Faciliter l’accomplissement des rit...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Faciliter l’accomplissement des rites du Hajj

Question

l’avis religieux concernant certaines facilités qui ont lieu au cours du Hajj et qui provoquent souvent le désordre et les doutes parmi les pèlerins. Vu le grand nombre de pèlerins, nous nous efforcerons de leur faciliter la tâche pour qu’ils ne s’exposent pas, dans plusieurs cas, aux dangers de l’afflux. A titre d’exemple :
 

  •  S’arrêter à Mozdaléfa juste le temps où on met ses bagages et accomplit à la fois la prière d’al-Maghreb et celle d’al-’Ichaa au temps de la dernière, suivant en cela l’avis l’imam Malik qui dit : « Il suffit, pour le pèlerin, de passer par al-Mozdaléfa. ».
  •  Autoriser le Jet des Cailloux après minuit et le comment de le calculer.
  •  Se contenter d’une seule Circumambulation pour s’acquitter de celle d’al-Ifada et celle d’al-Widaa’ tout en distinguant chacune par une intention propre.

Veuillez fournir l’avis religieux concernant ces modifications précédentes et les programmes de ce Voyage sacré qui ont pour but de faciliter aux pèlerins _ qui atteignent 5 millions dans la plupart des cas _ l’accomplissement des actes du pèlerinage.
 

Réponse

Il est religieusement établi que la difficulté entraîne nécessairement l’obligation de faciliter. Par conséquent, étant donné que le Hajj est compté parmi les pratiques religieuses qui exigent un effort physique bien pénible, la Chari’a a opté pour la facilité. C’est, en effet, ce que le Prophète lui-même avait indiqué dans le Hadith rapporté par Abdullah Ibn ‘Amr Ibn Al-’Ass :
« Dans le Hajj d’Adieu, le Prophète s’arrêta à Ména pour recevoir les questions des fidèles. Cependant, un homme vint dire au Prophète : « Par mégarde, je me suis rasé la tête avant d’immoler un sacrifice. », « Immole sans aucun inconvénient religieux ! ». Ordonna le Prophète. Un autre, à son tour, est venu poser cette question : « Par erreur, j’ai immolé avant de lancer les Cailloux. », et le Prophète de répondre : « Lancez-les sans aucun inconvénient religieux ! ». C’est ainsi, à ce jour-là, qu’était la réponse du Prophète aux questions relatives aux dérogations commises dans l’ordre des rites du Hajj : « Fais-le sans aucun inconvénient religieux ! »
Les rites du Hajj sont divisés en deux :
_ Questions faisant l’unanimité des Musulmans. Donc, il est interdit d’y déroger.  
_ Questions faisant l’objet de divergence entre les maîtres de la jurisprudence. Pour ce genre de questions, il faut opter pour la facilité ; car il est bien établi par la Chari’a qu’on récuse l’abandon d’un acte dont l’exécution est unanimement obligatoire ou l’accomplissement d’un acte unanimement interdit. Mais pour les questions controversées, on n’en récuse ni l’abandon ni l’accomplissement. Donc, on peut adopter, dans les questions controversées, l’avis de n’importe quel Moujtahid surtout si cela réalise l’intérêt général et la levée de la gêne. En effet, se mettre à l’abri autant que possible des questions controversées est un acte souhaitable. Appliquer, dans les questions controversées, l’avis de certains Moujtahid est conditionné par la sauvegarde de l’âme ; sinon on doit appliquer nécessairement l’avis qui vise la facilité. En effet, la mise en pratique de cette règle s’illustre bien dans les questions du Hajj vu les accidents parfois mortels provoqués par l’afflux gigantesque des pèlerins. Donc, il est illogique qu’on applique un acte souhaitable ou un avis faisant l’objet de divergence entre les Ulémas aux dépens de la vie des gens.
 
