Faire un legs pieux des dépôts banc...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Faire un legs pieux des dépôts bancaires

Question

Quel est l'avis religieux relatif au fait de déposer à la banque une somme d'argent au nom de l'Institut Exemplaire d'Al-Azhar pour Les Etudiants brillants (cycles préparatoire et secondaire) à Tafahna Al-Achraf, région de Mit Ghamra, gouvernorat de Daqahliya, et ce, afin de consacrer le revenu de ce dépôt à leurs dépenses d'éducation, de logement, des outils pédagogiques et des uniformes. Il est à noter que l'éducation et la résidence dans cet institut sont bien gratuites.

Réponse

    Dans leurs ouvrages, les Malékites prévoient la licéité de déposer à titre de legs sacré des dirhams et des dinars. Al-Khorachi dit dans le Commentaire de Mokhtassar Khalil :
    « Notre Ecole prévoit la licéité de faire un legs pieux des biens non identifiables comme denrée alimentaire et monnaie comme l’indique clairement l’ouvrage d'ach-Chamel qui, après avoir cité les opinions des savants favorables à la licéité, a avancé, par une voix passive, l'opinion qualifiant ces donations de détestables. Cette dernière est la plus faible des opinions, la preuve en est le propos de l'auteur dans le chapitre de la Zakat : «La Zakat prélevée sur l'argent déposé à titre de legs pieux servant des prêts aux gens» 

    Ach-Cheikh 'Ali ibn Ahmed As-Sa'idi al-'Adawi dit dans son Commentaire sur cette interprétation :
    « Il est absolument permis de déposer des dinars et des dirhams à titre de legs pieux en vue de les prêter aux gens. »

    A ce sujet, nous trouverons également d'autres preuves textuelles notamment dans Al-Taj Wal Iklil li Mokhtasar Khalil et le Commentaire d'Al-Dossouqi sur Charh Al-Kabir.

    D'ailleurs, il est évident qu'en Islam, l'objectif à atteindre par les legs pieux, consiste à ne pas disposer de l'objet légué tout en faisant durer plus longtemps la jouissance de ses revenus par usufruit autant que possible.

    Les Malékites, quant à eux, ont constaté certains avantages à tirer de l'argent liquide dont l'essence concrète ne disparaît qu'en forme, c'est pourquoi, il est autorisé d'en faire des legs pieux, en vue de les prêter. Car en cas de prêt, l'argent demeure potentiellement existant, bien que son essence concrète ne soit pas présente. Dans son Commentaire sur Al-Khorachi, Cheikh al-Sidi al-'Adawi rapporte d'après al-Laqani :
    « Un legs pieux est tout ce qui profite par la jouissance de ses revenus, tout en demeurant réellement ou virtuellement existant comme les dirhams et les dinars. »

    Al-Dusuqi dit dans son commentaire sur ach-Charh al-Kabir :
    « Le remplacer par son équivalent revêt le statut de sa préservation en nature concrète. »

    Si un jurisconsulte moderne examine le fait de déposer l'argent à titre de legs pieux et de consacrer leur revenu à la charité, il se rendra compte de la raison pour laquelle les Malékites ont opté pour la licéité bien que déconseillée des legs pieux financiers. Cette position des Malékites peut être justifiée par la crainte de la perte de l'argent légué, faute de remboursement des prêts. Cependant, en observant le système stable et codifiée qui est appliqué dans les banques, nous constatons que les dépôts bancaires peuvent durer jusqu'à cinquante ans ou plus, réalisant ainsi la durée relative requise par la loi islamique pour un legs pieux, ce qui nous permet de prévoir la licéité de faire des dépôts bancaires des legs pieux et de consacrer leurs revenus à la charité.
 

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