Contrat de répartition de l’héritag...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Contrat de répartition de l’héritage

Question

ograph; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: 21.25pt; margin: auto auto auto 1cm">Louange à Allah, la prière et le salut soient sur le Prophète ultime Mohamad, sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent son chemin jusqu’au Jour Dernier.
 
Nous avons passé en revue la demande enregistrée sous le numéro 809 pour l’année 2006 contenant ce qui suit :
 
Le père du demandeur a rédigé un document d’accord à l’amiable où il partage entre ses enfants ses biens dont sa femme en est exclue. Ce document - qui porte sur une maison de quatre étages – n’est pas signé par le père et signé par les enfants. Le demandeur veut savoir l’avis religieux relatif à ce document ; auquel il joint des détails particuliers concernant les relations financières entre ce père et ses enfants surtout sa fille Hanane.

Réponse

 

Le contrat d’accord à l’amiable rédigé et y joint les détails n’est qu’un testament, car il n’a pas la force juridique permettant le transfert de la propriété du père, de son vivant, à ses enfants. Et par conséquent, il n’exprime que le désir de répartir, avant son décès, sa maison entre ses enfants de la manière écrite dans le document. Ainsi, ce contrat revêt le caractère du testament qui conditionne la disposition d’un bien par le décès de son propriétaire ; vu qu’il est religieusement permis de rédiger en faveur d’un héritier ou d’un autre un testament exécutoire dans la limite du tiers de la succession. C’est, en effet, l’avis religieux mis en application par la justice par référence aux avis de certains savants. Etant donné que ce document est reconnu par tous les héritiers et signé par le fils et les deux filles du testateur, le tiers de la maison doit être répartie, entre les bénéficiaires, selon le pourcentage déterminé pour chacun. Pour le reste de la maison, il ne sera reparti que par l’accord des héritiers. Si quelques héritiers acceptent et les autres refusent, le testament devient exécutoire dans la part des premiers seulement alors que le reste doit être partagé en tant qu’héritage. Mais au cas du refus de tous, les deux tiers restants doivent être repartis en guise d’héritage.
 
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