Transplantation des organes humains...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Transplantation des organes humains

Question

ograph; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: 21.25pt; margin: 0cm 21pt 10pt 21.3pt">On demande l’avis religieux relatif à la transplantation des organes humains ?

Réponse

 

Allah, le Très-Haut, a créé l’Homme, l’a honoré, l’a préféré à toutes les créatures et l’a choisi pour qu’il soit Son lieutenant sur terre. Il dit :
« Certes, Nous avons honoré les fils d’Adam. Nous les avons portés sur terre et sur mer. Nous leur avons procuré d’agréables nourritures. Nous leur avons donné la préférence sur beaucoup d’autres de Nos créatures[1]. »
C’est pourquoi, l’Islam a accordé un intérêt majeur à la vie humaine en exhortant à la préservation de cette âme loin de toute atteinte. Sur ce, la Charia a ordonné à l’homme de prendre toutes les mesures qui sont de nature à sauvegarder sa personne, sa santé et à le mettre à l’abri de toute atteinte. Par exemple, elle lui a ordonné d’éviter tout ce qui est interdit et nuisible et lui a enjoint, lors de la maladie, de prendre tous les moyens nécessaires à la guérison. A cet égard, Allah, le Très-Haut, dit :
« Ne vous exposez pas, de votre propre initiative, à la perte[2]. »
« N’attentez pas non plus à vos jours, car Dieu est Plein de compassion pour vous[3]. »    
Ussam Ibn Chariq rapporte qu’un jour « Un bédouin vint trouver le Prophète et dit : O Messager d’Allah ! Sommes-nous permis de prendre des médicaments ! Il répondit : « Bien sûr qu’oui ; car Allah n’a fait subir un mal sans faire exister son remède connu par certains et ignoré par d’autres[4]. »
Parmi les moyens médicaux dont l’efficacité de guérir les maux est prouvée figure la transplantation de certains organes humains d’une personne à l’autre, qu’ils soient prélevés d’une personne vivante ou effectivement morte. En effet, cette technique est religieusement permise si elle remplit certaines conditions déterminées visant à éliminer toute tentative de commerce faisant des organes de l’Homme – honoré par Allah - des simples pièces de rechange. Au contraire, cette technique doit avoir pour finalité la solidarité en matière de charité et de piété ainsi que le fait de calmer les souffrances humaines. En principe, le recours à cette opération est conditionné par l’absence d’autre remède pour sauver l’homme suivant le conseil du médecin traitant, expérimenté et digne de foi, qui atteste que ce procédé réalise un intérêt certain au bénéficiaire sans pour autant porter atteinte ni à la santé du donateur ni à sa vie, ni à son travail dans le présent et l’avenir.
 