Passer la nuit à Mozdaléfa  
Les Ulémas ont divergé au sujet de la nuit à passer à Mozdaléfa :
Al-Hassan Al-Basri, certains Disciples et quelques Fouqaha estiment qu’il s’agit d’un des piliers du pèlerinage, contrairement à la majorité des savants qui indiquent qu’il n’en fait pas partie.
Dans al-Majmou’ (8/163. Ed. Dar al-Monyra), l’imam An-Nawawi dit :
« Le cadi Abu At-Tayeb, les Ashabs chaféites ont dit : « La majorité des savants, aniciens et tardifs, sont de cet avis. »
En effet, les Ulémas qui estiment que le Hajj sans passer la nuit à Mozdaléfa est valide divergent au sujet de son obligation :
Certains sont allés jusqu’à dire qu’il s’agit d’une obligation dont l’abandon n’invalide pas le Hajj ; mais exige seulement le fait d’offrir un sacrifice à titre de réparation. C’est, en effet, ce qu’indiquent les Chaféites et les Hanbalites. Selon eux, le séjour à Mozdaléfa se réalise par la station dans cette région ne serait-ce qu’un moment de la deuxième moitié de la veille d’al-Nahr et même par le simple passage. En fait, l’obligation d’offrir un sacrifice, selon eux, concerne seulement celui qui n’a pas passé la nuit à Mozdaléfa sans excuse valable et non pas celui qui le fait avec excuse valable. Exemple : le pèlerin qui, la veille d’al-Nahr, passe toute la nuit et oublie d’aller dormir à Mozdaléfa. Autre exemple : la femme qui, par crainte d’avoir ses règles ou d’accoucher subitement, part pour accomplir la Circumambulation Rituelle à la Mecque. Autre exemple : le pèlerin qui descend en masse de ‘Arafat pour aller accomplir la Circumambulation d’al-Ifada à la Mecque et qui, vu la fatigue, n’arrive pas à passer la nuit à Mozdaléfa. Egalement, les bergers et ceux qui donnent à boire aux pèlerins ne doivent pas offrir un sacrifice pour avoir abandonné le séjour nocturne à Ména conformément au Hadith rapporté par ‘Odaï :
« Le Messager a dispensé les chameliers et ceux qui donnent à boire aux pèlerins de passer la nuit à Ména[1]. »
De même, Al-’Abbas Ibn ‘Abdel Mottaleb a demandé au Prophète de lui permettre de passer à la Mecque les nuits qu’il devait passer à Ména pour donner à boire aux pèlerins et le Prophète le lui a permis[2].
Dans al-Majmou’ (2/225), l’imam An-Nawawi dit :
« Font partie de ceux qui ont une excuse valable qui les dispensent de passer la nuit à Mozdaléfa : celui qui craint de perdre son argent, celui qui craint pour sa personne, celui atteint d’une maladie rendant pénible son séjour nocturne à Mozdaléfa, celui qui soigne un malade, celui qui cherche un esclave fuyant et enfin celui qui craint de rater une affaire importante. A leur sujet, il y a deux avis dont le plus approuvé est celui qui leur permet de n’y passer la nuit sans pour autant les obliger d’offrir un sacrifice à titre de réparation. »
Pour le pèlerin qui n’a pas d’excuse valable pour abandonner le séjour nocturne à Mozdaléfa, Ach-Chafé’i a deux avis : le premier estime qu’il doit nécessairement offrir un sacrifice et l’autre précise qu’il est souhaitable d’offrir un sacrifice. 
 Dans al-Hawy (4/178. Dar al-Kotoub al-‘Ilmyya), l’imam chaféite al-Mawardy dit :
 « Au sujet de celui qui abandonne le séjour nocturne à Mozdaléfa ou en part avant minuit et qui doit offrir un sacrifice, ach-Chafé’i a deux avis : un exprimé dans l’Ancienne et la Nouvelle Ecole et l’autre mentionné dans al-Imlaa’ et al-Oum. Le premier indique que le pèlerin doit obligatoirement offrir un sacrifice et l’autre estime qu’il le fait de préférence. En effet, ce jugement est pareil à celui qu’on applique au pèlerin qui descend en masse de ‘Arafat avant le coucher du soleil. Il est à noter à cet égard qu’il y a quatre cas où le pèlerin doit offrir un sacrifice et au sujet desquels Ach-Chafé’i a deux avis : les deux cas-là, le cas où le pèlerin abandonne le séjour à Ména et celui où le pèlerin laisse la Circumambulation d’adieu. »
Ainsi, on déduit des deux avis d’ach-Chafé’i que le séjour nocturne à Mozdaléfa est un acte de Sunna. C’est, en effet, unedéduction approuvée par certains savants chaféites dont l’imam ar-Rafé’i et par l’imam Ahmad.
Dans Nyhayet al-Mattlab fi Dérayet al-Mazhab, l’imam chaféite des deux Haram (Mecque et Médine) dit :
« Si une divergence éclate à propos de l’abandon du séjour nocturne à Mozdaléfa : peut-on offrir un sacrifice à titre de réparation, cette divergence entraîne nécessairement une divergence à propos de cette réparation : constitue-t-elle une obligation en soi de sorte qu’on commet un péché en la délaissant[3]. »  
      
    Dans Tohfet al-Mohtaj, l’érudit chaféite Ibn Hajar al-Haytamey dit :
« Il est dit qu’il s’agit d’un acte de Sunna, avis également soutenu par ar-Rafé’i[4]. »
 
Dans al-Insaf, l’érudit hanbalite al-Mawardy dit :
« Dans al-Mostaw’eb, l’imam Ahmad estime qu’il n’est pas obligatoire de stationner à Mozdaléfa comme c’est le cas pour les bergers et ceux qui donnent à boire aux pèlerins[5]. »
 
Dans le même sens, certains Chaféites sont d’avis que le déferlement du Mont de ‘Arafat directement vers la Mecque sans passer par Mozdaléfa est un acte permis qui n’exige pas aucune réparation.
Dans al-Majmou’, An-Nawawi dit :
« Le pèlerin qui arrive, la veille d’an-Nahr, à Arafat s’occupe de la Station Rituelle à ‘Arafat et ne trouve pas le temps pour passer la nuit à Mozdaléfa, il, à l’unanimité des savants de notre école et comme l’indique l’imam de deux Haram, ne doit rien. Il en va de même pour le pèlerin qui descend en masse de ‘Arafat vers la Mecque pour accomplir la Circumambulation d’al-Ifada après minuit la veille d’al-Nahr et n’arrive pas à rattraper le séjour nocturne à Mozdaléfa, il ne doit rien. C’est ce qu’indiquent l’auteur d’al-Taqrib et al-Qaffal en disant : « Il ne doit rien ; car il s’occupait de l’accomplissement de l’un des éléments de base du Hajj   tout comme celui qui s’occupait de la Station Rituelle à ‘Arafat[6]. »
 
