Verser la Zakat d’al-Fitr en espèce et non pas en denrées
Question
Réponse
La Zakat d’al-Fitr doit être versée à l'aube du jour de fête, selon l’école hanéfite. Les Chaféites et les Hanbalites, de leur côté, estiment qu'elle doit être versée dès le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. Les Malékites et les Hanbalites autorisent qu'elle soit versée deux jours avant la fête, et ce en se basant sur la parole d'Ibn 'Omar :
« On versait la Zakat d’al-Fitr un ou deux jours avant la fête. »
Du point de vue de la Charia, il n'y a aucun inconvénient d'avancer la Zakat d’al-Fitr, même au début du mois de Ramadan, comme le prévoit l'avis chaféite, qualifié de bon par les Hanafites. Dans un point de vue chaféite, il est permis de verser cette Zakat au premier jour du Ramadan, mais non pas à la veille ; dans un autre, il est autorisé de la verser avant le Ramadan.
Quant au versement de la Zakat en nature, il est établi par la Jurisprudence hanéfite que le taux de la Zakat d’al-Fitr équivaut à un demi sa' de blé, de farine de blé, de farine d'orge, de raisin sec, ou bien un sa' de dattes sèches ou d'orge. Quant à la nature de la matière de Zakat al-Fitr, le texte religieux a mentionné ces matières nutritives ; car elles sont, quelque soit leur nature, des biens ayant une valeur. Donc, il est permis de verser la valeur monétaire de ces matières, en dirhams, en dinars, en argent, en articles commerciaux, etc.
L'imam as-Sarkhasi dit dans son al-Mabsout (108-107/3) :
« Notre école autorise de verser la Zakat en froment, tout en respectant la valeur prévue, car l'important c'est de couvrir une nécessité qui peut se réaliser par la valeur aussi bien que par le froment ; et ce contrairement à l’imam ach-Chaféi qui ne l'autorise pas. Abou Bakr al-A'amach disait : « Verser la Zakat en froment vaux mieux que verser la valeur en espèce ; car cet acte est plus conforme à l'ordre divin et ménage en plus la divergence des Ulémas. ». Le Jurisconsulte Abou-Ja'far disait : « Il vaut mieux verser la valeur en espèce, car ceci réalise le plus l’intérêt du pauvre qui se servirait de cette somme pour pourvoir, dans l’immédiat, à ses besoins. Le texte religieux insiste sur le forment et l'orge ; car les transactions commerciales, à Médine, à cette époque, étaient réglées par ces articles ; contrairement à nous qui réglons nos transactions en argent, qui est plus considérable pour nous, donc, il vaut mieux en verser la Zakat. ». (Fin de citation).
Tel est l'avis adopté par certains successeurs et savants fiables, à savoir :
- Al-Hassan al-Basri dont la parole a été rapportée comme suit :
« Aucun inconvénient de verser en dirham la Zakat d’al-Fitr. ».
- Abou Is'haq al-Sobe'y d'après qui Zoheir a rapporté :
« J'ai vécu avec eux, alors qu'ils versaient la Zakat d’al-Fitr en argent qui équivaut à la valeur de la nourriture. ».
- ‘Omar Ibn ‘Abdel-‘Aziz, d'après qui Waqi' a rapporté selon Qorra qui aurait dit :
« Nous avons reçu la lettre de 'Omar Ibn ‘Abdel-‘Aziz à propos de la Zakat d’al-Fitr prévoyant :
« Un demi sa' pour chaque personne ou sa valeur équivalente à un demi dirham. »
Ces narrations ont été citées par l'imam Abou-Bakr Ibn Abi-Chayba, dans al-Mossannaf (398/2). Cette opinion est aussi suivie par ath-Thawry, et prévue par Is'haq Ibn Rahoya et Abou-Thawr quoiqu'ils la limitent au cas de nécessité, comme le dit l'imam an-Nawawi dans al-Majmou' charh al-mohaddhab (112/6). Le cheikh Taqi-eddin Ibn Taymya le hanbalite l'autorise aussi en cas de besoin ou d'intérêt prépondérant. Il dit dans Majmou' al-Fatawa, à propos du versement de la valeur de la Zakat, de l'expiation, (83-82/25):
« L'avis prépondérant, à cet effet, prévoit qu'il est interdit de verser la Zakat en espèce, sans l’existence d’une nécessité ou d’un intérêt. » (Fin de citation).
L'avis prévoyant le versement de la Zakat d’al- Fitr en espèce est basé sur une version qu'on rapporte d’après l'imam Ahmad, citée par al-Merdawy dans al-Insaf (182/3).
L'avis que nous adoptons pour cette fatwa, conformément aux conditions de notre époque, aux objectifs de la Chari’a, et à l’intérêt des gens, c'est l'autorisation de verser la valeur de la Zakat d’al-Fitr en argent liquide, comme le prévoit l’école Hanafite. Tel est l'avis en vigueur dans cette école, appliqué à la Zakat, à l’expiation, au vœu et au Khiraj (Zakat prélevée sur les cultures). C’est également l'avis d'un groupe de successeurs, comme on l’a déjà souligné.