Conversion de l’épouse d’un non-Mus...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Conversion de l’épouse d’un non-Musulman

Question

Une Chrétienne mariée d’un Chrétien s’est convertie solennellement à l’Islam auprès du Comité de Fatwa. Dès lors, elle est devenue officiellement musulmane ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs que les Musulmans. A partir de quel moment la nouvelle convertie sera-t-elle considérée comme répudiée et interdite à son mari chrétien ? Quel est le délai de viduité à observer par elle avant son mariage avec un Musulman ? Et à partir de quelle date commence ce délai de viduité ? En cas de décès de cette femme convertie, ses enfants mineurs et majeurs hériteront-ils d’elle ?

Réponse

 

 
     
Dans le cas en question, par la conversion à l’Islam, l’épouse se rend interdite à son mari chrétien conformément au dire d’Allah : « Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites [en tant qu'épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant qu'époux] pour elles[1]. »
Pourtant, la séparation conjugale ne doit avoir lieu qu’après que le juge soit informé par la femme de sa conversion à l’Islam. A son tour, le juge doit en informer son mari non-musulman tout en l’invitant à l’Islam. S’il s’y convertit, il garde indissociable lien du mariage en vertu de l’ancien contrat du mariage. En cas de refus d’embrasser l’Islam, le juge prononce une sentence de divorce définitif ; sachant que le délai de viduité commence à partir de la date de ce jugement. Si la convertie n’a pas encore atteint la ménopause, elle devra observer un délai de trois cercles menstruels. Si elle est enceinte, son délai prendra fin après l’accouchement. Mais si la convertie est ménopausée, son délai sera de trois mois. L’auteur hanéfite de « Bada’i as-Sana’i’ » dit : « Pour les deux époux mécréants dont l’un embrasse l’Islam dans la terre de l’Islam, il faut distinguer entre plusieurs cas. Si ces deux mariés sont chrétiens par exemple, leur mariage est indissociable par la conversion du mari ; car, en principe, le Musulman est autorisé de se marier avec une des Gens du Livre et à plus forte raison la survie de son mariage avec son épouse chrétienne. En revanche, la séparation conjugale ne doit pas avoir lieu immédiatement par la conversion de l’épouse à l’Islam. Il faut commencer par inviter le mari à embrasser l’Islam. S’il s’y convertit, son mariage avec sa femme musulmane est toujours valable. Mais au cas contraire, leur mariage vouera à la dissolution par la décision du juge. La raison en est qu’il n’est pas religieusement permis à la Musulmane de se marier avec un non-Musulman, à priori, il est interdit de maintenir le lien de mariage avec lui après qu’elle soit devenue musulmane. »
Alors, selon cet avis hanéfite, la conversion de l’épouse à l’Islam ne constitue pas en soi la cause de dissolution du lien de mariage. C’est plutôt le refus du mari d’embrasser l’Islam.  
 En effet, les non-Hanéfites ne sont pas du même avis ; car ils estiment que la conversion à l’Islam constitue en soi la raison essentielle de dissolution du mariage. Il est à noter que l’avis des hanéfites et leurs arguments cités dans leurs ouvrages sont adoptés pour la fatwa et la justice. Selon la loi (égyptienne), si le cas sur lequel le juge doit prononcer n’est pas inclus dans les articles de la loi, il faut adopter l’avis le plus prépondérant de l’école hanéfite.
Quant aux enfants mineurs de la femme convertie, ils sont musulmans. Les enfants mineurs sont considérés musulmans du point de vue religieux si l’un de deux parents est musulman. Quant aux majeurs, ils ont l’entière liberté de choisir leur religion. Alors, par le décès de la convertie, seuls les mineurs et ceux parmi les majeurs qui ont embrassé l’Islam peuvent hériter d’elle ; car la différence de religion est une des causes de déshéritement. La preuve en est le dire du Prophète : « La différence de religion constitue une cause de déshéritement[2]. »
Et Allah Seul le sait par excellence.
  


[1] Coran, al-Mumtahina, 10.
[2] Rapporté par Abu Daoud, Ibn Maja, Ahmad, al-Bayhaqi d’après ‘Abdullah Ibn ‘Amr Ibn al-‘Ass.  
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