Le statut juridique de la consultat...

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Le statut juridique de la consultation d’un psychothérapeute au sujet des questions intimes de la vie conjugale

Question

Quel est le statut juridique, en droit musulman, du fait de parler avec un psychothérapeute de questions relevant de la vie conjugale privée ? Je subis, depuis quelque temps, d’importantes pressions psychologiques, ce qui m’a contraint à consulter un psychothérapeute qui propose des séances de psychothérapie. Au cours de ces séances, il est parfois nécessaire d’aborder certaines questions intimes relatives à la vie conjugale. Quel est le statut juridique de cette démarche ?

Réponse

Il est religieusement permis au patient de parler avec le psychothérapeute qui le prend en charge des difficultés qui l’oppressent et qu’il lui est difficile de supporter, lorsque cela s’inscrit dans le cadre de sa prise en charge psychothérapeutique. Si la situation nécessite d’aborder certaines questions intimes relatives à la vie conjugale, cela ne pose pas de problème dès lors qu’il s’agit d’une consultation encadrée, ayant pour objectif de trouver des solutions et de solliciter des conseils.

Bien que le principe soit que la divulgation des affaires relevant de l’intimité conjugale soit interdite, une tolérance est admise en cas de nécessité ou de besoin assimilable à celle-ci, notamment lorsque cette divulgation constitue l’un des moyens de la prise en charge psychothérapeutique. Il n’est toutefois pas permis d’aller au-delà de ce qui est nécessaire : il convient de s’en tenir strictement à la mesure requise par le besoin, conformément au principe juridique selon lequel ce qui est permis en raison de la nécessité doit être limité à la mesure de celle-ci.

Sommaire :

Contenu :

  • L’incitation à se soigner en cas de maladie
  • Le statut juridique de la consultation d’un psychothérapeute au sujet de questions relevant de l’intimité conjugale
  • Conclusion

L’incitation à se soigner en cas de maladie

Les textes de la charia concordent pour inciter à se soigner et à recourir aux moyens permettant de préserver la santé et de recouvrer la pleine santé. D’après Usāmah ibn Sharīk — qu’Allah l’agrée — : « Je me rendis auprès du Prophète — paix et bénédictions sur lui — alors que ses Compagnons étaient comme si des oiseaux se tenaient sur leurs têtes. Je les saluai, puis je m’assis. Des Bédouins arrivèrent de différents côtés et dirent : “Ô Messager d’Allah, devons-nous nous soigner ?” Il répondit : “Soignez-vous, car Allah — Puissant et Majestueux — n’a fait descendre aucune maladie sans lui avoir destiné un remède, à l’exception d’une seule maladie : la vieillesse.” » (Rapporté par Abū Dāwūd)

Le recours aux soins est, en principe, permis en droit musulman. L’érudit al-Marghīnānī a dit dans al-Hidāyah (4/381, éd. Dār Iḥyāʾ al-Turāth) : « Se soigner est permis à l’unanimité, et le hadith en établit la permission. »

Cheikh Ibn al-Qayyim a également dit dans Zād al-Maʿād (4/9, éd. Muʾassasat al-Risālah) : « Parmi ses pratiques — paix et bénédictions sur lui — figurait le fait de se soigner lui-même et d’ordonner à ceux de sa famille et de ses Compagnons qui tombaient malades de se soigner. »

Le statut juridique de la consultation d’un psychothérapeute au sujet de questions relevant de l’intimité conjugale

La charia a orienté les fidèles, lorsqu’ils se soignent de leurs maladies, à consulter les médecins, ceux-ci étant les personnes compétentes et spécialisées en la matière. Il est rapporté d’après Zayd ibn Aslam qu’un homme fut atteint d’une blessure à la suite de laquelle le sang s’accumula. Le Messager d’Allah — paix et bénédictions sur lui — fit alors venir deux hommes des Banū Anmār et leur demanda : « Lequel d’entre vous est le plus compétent en médecine ? » Un homme dit : « Ô Messager d’Allah, y a-t-il donc du bien dans la médecine ? » Il répondit : « Celui qui a fait descendre la maladie a également fait descendre le remède. » (Rapporté par Ibn Abī Shaybah dans son Muṣannaf)

Les maladies psychiques et neurologiques relèvent de la catégorie générale des maladies pour lesquelles le fidèle est appelé à se soigner et à recourir aux moyens permettant leur traitement.

Elles comptent parmi les maladies susceptibles d’affecter les facultés cognitives et la capacité de la personne à se maîtriser. Dans certains cas, les troubles psychiques peuvent même entraîner une altération grave de la perception, de la régulation des émotions ou du comportement de l’individu. De même, une maladie psychique peut évoluer vers un trouble mental dans les cas d’addiction non prise en charge ou de troubles psychiques non traités, pouvant conduire à l’apparition de troubles psychotiques sévères, tels que la démence évolutive, les épisodes aigus de schizophrénie et les épisodes maniaques sévères et aigus, qu’ils soient chroniques ou non chroniques. Ces troubles affectent les facultés cognitives et comportementales de la personne qui en souffre.