Dans Moghni al-Mohtaj, cheikh chaféite Al-khatib dit :
« Les deux avis d’Ach-Chafé’i concernant l’obligation ou la préférence d’offrir un sacrifice à titre de réparation sont relatifs au pèlerin qui n’a pas d’excuse valable. Quant à pèlerin qui a une excuse valable, il ne doit rien. Parmi ceux qui ont une excuse valable figurent celui qui arrive la nuit à ‘Arafat et s’occupe de la Station Rituelle et celui qui descend en masse de ‘Arafat et se dirige directement vers la Mecque pour y accomplir la Circumambulation d’al-Ifada[7]. »
Les Malékites, de leur côté, estiment qu’il est recommandé de passer de la nuit à Mozdaléfa le temps où on décharge ses valises. Alors, si, sans raison valable, le pèlerin n’y séjourne pas ce temps jusqu’à l’aube, il devra offrir un sacrifice à titre de réparation, s’il le fait sans excuse valable, il ne devra rien. 
Les Hanéfites, pour leur part, indiquent que le séjour à Mozdaléfa la veille d’al-Nahr jusqu’à l’aube est une Sunna bien confirmée et non pas une obligation. Selon eux, le séjour à Mozdaléfa est une étape préparatoire pour la Station Rituelle à al-Mach’ar al-Harram et non pas un rite qu’il faut accomplir. Pourtant, stationner à Mozdaléfa même pour un certain temps dans l’intervalle de l’apparition de l’aube et du lever du soleil est un acte obligatoire. Néanmoins, ils ont précisé que nulle reproche à celui qui délaisse avec excuse valable cette obligation.
De ce qui précède, on déduit que l’imam Ach-Chafé’i et l’imam Ahmad sont d’accord que le séjour nocturne à Mozdaléfa est généralement un acte de Sunna. On conclut également que certains Chaféites indiquent que le pèlerin qui descend en masse de ‘Arafat et se dirige vers la Mecque pour accomplir la Circumambulation d’al-Ifada a une excuse valable d’abandonner le séjour nocturne à Mozdaléfa. On a également remarqué que les Malékites estiment que passer la nuit à Mozdaléfa est un acte de Sunna ; mais avec l’obligation d’y rester le temps où on décharge ses valises et accomplit ensemble les deux prières d’al-Maghreb et d’al-‘Ichaa. Selon les Hanafites, passer la nuit à Mozdaléfa n’est pas obligatoire ; mais il faut obligatoirement y stationner après l’aube jusqu’à l’apparition du soleil. En effet, l’avis prépondérant chez les Chaféites et les Hanbalites est celui précisant que passer la nuit à Mozdaléfa est obligatoire. Pourtant, ceux qui jugent obligatoire le séjour nocturne à Mozdaléfa _ à savoir le temps où on décharge ses valises et accomplit la prière d’al-Maghreb et celle d’al-’Ichaa (chez les Malékites), ou stationner après l’aube auprès d’al-Mach’ar al-Haram (chez les Hanafites) ou la simple présence après minuit ne serait-ce qu’un moment même lors du passage (chez la majorité des Ulémas) _ en dispensent les pèlerins ayant une cause valable.    
Si le Prophète a dispensé les bergers de séjourner à Ména pour prendre soin de leurs chameaux et donné la permission à son oncle Al-’Abbas de passer à la Mecque les jours qu’il devait passer à Ména pour donner à boire aux pèlerins, on doit, à plus forte raison, agir de la même façon en cas d’encombrement des pèlerins. Sans doute, l’augmentation annuelle du nombre de pèlerins dans une superficie bien limitée constitue une excuse plus prioritaire que celle des bergers et de ceux qui donnent à boire aux pèlerins. La raison en est que le travail de ceux-ci est lié seulement aux simples besoins alors que l’encombrement peut s’opposer aux objectifs principaux de la Chari’a, car il provoque souvent, comme le témoigne la réalité, certains cas de blessure et même de mort.
Chez les Hanéfites qui jugent obligatoire la Station rituelle à Mozdaléfa, l’encombrement constitue une excuse valable qui dispense le pèlerin de stationner à Mozdaléfa après l’aube. Dans ad-Dar al-Mokhtar, l’érudit Al-Hasfaqi dit :
« Si le pèlerin abandonne le séjour à Mozdaléfa à cause de l’afflux (Zahma) des pèlerins, il ne doit rien[8]. »
 
Dans son commentaire sur ad-Dar al-Mokhtar, Ibn ‘Abdine dit :
« Le terme arabe «Zahma» زحمة (la foule gigantesque) dans al-Lobab laisse entendre que si un faible ou une femme craint pour sa personne l’encombrement gigantesque des pèlerins, il (elle) ne doit rien. » Dans l’ouvrage al-Mohit, on n’a pas limité, dans al-Bahr, la crainte à la femme lors de l’encombrement mais on aussi à l’homme. ». A mon avis, c’est un sens général impliquant la crainte de la personne, homme ou femme, de la foule gigantesque lors du Jet des Cailloux. Ainsi, il implique également que si le pèlerin sort la nuit pour le Jet des Cailloux avant le déferlement des pèlerins, il ne doit rien. »
 
On ne veut pas dire par l’encombrement celui qui a lieu lors du séjour à Mozdaléfa ; mais plutôt celui qui se réalise lors du déferlement des pèlerins de Mozdaléfa.
A notre temps où le nombre de pèlerins augmente de manière exceptionnelle dans une superficie bien limitée, l’afflux exceptionnel des pèlerins lors de l’accomplissement des rites du Hajj est devenu à tout moment probable. Il suffit de jeter un regard sur les lieux saints lors de l’accomplissement d’un certain rite, on réalise tout facilement les dangers mortels auxquels s’expose le pèlerin vu l’arrivée massive des pèlerins en même temps. Alors, remédier à ce problème est un devoir religieux qu’il faut appliquer. Par conséquent, la présence de ce grand nombre de pèlerins constitue, en elle-même, une cause valable d’abandonner le séjour nocturne à Mozdaléfa. La raison en est que la Chari’a prend au sérieux l’incertain et lui donne le même statut que le certain et prend en considération la protection de l’âme. Sur ce, la prévision de l’afflux des pèlerins ou de la peur de ses conséquences a le même statut que l’afflux effectif qui dispense le pèlerin de séjourner à Mozdaléfa.
En conséquence, l’avis religieux adopté pour notre temps où le nombre de pèlerins a fortement augmenté est celui qui indique que le séjour à Mozdaléfa est un acte de Sunna. C’est, en effet, l’avis de l’imam ach-Chafé’i mentionné dans ses ouvrages al-Oum et al-Imlaa et de l’imam Ahmad, comme le précise l’auteur d’al-Mostaw’eb. Même les Malékites obligent de stationner à Mozdaléfa le temps où on décharge ses valises et accomplit les prières ensemble d’al-Maghreb et d’al-‘Ichaa. Même la majorité des savants qui estiment obligatoire d’y passer la nuit en dispensent le pèlerin ayant une excuse valable. Du coup, la protection de l’âme contre les dangers effectifs et potentiels constitue, même chez ceux qui y voient l’obligation, une cause valable surtout s’il s’agit de l’afflux des pèlerins qui provoque, à notre temps, la blessure et la mort de certains fidèles.
 
