Avis religieux relatif à l’exécution du testament oral
Question
Nous avons reçu la demande enregistrée sous le numéro 1897 pour l’année 2006 contenant ce qui suit :
De son vivant, mon mari a dit à son fils, en termes propres de testament, qu’il m’avait cédé tout son argent liquide, sachant que mon mari a répété, en public et à plusieurs reprises, qu’il m’a légué cet argent et que dans l’entourage beaucoup le sait. Il est à souligner que je travaillais et lui confiait mon salaire qu’il déposait à la banque. Qu’en dit la religion ?
Réponse
La loi égyptienne nº 71 pour l’année 1946 basée sur l’avis de certains savants stipule qu’il est permis de faire un testament en faveur d’un héritier ou non-héritier dans la limite du tiers de l’héritage et qu’il doit être mis à exécution, même sans l’accord des héritiers. En revanche, l’accord des héritiers est nécessaire si le testament dépasse le tiers, c’est-à-dire qu’avec leur accord, il doit être exécuté, sinon il sera inexécutable. Notons qu’au cas où certains héritiers l’acceptent tandis que les autres le rejettent, le testament sera uniquement prélevé sur les parts des premiers.
Rappelons que la validité du testament dépend de la liberté de disposition du testateur sur ses biens ainsi que de sa conscience de l’objet du testament.
Sur ce, vu le caractère oral du testament de votre mari que seul son fils a entendu, sa validité doit être tranchée par les héritiers ; car c’est à eux de décider ou non l’exécution du testament. S’ils prêtent foi au dire du fils, dans ce cas-ci, le testament devra être exécuté dans la limite du tiers sans l’accord des héritiers. En revanche, l’accord de ces derniers est nécessaire si le testament dépasse le tiers.
Pour le cas où les héritiers ne croient pas à la thèse du fils, porteur du testament oral, l’exécution ne sera obligatoire vu la contestation des héritiers. Pourtant, libre à eux de le mettre ou non à exécution.