Les troubles psychiques sont également désignés par l’expression « troubles de la santé mentale ». Cette dernière notion est plus large, puisqu’elle englobe les troubles psychiques ainsi que les handicaps psychiques et psychosociaux, comme l’a indiqué l’Organisation mondiale de la Santé dans son rapport intitulé « Psychose et schizophrénie », publié le 24 octobre 2021, ainsi que dans son rapport intitulé « Troubles mentaux », publié le 8 juin 2022.

Parmi les méthodes de prise en charge psychothérapeutique figure le fait, pour le patient, de parler de son état et de ses difficultés avec un professionnel de la santé mentale, afin que celui-ci l’aide à acquérir les compétences nécessaires pour faire face aux situations de stress et les traiter.

Dans le cadre de cette méthode de prise en charge, le patient peut être amené à évoquer, pour expliquer sa situation, certaines questions relevant de l’intimité conjugale.

Or, il est établi en droit musulman que les affaires relevant de la vie conjugale sont de celles qui doivent rester secrètes et ne pas être divulguées, car leur diffusion est susceptible d’engendrer une grave corruption. La Charia interdit en effet aux deux époux de révéler à autrui les secrets de leur vie conjugale et d’en dévoiler les aspects intimes, en raison de la nature particulière de cette relation, fondée sur l’intimité, le pacte solennel et la pérennité de l’affection entre les époux.

Il est rapporté d’après Abū Saʿīd al-Khudrī — qu’Allah l’agrée — que le Messager d’Allah — paix et bénédictions sur lui — a dit : « Parmi les hommes qui occuperont la pire position auprès d’Allah au Jour de la Résurrection figure celui qui a des rapports intimes avec son épouse, puis divulgue son secret. » (Rapporté par Muslim)

L’érudit al-Munāwī a dit dans Fayḍ al-Qadīr (2/538, éd. al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā) : « “Puis il divulgue son secret” signifie qu’il révèle ce qui doit être tenu secret, notamment les rapports intimes, leurs préliminaires et ce qui s’ensuit. Il est donc interdit de divulguer ce qui se déroule entre les époux en matière de relations intimes et d’en décrire les détails, que ce soit par la parole ou par les actes. Il est même réprouvé de simplement mentionner les rapports intimes sans raison valable, car cela est contraire à la bienséance. C’est pourquoi al-Aḥnaf a dit : “Évitez de parler des femmes et de la nourriture dans vos assemblées ; il suffit à l’homme d’être blâmable de décrire ses parties intimes et son ventre.” Il apparaît que la femme est soumise à la même règle que l’homme : il lui est donc interdit de divulguer son secret. »

Les juristes musulmans ont expressément interdit de divulguer ce qui se déroule entre l’homme et son épouse en matière de relations intimes.

L’imam al-Isnawī a dit dans al-Muhimmāt (9/334, éd. Markaz al-Turāth al-Thaqāfī al-Maghribī) : « Il est interdit à l’homme de révéler ce qui s’est passé entre lui et son épouse en matière de relations intimes, d’en décrire les détails, ainsi que de rapporter les paroles ou les actes de son épouse, en raison du hadith rapporté par Muslim : “Parmi les hommes qui occuperont la pire position auprès d’Allah au Jour de la Résurrection figure celui qui a des rapports intimes avec son épouse, puis divulgue son secret.” Quant au simple fait de mentionner les rapports intimes, il est réprouvé, sauf en cas d’utilité. »

L’érudit al-Buhūtī a également dit dans al-Rawḍ al-Murabbiʿ (p. 548, éd. Dār al-Muʾayyad), dans son exposé des règles relatives aux rapports conjugaux : « Il est réprouvé d’en parler, c’est-à-dire de parler de ce qui s’est passé entre les deux époux, en raison de l’interdiction formulée à ce sujet par le Prophète — paix et bénédictions sur lui. »

Il est toutefois fait exception à cette règle lorsqu’il existe un besoin ou une nécessité justifiant la mention de ces questions intimes, notamment lorsque le patient les évoque avec le médecin qui le prend en charge, comme dans le cas qui nous occupe.

En effet, le fait de révéler au médecin des informations relevant de l’intimité est permis dans la mesure requise par le besoin : le patient peut lui exposer les éléments relatifs à son état qui sont susceptibles de contribuer à son traitement, dans la limite de ce qui est nécessaire, tout en évitant ce qui pourrait porter préjudice à autrui ou constituer une atteinte à la pudeur et à la confidentialité que l’on est tenu de préserver devant Allah — Très-Haut.