Le Jet des Cailloux :
Jet des Cailloux d’al-‘Aqaba al-Kobra :
Un grand nombre de savants dont les Chaféites et Hanbalites sont d’accord pour la permission de lancer les Cailloux d’al-‘Aqaba al-Kobra après minuit la veille d’al-Nahr (fête du sacrifice) pour toute personne physiquement capable ou incapable. Ils se sont référés au Hadith rapporté par ‘Aicha qui dit :
« Le Messager d’Allah a fait envoyer Om Salama la veille d’al-Nahr pour le Jet des Cailloux. Avant l’aube, elle les a lancés puis s’est dirigée vers la Mecque pour accomplir la Circumambulation d’al-Ifada[9]. »
 
Dans as-Sna al-Mataleb, cheikh de l’Islam le chaféite Zakaryya al-Ansari confirme ce sens[10].
 
Dans al-Moghni, l’imam Ibn Qudama dit :
« Le Jet des Cailloux se fait à deux temps : temps de préférence et temps de permission. Le premier commence après le lever du soleil et le deuxième à minuit la veille d’al-Nahr. C’est, en effet, l’avis de ‘Ataa, Ibn Abi Layla, ‘Ikremah Ibn Khalid et Ach-Chafé’i[11]. »
 
Concernant le temps où on commence à lancer les Cailloux au cours des jours d’at-Tachriq, il y a trois avis :
Le premier avis est celui de la majorité des savants qui indiquent que le Jet des Cailloux à chaque jour d’at-Tachriq ne se fait qu’après le zénith conformément à la pratique du Prophète. D’après Djâbir Ibn ‘Abdullah que le Prophète a lancé les Cailloux le jour d’al-Nahr à la matinée et ceux des jours d’at-Tachriq après-zénith[12].
Le deuxième avisest celui qui estime qu’il est religieusement permis, le jour du déferlement des pèlerins à partir de Ména, de lancer les Cailloux avant-zénith. C’est l’avis rapporté d’après Ibn ‘Abass ainsi que l’avis de ‘Ikremah, d’Ishaq Ibn Rahawayé, d’Abu Hanifa, et d’Ahmad dans une version approuvée par les Hanbalites. Or dans ce cas, on exige que le déferlement se fasse après-zénith. D’ailleurs, dans une version rapportée d’après Abu Hanifa, on estime que le fidèle est permis de lancer les Cailloux avant-zénith dans le premier déferlement des pèlerins à partir de Ména s’il vise par là d’anticiper le départ de Ména le deuxième jour d’at-Tachriq. D’après ‘Abdullah Ibn ‘Abass :
« Au plein matin du dernier déferlement des pèlerins de Ména le troisième jour d’at-Tachriq, il est permis de lancer les Cailloux et d’accomplir la Circumambulation d’al-Widaa’[13]. »
Le troisième avis est celui qui précise que le pèlerin peut lancer les Cailloux au cours de tous les jours d’at-Tachriq. C’est, en effet, l’avis d’un nombre de Compagnons et de Suivants dont ‘Abdullah Ibn ‘Amr, ‘Abdullah Ibn az-Zubair, Tawous Ibn Kisan, Attaâ Ibn Abi Rabah dans deux versions rapportées d’après lui, l’imam Abu Ja’far Mohamad Al-Baqer, l’imam zaydite An-Nasir dans al-Bahr az-Zukhar al-Jamé’ Li ‘Olamaa al-Amsar et Abu Hanifa dans une version. En outre, Al-’Ez Ibn Jama’a, de son côté, a indiqué que cet avis est le plus prépondérant de l’Ecole chaféite. Al-Jammal al-Isnawy, pour sa part, dit : « C’est l’avis le plus renommé dans l’Ecole chaféite. ». Dans Nyhayet al-Mataleb[14], l’imam des deux Haram (Mecque et Médine) l’a transmis d’après de grands savants. Dans Bahr az-Zahab, Ar-Royani en fait mention d’après certains savants chaféite à Khorasan. De leur côté, les imams chaféites Al-Fawrani, Al-‘Omrani, Ar-Rafé’i et autres Chaféites l’ont approuvé. Egalement, c’est l’avis de l’imam Ahmad dans une version rapportée par certains Hanbalites tels qu’Abu Al-Wafaa Ibn ‘Aqil, Abu Al-Faraj Ibn Aj-Jawzy, Abu Al-Hassan Ibn az-Zaghoni et autres. Dans al-Forou’, l’imam hanbalite Ibn Mifleh dit :
« Ibn Aj-Jawzy indique qu’il est permis pour le pèlerin de lancer les Cailloux avant-zénith. Dans al-Wadih, on a jugé permis le Jet des Cailloux au lever du soleil dans tous les jours d’at-Tachriq sauf le dernier. Dans al-Mansak, on a permis au pèlerin de lancer les Cailloux au lever du soleil des trois jours d’at-Tachriq et de se diriger vers la Mecque pour accomplir la Circumambulation d’al-Widaa (d’adieu)[15]. »
 
Dans az-Zayl ‘ala Tabaqat al-Hanabéla (1/182), le hanbalite Ibn Rajab transmet d’après Az-Zaghoni dans son ouvrage al-Mansak que le Jet des Cailloux durant les jours d’at-Tachriq et le Jet des Cailloux d’al-‘Aqaba le jour d’al-Nahr peuvent se faire avant ou après-zénith ; mais il est préférable qu’on le fasse après-zénith.
 
Wabra Ibn ‘Abd er-Rahman dit :
« J’ai interrogé Ibn ‘Omar : « A partir de quel moment dois-je lancer les Cailloux ? », « Au moment où votre imam le fait. ». J’ai répété ma question encore une fois. Alors, il m’a dit : « Nous attendions jusqu’après-zénith pour lancer[16]. »
 
En effet, si le fait d’attendre l’après-zénith pour lancer les Cailloux est obligatoire, Ibn ‘Omar n’aurait pas dit : « Au moment où votre imam le fait. ». Mais il a dit ainsiparce qu’il réalisait que le choix est amplement accordé dans cette question et qu’il ne voulait pas, en disant autrement, rétrécir le cercle du choix.
 