Ce procédé serait inclut dans le cadre du sauvetage de l’âme figuré dans ce verset :
 « Quiconque tue un être humain non convaincu de meurtre ou de sédition sur la Terre est considéré comme le meurtrier de l’humanité tout entière. Quiconque sauve la vie d’un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l’humanité tout entière[5] ! »
 Il fait partie également du domine du sacrifice et de l’abnégation recommandé par Allah, le Très-Haut, dans le verset suivant :
« (…) Ceux qui, déjà installés dans le pays et dans la foi, accueillirent les émigrés avec joie, sans ressentir la moindre envie pour ce que ces derniers recevaient, allant même jusqu’à se priver en leur faveur, malgré leur propre indigence.[6]. » 
Comme il est permis de transplanter un organe d’une personne vivante à une autre pour sauver sa vie d’une perte certaine soit dans l’immédiat ou dans l’avenir, il est également permis de prélever sur un mort un organe au profit d’un vivant pour le sauver d’un danger mortel ou réaliser en sa faveur un intérêt indispensable. La personne morte en effet – même vénérée et inviolable au même titre que la personne vivante, conformément au dire d’Allah : « Certes, Nous avons honoré les fils d’Adam[7]. » et au Hadith rapporté par Ibn Maja : « Les os d’un mort sont inviolables au même titre que ceux d’un vivant. » – n’éprouve aucun sentiment d’honneur accordé à son corps de sorte qu’elle ne soit pas affectée par le prélèvement d’un organe dont dépend la vie ou la vue d’une autre personne. Et ce, étant donné que l’intérêt du vivant passe avant celui du mort et que la personne vivante est chargée d’appliquer la loi et la religion d’Allah pour que la succession de l’être humain sur terre continue et qu’Allah soit le Seul à être adoré comme Il le veut. S’il s’avère nécessaire, comme le prévoit le Fiqh, de sacrifier la vie du fœtus pour sauver la vie de sa mère ; car la vie de la mère est certaine alors que celle du fœtus, après l’accouchement, est incertaine, donc à plus forte raison, l’intérêt du vivant l’emporte sur celui du mort effectivement. En agissant de la sorte, on ne porte pas atteinte au mort ; mais au contraire, ce dernier profiterait - tout au long de la vie du bénéficiaire de son organe - de la récompense de cet acte considéré comme une aumône à profit perpétuel ; d’autant plus que la greffe se fait à travers une opération chirurgicale aussi honorable que celle exercée sur des vivants.
Cette autorisation religieuse exige comme condition que cet acte ne doit jamais faire l’objet d’une transaction quelconque (vente, achat, commerce, etc.), à savoir que l’organe à prélever doit être gratuitement offert par le donateur ou bien par ses héritiers après son décès. En tous cas, il est exigé comme condition l’obligation de respecter les règles légales aussitôt après l’autorisation de transplanter les organes humains du vivant au vivant ainsi que du mort au vivant. Ces règles sont les suivantes :
1_ La nécessité urgente de la transplantation de sorte que l’état de santé du bénéficiaire de l’organe prélevé ne cesse pas de se dégrader et rien ne peut le sauver d’une perte certaine si ce n’est la transplantation d’un organe en bon état prélevé sur un homme uni au bénéficiaire par un lien de parenté jusqu’au 2ième degré. Toutefois, le lien de parenté peut aller jusqu’au 4ième degré en cas de nécessité. Ceci serait estimé par les médecins experts et dignes de confiance. Il est à noter également que le donateur, majeur et doué de raison, doit y donner, sans contrainte, son accord.
2_ La transplantation doit réaliser, du point de vue médical, un intérêt certain au profit du bénéficiaire et lui éviter un préjudice évident causé par l’organe atteint et rien que la transplantation ne peut le sauver d’un mort certain.
3_ La transplantation ne doit pas causer en tout ou en partie un préjudice effectif au donateur. Elle ne doit pas également l’empêcher d’exercer physiquement et moralement son travail ou affecter d’une manière sûre et certaine, sa santé dans l’immédiat ou à l’avenir ; car du point de vue de la religion, la réalisation de l’intérêt du bénéficiaire ne doit pas passer avant celle du donateur, conformément à la règle selon laquelle : « Il ne faut pas éliminer le mal par le mal. ». « En Islam, nul préjudice ni à causer ni à subir. ». A ce propos, il suffit de prendre en considération l’intérêt le plus prépondérant. Pourtant, cette opération est autorisée si le préjudice subi s’avère d’habitude supportable et toléré par la religion et que le donateur est en est préalablement prévenu et sûr de l’endurer et de s’en protéger physiquement et moralement selon les médecins spécialistes et intègres.           
