Ligature des trompes utérines

Dar al-Iftaa d'Égypte

Ligature des trompes utérines

Question

ograph; text-align: justify; text-indent: 1cm; margin: 0cm 13.8pt 10pt 21.3pt">Quel est l’avis religieux relatif à la ligature des trompes utérines de ma femme, sachant qu’elle est avertie des dangers des contraceptifs à cause de diabète et d’une tumeur utérine, ce qui fait que le médecin spécialiste décide de lui ligaturer les trompes utérines pour éviter le danger de grossesse ?

Réponse

 

Ligaturer définitivement les trompes utérines est un acte interdit si ce procédé finit par rendre stérile la femme sauf s’il s’avère nécessaire ; car ce procédé néglige la nécessité de préserver la continuité de la race humaine. En effet, le maintien de l’espèce humaine fait partie des cinq finalités de l'Islam. Toutefois, ce procédé est religieusement permis s’il y a nécessité comme par exemple le souci de sauver la vie de l’épouse des risques de grossesse ou d’empêcher la transmission d’une maladie héréditaire au fœtus. C’est au médecin spécialiste et digne de foi qu’appartient la décision dans cette affaire. S’il décide que la ligature définitive des trompes est le seul et unique recours, dans ce cas, ce procédé devient permis et nul grief religieux n’incombe à la femme qui a subi une telle opération chirurgicale.
En l’espèce, il est religieusement permis que l’épouse en question recoure à la ligature des trompes d’après l’avis du médecin spécialiste.         
Si, par contre, on constate la nécessité de stériliser un être humain pour une certaine cause, à titre d'exemple, une maladie chronique d’ordre mentale, corporelle ou psychique. , il sera permis alors d'avoir recours à une stérilisation temporelle afin d’éviter les effets néfastes de la pluralité de la conception. On entend par une stérilisation temporelle, toute stérilisation temporelle ; mais de nature à ne pas rendre la femme à jamais stérile. Car la stérilisation définitive est un acte prohibé par la Chari'a, sauf en cas de force majeure telle que la crainte d’exposer la vie de l'épouse au danger, d'altérer un de ses organes, de transmettre une maladie grave au fœtus. Dans ce cas, le jugement final appartient au médecin digne de foi, capable de définir l'état de la femme en question.
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