D’après Ibn Az-Zubair, ‘Amr Ibn Dinar dit :
« Je suis parti pour le Jet des Cailloux. Cependant, j’ai interrogé (un nombre de gens) : « ‘Abdullah Ibn ‘Omar a-t-il lancé les Cailloux. », « Non. Mais l’émir des croyants l’avait fait. », Dirent les gens qui visaient par l’émir Ibn az-Zubayr. Alors, j’ai attendu Ibn ‘Omar qui, après-zénith, a lancé les premiers Cailloux. » 
 
 
En effet, ceux qui soutiennent cet avis se sont basés sur le Hadith rapporté par al-Boukhari et Musleim d’après Ibn ‘Abass :
« A Ména, le jour d’al-Nahr, les pèlerins interrogeaient le Messager d’Allah qui leur donnait toujours la même réponse : « Ce n’est pas grave. ». Un homme l’interrogea : « Je me suis rasé la tête avant d’immoler une bête. Quoi faire alors ? », « Ce n’est pas grave. », Répondit le Prophète. Un autre homme l’interrogea : « J’ai lancé les Cailloux le soir. Quoi faire ? », « Ce n’est pas grave. », Répondit le Prophète. C’est ainsi que le Prophète, tout au long de ce jour-là, donnait la même réponse aux demandeurs. » 
 
Cela implique que la gêne au moment du Jet des Cailloux doit être écartée et qu’il n’y a aucun inconvénient à ce qu’on avance le temps qui y est destiné, pareillement aux autres rites du pèlerinage. 
 
Ad-Daraqotni et autres d’après ‘Amr Ibn Cho’eb d’après son père qui l’a tenu de son grand-père que : « Le Prophète a permis aux bergers de jeter les Cailloux pendant la nuit ou à n’importe quel moment du jour. »
 
Dans al-Kafi (1/195), l’imam Ibn Qudama dit :
« En fait, celui qui a une excuse valable telle que la maladie ou la crainte pour sa personne ou pour son argent profite de la même facilité accordé aux bergers par le Prophète. »
 
Cela implique que l’afflux gigantesque des pèlerins, à notre temps, dispense le pèlerin, comme nous l’avons déjà dit, de séjourner à Mozdaléfa
 
En effet, les Fouqaha, de leur côté, donnent aux jours d’at-Tachriq le même statut que le jour d’al-Nahr quant à la permission de jeter les Cailloux avant-zénith. La raison en est que les jours d’at-Tachriq sont pour eux tous destinés au sacrifice et au Jet des Cailloux en général. C’est pourquoi, les Chaféites et les Hanbalites ont permis au pèlerin de réunir, dans le jour d’al-Nahr, tous les Jets des Cailloux y compris ceux d’al-‘Aqaba pour les lancer ensemble. Et ce, si le pèlerin décide d’accomplir la Circumambulation d’al-Widaa dans le deuxième ou le troisième jour d’at-Tachriq. Dans ce cas et selon l’avis le plus prépondérant, les Jets des Cailloux ne sont pas accomplis à titre de compensation ; car les jours de Ména sont tous pareils. Ce cas est appelé la question d’at-Tadarok. C’est, en effet, l’avis renommé chez les Chaféites comme l’indique l’imam An-Nawawi dans son al-Majmou’ et l’avis des Hanbalites comme le précise Ibn Qudama dans son al-Moghni.
 
A propos des jours d’at-Tachriq, certains Chaféites sont allés jusqu’à permettre au pèlerin de faire avancer un jour sur l’autre ; car, selon eux, les jours d’at-Tachriq sont pareils. Pour eux, le zénith est le temps de préférence et non pas celui de la validité. Sur ce, ils ont jugé permis le fait d’avancer, dans un jour froid, le Jet des Cailloux du jour où s’effectue la Circumambulation d’al-Widaa. C’est, en fait, un avis jugé exact par l’imam Taqi ad-Dine as-Sobki, et prépondérant par al-’Ez Ibn ‘Abd es-Salaam. L’imam al-Isnawy dit : « C’est l’avis le plus connu dans l’Ecole chaféite. ».  
 
Dans al-Imlaa, l’imam Ach-Chafé’i, comme le transmet l’imam ‘Iz Ibn Jama’a dans Hidayet as-Salek (4/1341), dit :
« Le Jet des Cailloux n’est valide que dans l’un des deux cas :
(1) La première étape de Jet des Cailloux doit être déterminée et les deux autres doivent avoir lieu dans la journée et avant le coucher du soleil, sinon le pèlerin doit ou bien offrir un sacrifice à titre de réparation ou bien jeter les Cailloux sans pour autant offrir un sacrifice.
(2) La première étape doit être déterminée et la troisième doit avoir lieu le 3e jour du Tachriq à condition de n’en pas rater une, et ce, pour éviter au fidèle d’offrir un sacrifice. En effet, nous optons pour cet avis. »  
 
Après avoir transmis cette parole d’Ach-Chafé’i, l’imam chaféite Al-‘Ez Ibn Jama’a dit :
« On dégage alors de ce qu’a dit Ach-Chafé’i quatre cas :
(1)                  Jeter les Cailloux jusqu’au dernier jour d’at-Tachriq. C’est, en effet, le plus exact.
(2)                   Jeter les Cailloux après le coucher du soleil en offrant un sacrifice à titre de réparation.
(3)                   Jeter les Cailloux à titre de compensation sans pour autant offrir un sacrifice.
(4)                   Ne pas jeter les Cailloux ; mais on est tenu d’offrir un sacrifice à titre de réparation[17]. »
 
A admettre le premier cas, ar-Rafé’i dans ach-Charhein etsuivant l’avis d’al-Ghazali mentionné dans al-Wasit, dit :
« Les jours d’at-Tachriq sont tous pareils et le Jet des Cailloux, tout comme la prière, a son temps de préférence. Cela implique que retarder ou avancer le Jet des Cailloux constitue un acte permis »
 
Se basant sur ce dire, l’imam de Haramayn dit :
« Avancer le Jet de Cailloux est permis. »
 