4_ Cette opération doit se faire sans contrepartie matérielle ou morale directement ou indirectement.
5_ Un rapport médical sur les risques relatifs à l’opération doit être délivré au donateur et au bénéficiaire. Ce rapport doit être émis, avant l’opération, par un comité médical composé au moins de 3 médecins spécialistes, fiables et neutres.
6_ L’organe à transplanter ne doit en aucun cas conduire au mélange des lignées.
La transplantation d’un organe d’un mort à un vivant est autorisée sous les conditions et les critères suivants :
1_ Il faut s’assurer de la mort certaine du donateur du point de vue de la charia qui exige la séparation définitive de la vie, c’est-à-dire l’arrêt définitif de tous les organes du corps dont l’enterrement s’avère nécessaire. Donc, on ne doit pas faire cas de la mort clinique, ou de la « mort cérébrale » ; car, du point de vue de la charia, cette mort clinique n’est pas certaine vu que certains oranges du corps restent animés de vie. Pourtant, est considéré effectivement mort tout homme dont le cœur et l’appareil respiratoire et cérébral cessent définitivement de fonctionner alors que certains autres organes se trouvent animés sous l’effet des appareils médicaux. Cette mort définitive doit être attestée par un rapport médical écrit et signé par un comité de trois médecins spécialistes et intègres au moins dont le médecin traitant ne fait pas partie. Ce comité doit être nommé par le ministre de la santé. Au cas où il s’avère impossible, du point de la médecine, de prélever un organe sur une personne effectivement morte selon les conditions précitées, la transplantation, dans ce cas, sera interdite et considérée comme homicide sans droit, acte incriminé par la charia.
2- En cas de force majeure où l’état de santé du malade va du mal en pire et ne peut être sauvée que par la transplantation d’un organe d’une personne vivante ou morte, ce qui constitue, en fait, une nécessité inéluctable.
3_ Il est exigé qu’avant sa mort, le donateur - en pleine possession de ses capacités mentales sans aucune contrainte physique ou morale – ait fait consciemment testament de don d’organes, à condition que cette transplantation ne porte pas atteinte à sa dignité humaine. Cela dit, le testament n’implique pas le don de plusieurs organes qui laisse vides et déformées les dépouilles mortelles, ce qui constitue un acte contraire à la vénération de l’homme aussi mort que vivant dans ce verset : « Nous avons honoré les fils d’Adam[8]. ».
4_ Tout comme le don d’organe d’un vivant à un autre vivant, la transplantation d’organe prélevé sur un mort au profit d’un vivant ne doit en aucun cas conduire à la confusion filiale ; comme à titre d’exemple le don des parties génitales ou autres.
2_ La transplantation doit se faire gratuitement à l’un des centres médicaux spécialistes agrées et autorisés par l’Etat. Cette opération doit être effectuée au profit du malade riche ou pauvre sans aucune discrimination et sans priorité donnée à l’un au détriment de l’autre en matière de services médicaux, de sorte que seul l’état de santé aggravée détermine la priorité. En effet, cet avis religieux a été adopté par les ex-grands Muftis d’Egypte dont :
-          Son éminence le défunt cheikh : Hassan Ma’moun – fatwa publiée au septième volume des Fatwas Islamiques, p, 2552, émise par Dar al-Iftaa d’Egypte en 1959.
-          Son éminence le défunt cheikh Ahmad Haridi – fatwa publiée au sixième volume des Fatwas Islamiques, p, 2278, émise par Dar al-Iftaa d’Egypte en 1966.
-          Son éminence le défunt cheikh Djad al-Haq ‘Ali Djad al-Haq, – fatwa publiée au dixième volume des Fatwas Islamiques, p, 3702, émise par Dar al-Iftaa d’Egypte en 1979.
-             Son éminence le cheikh Dr. Mohamad Sayed Tantawi, dans son livre « Fatwas juridiques », p, 43, année 1989 ainsi que dans le 21ième volume des Fatwas Islamiques, p, 7950.
-           Son éminence Prof. Dr. Nasr Farid Wasel.
-          Son éminence Prof. Dr. Ahmad at-Tayeb.
-          Fatwa émise à ce propos par le comité de Fatwa à Al-Azhar en 1981.  
-          Il y a d’autres fatwas émises à ce sujet par de grands savants et des Assemblées de Fiqh dans certains pays islamiques – qu’il n’est pas temps de les évoquer ici -.
-          En outre, ce sujet a été profondément abordé par l’Assemblée des Recherches Islamiques – séance (8), session (32) tenue le 17 de Zulhijja 1417 de l’hégire – 24 avril 1997.
 


[1] Coran, al-Israa (Voyage nocturne), 70.
[2] Coran, al-Baqara, 195.
[3] Coran, an-Nissa, 29.
[4] Rapporté par Ahmad.
[5] Coran, al-Ma’ida, 32.
[6] Coran, al-Hachr, 9.
[7] Coran, al-Israa, 70.
[8] Coran, al-Israa, 70.
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