Manger de la viande dans les pays d...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Manger de la viande dans les pays des non-Musulmans

Question

 

Nous avons passé en revue la demande enregistrée sous le numéro 87 pour l’année 2013 contenant ce qui suit :
Un ami de mon père vivant en Russie et ses enfants sont des internats dans une école publique française où on donne, dans leur repas, de la viande. Il voudrait savoir l’avis religieux relatif à la consommation de cette viande. Peut-on en manger ?

Réponse

 

Il est religieusement établi qu’il est autorisé de manger de la viande de l’animal licite à consommer comme chameau, vache, mouton, lapin, volaille, etc., à condition que cet animal soit égorgé selon les normes établies par la charia.
En effet, pour que la viande soit licite à manger, l’animal doit être égorgé ou bien poignardé au bas du cou s’il s’agit d’un animal domestique. Pour ce qui est de l’animal sauvage, la blessure causée par le chasseur ou par un autre animal dressé ou un oiseau de chasse tiennent lieu de l’égorgement pourvu que tout cela soit exercé par un Musulman ou un des Gens du Livre (Juif ou Chrétien).  
Donc, l’animal égorgé par un non-Musulman ou une personne n’appartenant pas aux Gens du Livre est considéré comme une bête morte illicite à consommer. De sa part, et sans restriction aucune, le Coran juge absolument licite la viande de l’animal égorgé par les Gens du Livre :  
« La nourriture de ceux qui ont reçu les Ecritures est aussi licite pour vous, de même que la vôtre l’est pour eux[1]. »       
 En outre, le Prophète a mangé de la viande du mouton offerte par une Juive sans l’interroger sur la manière d’égorgement ni sur l’évocation du Nom de Dieu avant. De même, le Musulman n’est pas tenu de demander ou d’entreprendre une enquête pour la licéité de la viande offerte tant qu’il vit dans un pays habité par une majorité des Gens du Livre. A cet effet, Allah ordonne aux Musulmans de ne pas poser inutilement des questions :
« Ô les croyants ! Ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient[2]. »
Dans son Tafsir (3/183, éd. Dar al-Kotoub al-’Ilmyya), Ibn Kathir dit : « Il s’agit d’éducation divine visant à interdire à Ses serviteurs de poser inutilement trop de questions. ». Ibn Kathir continue : « Le sens apparent du verset indique l’interdiction de poser trop de questions à propos des choses qui, une fois dévoilées, nuisent au demandeur. Donc, il vaut mieux s’en éloigner dès le début. »
Du point de vue religieux, il est réprouvé de se plonger dans les profonds détails d’une chose. Plus encore, al-Mahameli dans son « Amali », Abu ach-Cheikh dans « at-Tawbikh », at-Tabarani dans « al-Mo-jam al-Kabir » rapportent d’après al-Haretha Ibn an-No’man que le Prophète dit : « Ayez de bonne pensée et n’allez pas loin en quête des détails  [3] ! »               
En effet, l’ordre religieux d’éviter les questions inutiles, dans ce contexte, concerne seulement la personne qui ignore l’identité de l’immolateur ou la manière d’égorgement. Par contre, la viande est illicite à consommer si l’on sait certainement que l’immolateur n’est pas des Gens du Livre ou que la bête a été assommée ou électrifiée. Tout ce que nous venons d’expliquer concerne l’avis religieux relatif à la consommation de la viande. Quant à l’abstention d’une chose licite par crainte de tomber dans l’illicite, son champ est trop vaste pour être défini par un jugement religieux. En effet, il arrive que le Musulman renonce par zèle religieux à beaucoup de choses licites ; mais cette renonciation ne doit pas le porter à l’imposer aux autres au nom de la religion. S’il le fait, il commet le péché de rendre illicite le licite. De même, le zélé religieux ne doit pas prendre un texte conjectural pour un texte unanimement formel pour ne pas risquer de commettre une innovation réprimandée en limitant le champ du licite qu’Allah et Son Messager ont rendu large. Ce dévot doit plutôt respecter les règles morales en matière de questions controversées conformément à la conduite des pieux ancêtres.
Et par conséquent, la viande que mangent les élèves dans des écoles des Gens du Livre est licite ; à moins que l’on ne soit sûr et certain que la viande vient d’une bête non égorgée ou qu’une des conditions requises pour l’égorgement fait défaut et dans ce cas-ci, la viande est illicite à consommer. Aux responsables des élèves d’informer la direction de l’école de la nécessité de tenir compte de toutes ces considérations par respect pour les exigences religieuses de chacun. C’est, en effet, un principe appliqué dans les pays qui respectent les droits de l’homme.
Et Allah Seul le sait par excellence.            


[1] Coran, al-Ma-ida, 5.
[2] Coran, al-Ma’ida, 101.
[3] Ce Hadith est également rapporté par Resta dans « al-Iyman » d’après al-Hassan al-Basri ainsi que par ‘Abdel Razeq dans « Tawil Mokhtalaf al-Ahadith » d’Ibn Qutayba d’après Ismail Ibn Omaya.
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