner confusion et méprise parmi le public, ainsi que des perturbations dans les milieux académiques, en particulier lorsque l’auteur jouit d’une reconnaissance scientifique établie.
Conclusion :
Sur cette base, et en réponse à la question posée : l’intelligence artificielle constitue un moyen licite pour produire du contenu scientifique lorsqu’elle n’est qu’un outil d’assistance dans la recherche et la collecte d’informations, à condition que l’auteur maîtrise cette étape de la recherche scientifique et soit capable de l’accomplir sans recourir à l’intelligence artificielle. Il faut également que l’auteur demeure le principal contributeur, en vérifiant l’exactitude des informations, en les attribuant à leurs sources, et en assurant leur organisation et leur mise en forme.
En revanche, si l’auteur utilise l’intelligence artificielle pour produire l’intégralité du contenu puis l’attribue à lui-même sans avoir fourni l’effort requis de recherche, de réflexion, d’étude et d’analyse, cela est interdit. Cela implique en effet tromperie, falsification et mensonge, la prétention à ce qui ne lui a pas été donné, la paralysie de l’esprit humain, ainsi que les risques de plagiat scientifique et de diffusion d’informations erronées.
Et Allah, exalté soit-Il, Est Plus Savant.
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