Ensuite, l’imam al-‘Ez Ibn Jama’a affirme : « L’imam de Haramayn dit : « L’interdiction d’avancer le Jet des Cailloux est l’avis adopté. Dans al-Wassit, al-Ghazali opte pour cet avis en se basant sur le même dire. L’énoncé des termes que je viens d’emprunter à al-Oum de l’imam ach-Chafé’i, et qui sont en contradiction avec ce qu’il dit dans al-Imlaa, implique la permission d’avancer le Jet des Cailloux. C’est également l’avis le plus prépondérant dans cette Ecole. Et Allah en sait mieux. »
 
L’imam de Haramayn dit :
 « Si l’on dit que l’étape ratée du Jet des Cailloux peut être rattrapée, en ressort-il que ce Jet dans le 2e jour d’at-Tachriq sera effectivement à titre de compensation ou non ? Les avis des partisans de notre Ecole divergent sur cette question : certains optent pour l’avis qui affirme que le Jet des Cailloux n’est pas à titre de compensation tout en se basant sur le dire que les jours de Ména sont tous pareils. Pourtant, la Chari’a a fixé, tout comme dans la prière, des moments de préférence pour le Jet des cailloux. »
 
Vu la divergence des opinions sur cette question, les Fouqaha optent pour la permission d’avancer une des étapes du Jet des Cailloux.
 
Les imams disent : « Le Jet des Cailloux du 1ière jour d’at-Tachriq à titre de rattrapage dans le 2ième jour est permis, mais l’anticiper n’est pas permis. Par contre, rien n’empêche d’anticiper ou de reporter le Jet des Cailloux à titre d’accomplissement. »
 
Dans al-Ibana, l’imam al-Fawrani dit comme le transmet Al-’Omrani dans al-Bayan : « Si le pèlerin qui rate le Jet des Cailloux dans un jour peut le rattraper dans l’autre, lui est-il permis d’accomplir le Jet des Cailloux du 3ième jour d’at-Tachriq dans le jour d’al-Qarr (premier jour d’at-Tachriq) ? En effet, cela dépend du fait de jeter les Cailloux du premier jour d’at-Tachriq dans le deuxième à titre de rattrapage ou bien à titre d’accomplissement. Si on le fait à titre d’accomplissement, on sera alors permis d’anticiper les rites du Hajj et de se délier de l’état d’Ihram ; sur ce, les trois jours d’at-Tachriq constituent d’emblée un temps consacré au Jet des Cailloux. Mais si le pèlerin le fait à titre de rattrapage, il ne lui sera pas permis d’anticiper les rites restant du Hajj ; car le rattrapage n’aura lieu qu’après avoir raté l’accomplissement à temps ; et dans le cas en question on n’a pas encore raté le temps consacré au Jet des Cailloux du premier jour. »
 
Dans ses Fatwas, Taqi ad-Dine as-Sobki dit :
« Al-Fawrani juge permis d’avancer, à titre d’accomplissement, le Jet des Cailloux d’un jour sur celui d’un autre. C’est également l’avis transmis par l’imam des deux Haram (Mecque et Médine) et de l’imam al-Ghazali d’après les imams. Par contre, ar-Rawyani indique qu’il n’est pas permis de le faire, avis soutenu par ar-Rafé’i et ach-Chafé’i dans al-Imlaa et al-Bouéti. De son côté, al-Mawardy dit : « Quant au fait de lancer d’emblée les Cailloux du deuxième et du troisième jour d’at-Tachriq dans le premier jour, il n’est pas valide ; car, en principe, ce jour-ci n’y est pas unanimement consacré[18]. »
 
Dans al-Mouhemmat, l’imam al-Isnawy dit :
« Ce qu’a transmis ar-Rafé’i d’après l’imam des deux Haram aj-Jiwéni au sujet de la permission d’avancer le Jet des Cailloux est l’avis adopté dans l’école chaféite. Ar-Rafé’i en a parlé expressément dans ach-Charh as-Saghir et tacitement dans al-Kabir. En outre, il a précisé dans an-Nihaya que les imams ont opté pour la permission sans, pour autant, évoquer un avis divergent à ce propos. Pourtant, la transmission d’ar-Rafé’i n’est pas exacte. De même, l’auteur d’at-Ta’jiz a transmis la permission des imams d’anticiper le Jet des Cailloux. Or, il l’a transmise d’après son grand-père qui n’en avait pas expressément parlé. En outre, al-Fawrani, dans al-‘Omda, a fermement jugé permis d’anticiper le Jet des Cailloux[19]. »         
 
 Quant à ceux qui jugent permis le Jet des Cailloux avant-zénith, ils divergent sur l’heure de son commencement : 
Certains Hanafites indiquent que son temps commence à partir de l’aube.
 
Certains Hanbalites estiment qu’il commence après le lever du soleil.
 
Or, ce qu’on a transmis d’après les savants prédécesseurs, qui jugent permis le Jet des Cailloux des jours d’at-Tachriq avant-zénith par analogie au Jet des Cailloux durant la nuit de la veille d’an-Nahr, implique la permission de lancer les Cailloux après minuit de chaque jour des jours d’at-Tachriq tout comme c’est le cas pour le Jet des Cailloux la veille d’an-Nahr à minuit.  
 
Dans al-Hawï, l’imam chaféite al-Mawardy dit :
« Selon Tawous et ‘Ikremah, il est permis de lancer les Cailloux avant-zénith à l’instar du Jet des Cailloux la veille d’an-Nahr à minuit. ». Comme il est autorisé de lancer les Cailloux après minuit la veille d’an-Nahr, il est également autorisé le Jet des Cailloux des jours d’at-Tachriq à minuit[20]. »
 
En effet, ce qui fortifie bien cet avis est que les Chaféites précisent que le séjour nocturne à Ména est acquitté lorsqu’on y reste ne serait-ce qu’un moment après minuit pareillement au séjour nocturne à Mozdaléfa. Si le pèlerin lance les Cailloux après minuit la veille du jour de déferlement, il ne devra pas attendre jusqu’au zénith pour partir en masse avec les pèlerins ; car, par là, il a réuni ensemble le Jet des Cailloux et le séjour nocturne qui s’accomplit par la station quoiqu’un moment après minuit. 
 
