Mariage des arriérés mentaux

Dar al-Iftaa d'Égypte

Mariage des arriérés mentaux

Question

xt-indent: 14.2pt; margin: 0cm 13.75pt 0pt 35.45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr">Certaines familles désirent marier leurs jeunes mentalement handicapés. On entend ici par l’arriération le simple handicap mental qui n’empêche pas l’arriéré de se charger lui-même de ses simples nécessités : propriété personnelle, consommation de la nourriture et autres actes faciles à accomplir. De même, ce simple handicap n’empêche pas l’arriéré de s’initier à quelques travaux manuels qui n’exigent pas un effort mentalement exténuant. Dans ce genre d’handicap, l’âge mental est inférieur à l’âge réel.
 
Pour pouvoir marier leurs jeunes mentalement handicapés, les familles ont à affronter quelques problèmes dont :
- La crainte d'avoir des enfants arriérés pour des causes héréditaires.
- Le refus des parents de marier leurs filles à des arriérés, ce qui pousse les familles riches à marier leurs fils arriérés à des filles pauvres dont les parents souvent ne refusent pas le mariage.
 
La question qui se pose alors :
 
L'arriéré a-t-il le droit de se marier si sa famille s'engage à le prendre lui et sa femme en charge ou s'il possède un héritage ? Si les analyses génétiques et l'histoire héréditaire de la famille prouvent que les enfants, fruits de ce mariage, pourront être arriérés eux aussi ; devra-t-on les priver de se marier de peur que ce handicap ne se propage dans la société ? Dans ce cas, la société et précisément la famille commettront-elles un péché, si elles les privent du mariage ? S'il y a quelqu'un pour s'occuper de lui, et dans l'absence d’entrave religieuse ou médicale, l’arriéré aura-t-il le droit au mariage ?

Réponse

 

Cette catégorie des arriérés, mentionnée dans la question, a le droit de se marier, si les conditions de mariage sont bien remplies. La Chari'a qui autorise aux fous et aux folles de se marier, autorise à plus forte raison, aux arriérés de se marier, surtout s'il s'agit d'un simple handicap bien entouré des soins et d'attention particulière.
 
En effet, les ouvrages de fiqh, dans leur diversité, consacrent des chapitres au sujet du mariage du fou et de la tutelle sous laquelle il doit être soumis (à l’instar de la tutelle du mineur). Ils évoquent la divergence sur la personne qui devra assumer cette responsabilité : est-elle restreinte au père ou au grand-père ou s’étend-elle pour contenir le reste des parents et même le juge ? En vérité, cette importance accordée par les ouvrages de fiqh à ce sujet s’explique par le fait que l’arriéré, tout comme le reste des humains, éprouve des sentiments et un désir sexuel et a besoin, plus que d’autres, d’une habitation, des dépenses et des soins particuliers.
 
A titre d'exemple, nous lisons, d'après les Hanbalites, dans Kach'chaf al-quéna' :
« Pour ce qui est de la folle, il est du devoir des tuteurs de la marier, si elle éprouve un penchant naturel à l’égard de l’autre sexe, et son mariage devient, donc, une nécessité pour lui éviter les péchés du corps et pour lui assurer outre la chasteté, une dot, une pension, etc. C'est pourquoi, on lui autorise le mariage. Ce penchant naturel vis-à-vis de l’autre sexe peut-être décelé par quelques indices : sa façon de parler ou bien les gestes de coquerie par lesquels elle tente d’attirer l’attention des hommes vers elle, etc. Si un médecin équitable (sinon deux hommes) atteste que le mariage assouvit son désir, n'importe qui de ses tuteurs a le droit de la marier, car pour elle, le mariage représente, tout comme le soin médical, un intérêt majeur. Et si la folle sensuelle ou toute autre de même situation n'a pas de tuteurs, le juge lui servira de tuteur. »
 
Malgré la différence entre le fou et l'arriéré mental, il y a un point commun entre les deux en matière de mariage, à savoir, vivre avec une personne apte à donner ou à recevoir le plaisir, sociable de nature et éprouvant le besoin d'être entourée des soins et prise en charge.
 
Inutile de répéter que le but de la tutelle réside, avant tout, dans la réalisation de l'intérêt de la personne prise en charge. Donc, il ne faut pas que cette affaire se transforme en commerce de la traite, en exploitant ces arriérés de manière inhumaine et immorale. Par conséquent, on ne doit pas empêcher l'arriéré de se marier, car le mariage est une chose et la procréation est une autre. Le mariage est plutôt affection, miséricorde, cœxistence, pension, nouveaux liens de parenté et autres considérations. Si la procréation était une nécessité intrinsèque du mariage, il faudrait plutôt interdire le mariage aux ménopausées, aux stériles et aux petits, alors qu'il s'agit d'un mariage valide, ce qui prouve, donc, que le mariage n'est pas subordonné à la procréation. D'une façon ou d'une autre, on peut contrôler cette affaire, selon les conseils des médecins spécialistes qui peuvent empêcher la procréation, la retarder, ou même la contrôler selon les intérêts de chaque cas séparément.
 
En principe, les tuteurs ou les parents ou l'un parmi eux doivent agir en fonction de l'intérêt de l'handicapé. Ainsi, s'il est de son intérêt psychologique, ou physique ou même financier de se marier, personne ne doit empêcher ce mariage. Par contre, on peut unir par le mariage les cas similaires ou homogènes, à travers des associations et des comités qui s'occupent des tels cas. Si les tuteurs de ces arriérés s'attardent à réaliser leur intérêt, sans raisons valables, ils succomberont sous le poids d'un péché proportionnel au préjudice qu'ils leur ont causé.
 
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