Prêter foi à la déclaration de la d...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Prêter foi à la déclaration de la divorcée d’avoir observé son délai de viduité

Question

 

Nous avons passé en revue la demande envoyée le 28/4/2013 et enregistrée sous le numéro 200 pour l’année 2013 contenant ce qui suit :
 Après un divorce avec possibilité de retour, le mari a voulu reprendre sa divorcée après soixante-neuvième jour de la date du divorce. Informée, la divorcée a indiqué que son délai de viduité a pris fin avant la demande du mari de la faire revenir au foyer conjugal. Comparue devant le juge, la femme a déclaré qu’elle a déjà observé trois cercles menstruels après le divorce et avant la demande de retour. Justifiant l’expiration rapide de sa période de viduité, la divorcée a précisé que son usage des contraceptifs a accéléré sa période menstruelle. Peut-on croire la divorcée sur parole ?

Réponse

 

Allah, le Très-Haut, dit : « Les femmes divorcées sont tenues d’observer un délai d’attente de trois périodes menstruelles. » (al-Baqara, 228). C’est le délai d’attente de la divorcée n’ayant pas atteint la ménopause. De leur part, les savants divergent à propos du mot Qor’ قرء. Les Malékites, les Chaféites et certains Hanbalites interprètent ce mot par la période de pureté. En revanche, certains autres dont les Hanéfites et certains Hanbalites précisent qu’il s’agit des menstrues. C’est, en effet, l’avis appliqué en Egypte à titre de fatwa et de jugement juridique. Donc, la période de viduité de la divorcée n’ayant pas atteint la ménopause est de trois menstrues et non pas de trois mois si elle n’était pas enceinte. Quant à la période de viduité de trois mois, elle concerne la divorcée ménopausée ou la jeune femme impubère. Allah, le Très-Haut, dit : « La période d’attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l’âge de la ménopause sera de trois mois, pour plus de sûreté. » (at-Talaq, 4)
 En ce qui concerne les questions intimes propres aux femmes, le témoignage des femmes est plus fiable ; car seules les femmes ont accès à de telles questions.
Selon l’avis des hanéfites appliqué dans la justice égyptienne, on doit croire sur parole la femme non-ménopausée et non enceinte si elle déclare avoir vu le sang menstruel pour trois périodes complètes et que 60 jours se sont écoulés après son divorce.
En l’espèce, le délai de viduité de la femme non-ménopausée est de trois cercles menstruels complets et on la croit sur parole si après 60 jours de divorce elle déclare avoir vu le sang de trois périodes menstruelles.
Et Allah Seul le sait par excellence.                
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