Dans Nyhayet al-Mattlab, l’imam des deux Haram (Mecque et Médine) dit :
« L’abandon du séjour nocturne, qui constitue un rite, entraîne-t-il l’obligation d’offrir un sacrifice à titre de réparation ? A cet égard, il y a deux avis de l’imam ach-Chafé’i : (1) Le pèlerin doit offrir un sacrifice par analogie à l’abandon du Jet des Cailloux. Le séjour nocturne à Ména constitue, tout comme le Jet des Cailloux, un rite bien considérable aux regards de la Chari’a. Par conséquent, s’il est obligatoire, en cas d’abandon du Jet des Cailloux, d’offrir un sacrifice à titre de réparation, il en sera de même pour le séjour nocturne à Ména. (2) Le pèlerin ne devra rien ; car le séjour nocturne à Ména n’est qu’une simple pause pour se préparer au Jet des Cailloux ; donc, le séjour n’est pas visé en soi. Idem pour le séjour nocturne à Mozdaléfa ; car les rites à attendre commencent à minuit ; raison pour laquelle le séjour nocturne a été institué[21]. »
 
Quant à l’avis transmis par Al-’Omrani dans al-Bayan et vérifié par l’imam al-Isnawy dans al-Mouhemmat, d’après ach-Chérif al-‘Othmani (jugé exact par at-Tabari, commentateur d’at-Tanbih) posant comme condition de validité du déferlement النفر l’attente à Ména jusqu’après zénith, sinon celui-ci serait invalide, il est à discuter. Dans al-Mouhemmat, l’imam al-Isnawy dit :
« La parole d’at-Tabari et de l’auteur d’al-Bayan font comprendre qu’ils n’aient pas avancé une argumentation religieuse à l’appui de leur avis. Pour sa part, dans an-Nihaya l’imam des deux Haram a abordé en détail cette question dans un sens contraire. De son côté, l’imam an-Nawawi dans Charh al-Mouhazzab a transmis avec beaucoup d’appréciation le point de vue de l’imam des deux Haram[22]. »
 
Il est alors insignifiant d’exiger l’attente jusqu’après zénith si le pèlerin veut anticiper le Jet des Cailloux pour s’acquitter plus vite des rites du Hajj ; car le séjour nocturne à Ména a été uniquement institué pour se préparer au Jet des Cailloux. Donc, le séjour nocturne à Ména n’est pas visé en soi ; il s’agit simplement d’un acte complémentaire du Jet des Cailloux.
 
Dans al-Mouhemmat, l’imam al-Isnawy dit :
« Les Ulémas précisent que le séjour nocturne à Ména n’est pas une obligation en soi ; mais il s’agit d’un acte subordonné au Jet des Cailloux, et le subordonné ne peut-être prévalu sur le principal[23]. » 
 
Dans ce sens, le séjour nocturne à Ména pendant les jours d’at-Tachriq est un acte de Sunna comme l’indique bien un groupe de Fouqaha, à savoir les Hanafites, l’imam ach-Chafé’i et l’imam Ahmad dans un avis. La raison en est qu’il n’est pas visé en soi et qu’il a été institué pour une fin considérable : avoir pitié du pèlerin en le rendant proche, au lendemain, du lieu de lancement des Cailloux. Il est à noter que le séjour nocturne est un acte complémentaire, et l’acte complémentaire ne saurait être une obligation.
 
De tout ce qui précède, il est religieusement permis de lancer les Cailloux des jours d’at-Tachriq dès minuit et de partir après en masse, et ce, pour le pèlerin qui veut accomplir la Circumambulation d’al-Widaa (adieu) au deuxième ou troisième jour d’at-Tachriq. Le minuit est à calculer en divisant sur deux le nombre des heures de la nuit à partir du coucher du soleil jusqu’au lever du jour.
 
Se contenter d’une seule Circumambulation pour s’acquitter de celle d’al-Ifada et celle d’al-Widaa’ :             
 
La majorité des Ulémas sont d’accord que la Circumambulation d’al-Widaa est une obligation. De leur côté, les Malékites, Da’oud, Ibn al-Monzer, ach-Chafé’i et Ahmad, dans un avis, indiquent qu’il s’agit d’un acte de Sunna ; puisque la femme en menstrues en est dispensée. En tous cas, les Malékites et les Hanbalites ont permis de se contenter d’une seule Circumambulation pour s’acquitter de celle d’al-Ifada et celle d’al-Widaa’ ; car l’objectif en est que le pèlerin achève son Hajj par une Tournée autour de la Ka’ba, et ce, se réalise par la Circumambulation d’al-Ifada. Ibn ‘Abass dit :
« Les pèlerins, à l’exception de la femme en menstrues, ont reçu l’ordre d’achever leur Hajj par une Circumambulation autour de la Ka’ba.[24]. »  
 
Dans al-Modawwana al-Kobra, l’imam Malek dit :
« On m’a informé que les Compagnons du Prophète n’arrivaient pas _ par crainte de manquer le temps de stationner à ‘Arafat insuffisance du temps de stationner à ‘Arafat _ à accomplir d’abord la Circumambulation autour de la Ka’ba ni le Parcours rituel entre as-Safa et al-Marwa. Puis, ils venaient en masse à Ména et y reste jusqu’au troisième jour d’at-Tachriq. Ensuite, ils partaient pour la Mosquée sacrée devant laquelle ils baraquaient leurs chameaux ; ils y entraient et accomplissaient la Circumambulation et le Parcours rituel. Ainsi, cette circumambulation les dispensait de celles d’arrivée, d’al-Ifada et d’al-Widaa qu’ils devaient accomplir[25]. »   
 
Dans ach-Charh al-Kabir, le malékite Abu al-Barakat ad-Dardir dit :
« Le pèlerin qui accomplit la Circumambulation d’al-Ifada et celle de la ‘Omra n’est pas tenu d’accomplir celle d’al-Widaa. Pourtant, il en aura la récompense de la Circumambulation d’al-Widaa, s’il en avait l’intention[26]. »
 
