Prêt non inclus dans le cadre de l’...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Prêt non inclus dans le cadre de l’investissement

Question

 

Nous avons passé en revue la demande enregistrée sous le numéro 774 pour l’année 2006 contenant ce qui suit : je suis employé au service du rendement productif et de la formation professionnelle. Egalement je suis membre à la Caisse d’assurance des employés du service. L’article 18 (clause 6) stipule l’investissement des fonds de la Caisse en octroyant aux membres des prêts limités à 25% de l’ensemble des fonds de Caisse et à 75 % des droits d’assurance des employés en cas de démission. Le prêt doit être réglé dans l’espace d’une durée maximale de trois ans et d’un taux annuel d’intérêt équivalent aux frais de la finance alternative.

Réponse

 

Il est établi par la charia que « Tout prêt à intérêt est usure. » ; mais il convient ici d’attirer l’attention sur les prêts octroyés par les banques, les caisses d’assurance, ou les services publics et qui se divisent en trois catégories :
Premièrement : prêter une somme d’argent qui doit être réglée par une somme plus élevée sans investissement ni marchandise en possession d’un intermédiaire entre acheteur et vendeur. Ce type de transaction est interdit ; car il s’intègre dans la règle précitée. Pourtant, il est autorisé d’y avoir recours en cas de force majeure ou dans le besoin qui tient lieu d’une nécessité conformément au dire d’Allah : « Cependant, si on se trouve contraint d’en consommer par nécessité, et non par insoumission ni désinvolture, on ne commet aucun péché, car Dieu est Clément et Miséricordieux[1]. »
Deuxièmement : la transaction qui consiste à ce que la banque joue le rôle d’intermédiaire dans l’achat d’une marchandise de façon à ce qu’elle l’achète d’un prix déterminer pour la vendre au client d’un prix plus élevé en échange d’un règlement échelonné. Cette transaction nommée par les jurisconsultes Morabaha ou vente à terme est religieusement licite conformément à la règle selon laquelle : « N’est pas d’usure toute vente où la marchandise se trouve en possession d’un intermédiaire entre vendeur et acheteur. ».
Troisièmement : contrats du financement d’investissement entre les banques ou les services publics et les individus ou les institutions. Le l’octroi du prêt dépend des études de faisabilité relatives aux projets et aux différents investissements. En effet, ce procédé représente un nouveau contrat inconnu dans le fiqh traditionnel et dont la création est permise selon l’avis prépondérant de cheikh al-Islam Ibn Taymia. Et par conséquent, il ne convient pas de qualifier de prêt ces deux nouveaux contrats pour ne pas les confondre avec le prêt à intérêt (usure) interdit par la charia.

En l’espèce, il n’est pas religieusement permis aux responsables de la Caisse d’octroyer des prêts de la première catégorie. Ils peuvent se contenter d’adopter les deux autres procédés d’octroi des prêts, à savoir par la voie d’achat direct de la marchandise demandée pour la vendre à un prix plus élevé contre un règlement échelonné ou bien par le biais du contrat du financement d’investissement qui vise à augmenter le capital à travers le commerce et la production.        



[1] Coran, al-Baqara, 173.
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