Il convient toutefois que le patient mette en balance la nécessité de ce qu’il s’apprête à révéler et les conséquences susceptibles d’en découler. Ainsi, s’il sait que le médecin comprendra ce qu’il veut dire au moyen d’une formulation allusive ou d’une expression délicate, sans qu’il soit nécessaire de fournir davantage de précisions, il doit se limiter à ce qui permet d’atteindre l’objectif recherché, sans recourir à une formulation explicite, afin de préserver sa langue de propos qui, par nature, doivent rester secrets. En revanche, s’il sait que le médecin ne comprendra pas ce qu’il veut dire ou que le bénéfice escompté de la consultation ne pourra être obtenu qu’en mentionnant explicitement ces questions, il lui est alors permis de les exposer clairement, dans le but de solliciter le conseil et le traitement appropriés.

La preuve de cette règle se trouve notamment dans le hadith rapporté au sujet d’un homme dont l’épouse l’accusa d’impuissance sexuelle devant le Prophète — paix et bénédictions sur lui. L’homme répondit : « Par Allah, elle ment, ô Messager d’Allah ! Je la secoue avec la vigueur avec laquelle on secoue une peau tannée. » (Rapporté par al-Bukhārī). Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — ne lui reprocha pas ces propos : « Je la secoue avec la vigueur avec laquelle on secoue une peau tannée. »

L’érudit al-Qasṭallānī a dit dans Irshād al-Sārī (8/435, éd. al-Maṭbaʿah al-Kubrā al-Amīriyyah) : « C’est-à-dire comme on secoue une peau tannée ; il s’agit d’une expression métaphorique désignant la pleine vigueur des rapports conjugaux. »

L’érudit Ibn Baṭṭāl a dit dans Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (9/103, éd. Maktabat al-Rushd) : « Ce hadith montre que les femmes peuvent se plaindre auprès de l’autorité de la faiblesse des rapports conjugaux de leur mari et évoquer cette question au moyen d’une expression suffisamment claire, presque équivalente à une formulation explicite, sans qu’il y ait pour elles de honte à le faire. Il montre également que, lorsqu’un mari est accusé de cela, il lui est permis de nier cette accusation et d’expliquer sa situation. N’est-ce pas ce que l’on voit dans sa parole : “Ô Messager d’Allah, je la secoue avec la vigueur avec laquelle on secoue une peau tannée” ? Cette expression métaphorique relève d’une remarquable éloquence et exprime le sens de manière plus forte que ne le ferait une formulation littérale. »

L’imam al-Nawawī a dit dans son commentaire de Ṣaḥīḥ Muslim (10/8-9, éd. Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī) : « Quant au simple fait de mentionner les rapports conjugaux, s’il n’en résulte aucune utilité et qu’il n’y a aucune nécessité de les évoquer, cela est réprouvé, car cela est contraire à la bienséance. Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : “Que celui qui croit en Allah et au Jour dernier dise du bien ou qu’il se taise.” En revanche, lorsqu’il existe un besoin de les mentionner ou qu’une utilité en découle — par exemple lorsqu’une épouse reproche à son mari de se détourner d’elle, l’accuse d’être incapable d’avoir des rapports conjugaux ou dans un cas similaire — il n’y a alors aucune réprobation à les évoquer. C’est ainsi que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : “Je le fais, moi, ainsi qu’elle”, et qu’il a dit à Abū Ṭalḥah : “Avez-vous eu des rapports cette nuit ?”, et qu’il a dit à Jābir : “Fais preuve de vigueur, fais preuve de vigueur.” »

Conclusion

En conséquence, et au regard de la question posée, il est religieusement permis au patient souffrant de troubles psychiques de parler avec le psychothérapeute qui le prend en charge des difficultés qui l’oppressent et qu’il lui est difficile de supporter, lorsque cette démarche constitue l’un des moyens de sa prise en charge psychothérapeutique. Si la situation nécessite d’aborder certaines questions relevant de l’intimité conjugale, il n’y a aucun mal à le faire, dès lors qu’il s’agit d’une consultation encadrée ayant pour objectif de rechercher des solutions et de solliciter des conseils.

Bien que le principe soit que la divulgation des affaires relevant de la vie conjugale soit interdite, une tolérance est admise en cas de nécessité ou de besoin assimilable à celle-ci, notamment lorsque cette divulgation constitue l’un des moyens de la prise en charge psychothérapeutique. Il n’est toutefois pas permis d’aller au-delà de ce qui est nécessaire : il convient de s’en tenir strictement à la mesure requise par le besoin, conformément au principe juridique selon lequel ce qui est permis en raison de la nécessité doit être limité à la mesure de celle-ci.

Allah Est Omniscient.

 

 

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