Propriété à part égale entre le deux époux en Occident
Question
Nous avons passé en revue la demande enregistrée sous le numéro 520 pour l’année 2012 contenant ce qui suit :
Mes deux parents partagent à part égale la propriété d’une maison et sont considérés comme deux partenaires du point de vue de la loi britannique de la propriété foncière. Cette maison est officialisée à leur nom dès la date d’achat, à savoir 30 ans ou presque. Quel est l’avis religieux relatif à cette propriété ? La maison appartient-elle à tous les deux ou bien au père seulement ? La charia peut-elle prendre en considération la loi coutumière en vertu de laquelle le père déclare à la mère qu’elle est son partenaire à part égale à la maison ? Mon père a-t-il le droit d’intenter un procès dans lequel il atteste qu’il est le seul propriétaire de la maison et que ma mère n’a participé ni au règlement des échéances du prêt foncier ni au payement des factures ? Notons que ma mère a contribué d’une manière très remarquable à en faire une maison proprement dit et qu’elle a participé à ses dépenses durant les mois qu’elle travaillait).
Etant donné que mon père a réglé toutes les échéances (sauf une partie minime) et payé toutes les factures (sauf une seule), la totalité de la maison revient-elle de droit à mon père ? La charia ne prend-elle en considération ni la promesse de mon père à ma mère qu’elle est son partenaire à part égale à la maison ni la loi coutumière ?
Réponse
Pour nous, nous estimons que de telles questions font partie du droit civil qui prend en compte l’usage et les réglementations suivies et organisées par chaque Etat dans le cadre d’un ordre global qui prend en considération les salaires des professions, les conditions des promotions, les moyens de financement de l’infrastructure sociale, l’engagement financier du gouvernement d’assurer à l’individu et à la famille l’autosuffisance en matière de logement, de vivre, de santé, de mariage et d’éducation. Rappelons que cet engagement financier du gouvernement est toujours lié au nombre des membres de la famille, ce qui confère à ce gouvernement le droit de restreindre ces droits. Rien n’empêche l’homme d’aller en quête de l’obtention de ses droits une fois remplies toutes ses conditions ; puisque le résident ou le visiteur de ces Etats s’est déjà engagé à respecter le système et la loi du pays régissant la vie publique et les droits des individus.
En effet, ce droit civil est analogue au droit existant dans le fiqh malékite connu sous le nom «droit de l’effort et de la contribution». Beaucoup de jurisconsultes malékites donnent à l’épouse le droit de partager, à mesure de son effort et de son apport, la richesse de son mari accumulée pendant la période du mariage. Parmi ces jurisconsultes, nous pouvons mentionner le cheikh des malékites de l’époque l’érudit Abu al-‘Abass Ahmad Ibn ‘Ardoun (mort en 992 de l’Hégire). Soulignons que ces jurisconsultes malékites ont émis, à ce propos, des fatwas et rédigé des écrits mis en application par les tribunaux religieux dans les pays du Maghreb arabe le siècle passé. D’ailleurs, beaucoup d’études et de recherches font allusion au fait que les droits occidentaux ont amplement profité de cette vision juridique des savants de l’Islam.
Et par conséquent et en l’espèce, la propriété de la maison appartient légalement à vos deux parents tant qu’elle est écrite et officialisée depuis son achat à leur nom. Ce partage a été consolidé d’une part par la promesse du père à la mère d’être son partenaire à part égale à cette maison et de l’autre part par la loi coutumière qui confère à l’épouse ce droit.
Et Allah Seul le sait par excellence.