Hajj pendant le délai de viduité

Dar al-Iftaa d'Égypte

Hajj pendant le délai de viduité

Question

ign: justify; line-height: normal; text-indent: 21.25pt; margin: 0cm 20.9pt 10pt 21.3pt">Pendant que je me préparais au voyage pour le Hajj, mon mari est décédé. Pourtant, je suis partie à la Mecque pour accomplir l’obligation du Hajj. Or, on m’a dit que mon Hajj n’est pas valide, qu’en dit alors la religion ?

Réponse

 

Il est religieusement établi que la veuve doit observer une période de viduité de quatre mois et dix jours conformément à ce verset :
« Les femmes qui ont perdu leurs maris sont tenues d’observer une période de viduité de quatre mois et dix jours. Passé ce délai, vous n’êtes plus responsables de la manière dont elles disposeront honnêtement d’elles-mêmes. Dieu est bien Informé de ce que vous faites. [1]. »
 
En fait, il y a une divergence entre les prédécesseurs pieux as-Salaf à propos du séjour dans le foyer conjugal pendant la période de viduité : s’agit-il d’une obligation ou non ?
 
La majorité des jurisconsultes prédécesseurs et successeurs sont d’accord que la femme doit nécessairement observer sa période de viduité dans le foyer conjugal ; par conséquent, il ne lui est pas permis de le quitter pour accomplir le Hajj par exemple. Ils se sont référés, en fait, à un Hadith selon lequel le Prophète a ordonné à al-Foray’a de rester chez elle jusqu’à la fin de sa période de viduité[2].  
 
En outre, on rapporte d’après certains Compagnons et successeurs que le séjour dans le foyer conjugal pendant la période de viduité n’est pas une obligation. Sur ce, il est permis à la femme d’observer sa période de viduité là où elle veut, et par conséquent, il n’est pas interdit, pendant ce délai, d’accomplir le Hajj ou la ‘Omra.   En effet, c’est l’avis de ‘Ali Ibn Abi Taleb, de ‘Abdullah Ibn ‘Abass, de ‘Aicha, de Jabir Ibn ‘Abdullah, d’al-Hassan al-Basri, de Jabir Ibn Zayd, de ‘Ata Ibn Abi Rabah et des Zâhirites. Ils se sont basés sur le fait que le verset indique l’obligation d’observer une période de viduité sans pour autant exiger qu’elle soit passée dans le foyer conjugal. D’ailleurs, ils ont qualifié de faible le Hadith précité. Même en supposant son authenticité, précisent-ils, il s’agit, donc, d’un cas particulier à ne pas généraliser.
 
Bien que l’avis de la majorité des jurisconsultes soit prépondérant puisqu’il est basé sur un Hadith authentique, il y a, dans la Chari’a, une règle selon laquelle on ne doit pas récuser l’accomplissement d’un acte faisant l’objet de divergence entre les Ulémas, mais on récuse l’abandon d’un acte unanimement obligatoire et par la suite il est permis d’adopter, par nécessité, l’avis autorisant.
 
Donc, il est autorisé, à ce propos, d’adopter l’avis de ce groupe de Compagnons et de successeurs, surtout si la chance d’accomplir le l’obligation du Hajj risque d’être ratée à jamais ou si les frais coûteux de ce voyage sacré ont été déjà payés.
 
Cependant, l’ensemble des Ulémas s’accordent sur la validité du Hajj obligatoire accompli par la veuve pendant sa période de viduité.           
    
 
 


[1] Coran, al-Baqara, 234.
[2] Rapporté par Malek dans al-Mouatta, ach-Chafé’i d’après lui, Ahmad, Abou Da’oud, at-Termizi, an-Nassâ’î, et Ibn Maja. Il est jugé authentique par Ibn Hibân et al-Hakem.    
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