Dans al-Moghni, le hanbalite Ibn Qudama dit :
« A ce sujet, il y a deux versions dont l’une estime que le pèlerin, qui accomplit la Circumambulation d’al-Ifada et celle de la ‘Omra, n’est pas tenu d’accomplir celle d’al-Widaa ; car il est ordonné de terminer les rites du Hajj par la circumambulation autour de la Ka’ba ; et il l’avait effectivement fait. Et par analogie à la prière de Salutation de la Mosquée تحية المسجد dont le fidèle serait dispensé s’il accomplit une prière prescrite ; car il a accompli une prière de même nature[27]. »
 
Dans al-Insaf, l’érudit hanbalite al-Mardawy dit :
« Le pèlerin qui retarde la Circumambulation d’al-Ifada et l’accomplit avant le départ de la Mosquée sacrée n’est pas tenu d’accomplir celle d’al-Widaa. C’est ce qu’adopte notre Ecole et suivent nos Achabs. C’est également ce qu’indiquent al-Kheraqi dans Charh al-Mokhtasar et l’auteur d’al-Moghni dans le Livre des prières… »
 
Rien n’empêche alors d’adopter l’avis des Malékites et de ceux qui partagent leur avis et estiment que le Tâwaf al-Widaa طواف الوداعest un acte louable et non pas obligatoire. On peut également, selon les Malékites et les Hanbalites, appliquer l’avis estimant que l’accomplissement du Tâwaf al-Ifada peut tenir lieu du Tâwaf al-Widaa ; même si le pèlerin accomplit le Parcours rituel après ; car celui-ci n’affecte pas la validité du Tâwaf d’adieu.
 
Dans son Commentaire sur ‘Ala ach-Charh al-Kabir de l’imam Abi Barakat ad-Dardir, l’érudit malékite ad-Dossouqi dit :
 «Quoique long, le temps qu’on passe dans le Parcours rituel n’affecte pas la validité du Tâwaf d’adieu[28]. »
  
 On s’est basé sur le Hadith mentionné dans les deux Sahihs et autres :
Aicha dit :
« Nous nous sommes mis en état d’Ihram pour le Hajj. Nous sommes partis en masse de Ména vers al-Mohasseb (lieu où on ramasse les Cailloux). Alors, le Prophète dit à ‘Abdel Rahman : « Accompagne ta sœur Aicha pour se mettre en état d’Ihram pour la ‘Omra et accomplissez, vous deux, la Circumambulation autour de la Ka’ba ! Je vous attends ici. ». Musleim ajoute : « Nous nous sommes mis en état d’Ihram pour la ‘Omra, puis j’ai accompli la Circumambulation autour de la Ka’ba et parcouru entre as-Safa et al-Marwa. Ensuite, nous avons retourné au Prophète qui nous a dit : « En avez-vous fini ? », et nous de répondre : « Oui. ». A ce moment-là, il a donné l’ordre aux Compagnons de s’apprêter au départ. »
 
Dans Fath al-Bari, Al-Hafez Ibn Hajar al-’Skalani dit :
 «On conclut de ce Hadith qu’après le Tâwaf d’al-Ifada, si le Parcours rituel entre as-Safa et al-Marwa a lieu entre la Circumambulation et la sortie finale de la Mosquée sacrée _ à supposer que celle-ci peut tenir lieu du Tâwaf al-Widaa _ il n’affecte pas la validité le Tâwaf al-Widaa.  
 
Surce, retarder le Tâwaf al-Ifada jusqu’à la fin du séjour à la Mecque afin de ne pas accomplir le Tâwaf al-Widaa est religieusement permis même si on accomplit le Parcours rituel après.


[1] Cité par l’imam Malek dans al-Mouatta’ (921) ; Abu Da’oud (1975) et At-Termizi (970) qui dit « C’est un Hadith bon et authentique. »  
[2] Cité par Al-Boukhari (1634, 1745) et Musleim (3238).
[3] Ed. Dar al-Menhaj. 4/334.  
[4] Ed. Dar Ihyaa at-Tourath al-‘Arabi. 4/113. 
[5] Dar at-Tourath al-‘Arabi. 4/25.  
[6] Imprimerie d’al-Monyra (8/153).
[7] Dar al-Fikr (1/500).
[8] Dar ‘Alam al-Kotoub (3/529).
[9] Cité par Abu Da’oud (1942). Dans Belogh al-Maram, Ibn Hajar dit : « La chaîne de transmission de ce Hadith correspond aux critères adoptés par Musleim en matière de science du Hadith. » 
[10] Dar al-Kitab al-Islami (1/493).
[11] Dar Ihyaa at-Tourath al-‘Arabi (5/152).
[12] Cité par al-Boukhari, Musleim et autres.
[13] Cité par al-Bayhaqi dans as-Sounan al-Kobra de la voie de ‘Abdullah Ibn Abi Molyyka d’après Ibn ‘Abass.  
[14] Dar al-Minhaj (4/323).
[15] Ed. Institution d’ar-Risala (6/59).
[16] Cité par al-Boukhari.
[17] Hidayet as-Salek (4/1342)
[18] Fatawa as-Sobki. Ed. Dar al-Maa’ref. 1/286.  
[19] Al-Mouhemmat. Ed. Dar Ibn Hazm. 4/391.
[20] Al-Hawy al-Kabir. Ed. Dar al-Fikr. 4/194.
[21] Nyhayet al-Mattlab Fi Dérayet al-Mazhab. 4/334.
[22] Al-Mouhemmat, 4/381.
[23] Cité par al-Boukhari (1755), et Musleim (3284).
[24] Cité par al-Boukhari (1755) et Musleim (3284).
[25] Al-Modawwana al-Kobra. Ed. Dar al-Kotoub al-‘Ilméyaa. 1/424-425.   
[26] Ach-Charh al-Kabir Ma’a Hachiat ad-Dossouqi. Ed. Dar Ihyaa al-Kottab al-‘Arabyya. 2/53.   
[27] Al-Moghni, 3/237.
[28] Hachiat ad-Dossouqi ‘Ala ach-Charh al-Kabir. 2/53. 

 

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