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Dar al-Iftaa d'Égypte | La fondation d’une banque de lait m...

La fondation d’une banque de lait m...

Dar al-Iftaa d'Égypte

La fondation d’une banque de lait maternel dans un pays musulman

Question

Les principes :

1-    En cas de nécessité, rien n’empêche du point de vue religieux de fonder une banque pour collecter le lait maternel.

2-    L’allaitement n’entraine pas l’interdiction du mariage si le lait est collecté des femmes nombreuses et inconnues. Et par conséquent, le mariage entre deux personnes qui ont déjà absorbé du même mélange du lait est religieusement valide.

3-    L’allaitement interdit ce qu’interdit le lien de parenté tant qu’il se fait pendant le délai déterminé par la charia à savoir deux ans lunaires à compter dès la naissance du bébé. C’est, en effet, l’avis, adopté pour la fatwa.

4-    Les nourrissons déterminés qui ont absorbé du lait collecté des femmes bien connues seront interdits de se marier entre eux ainsi qu’avec les enfants des donatrices du lait.

5-    L’avis adopté pour la fatwa précise que l’allaitement interdit le mariage s’il remplit ses conditions dont figure celle exigeant que le lait ne doit pas être mélangé avec une autre substance. Mais si le lait est mélangé avec un liquide, il interdit le mariage s’il l’emporte sur le liquide. Si le lait est mélangé avec un aliment solide bien cuit, il n’entraine pas l’interdiction du mariage. Selon Abu Hanifa, le lait mélangé même avec une nourriture non cuite n’interdit pas le mariage. En outre, la transformation du lait en lait caillé, battu ou fromagé n’entraine pas l’interdiction du mariage.

6-    Il est religieusement permis de sevrer le nourrisson avant le passage de deux ans d’allaitement prescrits par la charia. En effet, la détermination d’une durée pour l’allaitement est établie par la religion en cas de litige conjugal en la matière. Et par conséquent, en cas d’accord, les deux époux peuvent sevrer leur bébé avant deux ans à condition que ce sevrage prématuré ne nuise pas au bébé. Mais s’ils divergent à ce propos, ils n’auront pas le droit de le sevrer avant l’écoulement définitif de la durée prescrite. 

7-    L’avis adopté pour la fatwa précise que l’allaitement, qui interdit le mariage, doit est au nombre de cinq tétés séparées et sûres pendant la durée prescrite d’allaitement (deux ans lunaires à compter à partir de la naissance).

8-    Les rapports sexuels avec sa femme nourrice constituent un acte déconseillé et un mal commun. Il ne s’agit pas, en vérité, d’un acte interdit. L’ordre d’éviter vise à pour couper court aux prétextes sauf si un intérêt l’exige.

Réponse

Nous avons passé en revue les questions suivantes :

Première question : quel est l’avis religieux relatif à la fondation d’une banque pour collecter le lait maternel dans un pays musulman ?

Deuxième question : quel est l’avis de l’Islam au fait de tirer profit du lait d’une mère incapable pour causes sanitaires de le donner naturellement à son bébé et de le conserver dans une banque de lait à l’intention de le consacrer uniquement à son propre bébé ?

Troisième question : quel est l’avis religieux relatif au fait de donner le lait d’une mère déterminée à un autre que son bébé tout au long de la durée prescrite d’allaitement ? Quels sont les critères à adopter pour éviter la confusion de la filiation ?

Quatrième question : quel est votre avis concernant le fait de collecter le lait d’un nombre de femmes connues pour le donner à des bébés connus autres que leurs propres bébés ? En cas de réponse affirmative, veuillez nous préciser les critères à adopter pour éviter la confusion de la filiation ?

Cinquième question : (a) Quel est votre avis relatif au fait de collecter le lait des femmes non connues pour le donner à des bébés non connus aussi ? (b) Si le lait est séché ou fromagé ou mélangé avec l’eau ou un aliment, sa qualification religieuse change-t-il ?

Sixième question : quel est votre avis concernant le délai prescrit d’allaitement ?

Septième question : quel est votre avis à propos du nombre de tétés qui interdisent ce qu’interdit le lien de parenté et quelles en sont les conséquences ?  

 Huitième question : Quel est votre avis à propos de ce qu’on appelle al-Ghayl ?

 
Réponse (1ière question)

Selon l’école hanéfite, l’allaitement entraînant l’interdiction du mariage doit remplir ces conditions :

-        Le lait qu’absorbe le nourrisson doit être celui d’une femme.

-        Il doit arriver à l’estomac par la voie buccale ou nasale.

-        Il ne doit pas être mélangé avec d’autres.

Mais si le lait est mélangé avec d’autres, il faut alors distinguer entre plusieurs cas de mélange :

-        Lait mélangé avec une substance liquide comme l’eau, le médicament, lait de brebis, etc.

-        Lait mélangé avec celui d’une autre femme.

-        Lait mélangé avec une matière alimentaire solide. 

Si le lait est mélangé avec une nourriture cuite, il n’entraine pas l’interdiction du mariage quel que soit la quantité du lait, c’est, en effet, l’avis unanime des jurisconsultes hanéfites. Mais si le lait est mélangé avec une nourriture non cuite, il n’entraine pas également l’interdiction du mariage comme l’estime l’avis le plus prépondérant d’Abu Hanifa, que la nourriture l’emporte ou non sur le lait. Selon cet avis, si une matière solide est mélangée avec une matière liquide, cette dernière fera partie des composants de la matière solide et aura les mêmes effets. En revanche, les deux disciples d’Abu Hanifa Mohamad et Abu Youssef estiment que le jugement religieux dépend des éléments dominants du mélange. Si les éléments du lait l’emportent sur la nourriture, ils interdisent le mariage.

     Si le lait est mélangé avec un liquide comme l’eau, le médicament et le lait de brebis, il entraine l’interdiction du mariage si les éléments du lait l’emportent sur l’autre liquide soit par la couleur, le goût ou les composants. Selon le disciple hanéfite Mohamad, la suprématie de la matière mélangée avec le lait est définie par la perte des traites caractéristiques du lait. Avis mentionné dans as-Siraj al-Lwahab. Selon Abu Youssef, en cas du mélange composé du lait de deux femmes, la plus grande quantité du lait interdit le mariage. Si la quantité est égale, dans ce cas, le lait de deux femmes interdit le mariage. Pour le disciple Mohamad, le lait de deux femmes interdit absolument le mariage, c’est, en effet, l’avis prépondérant de l’école hanéfite. De plus, les hanéfites précisent que l’allaitement en cas du doute et le lait transformé en lait caillé, battu ou fromagé n’interdisent pas le mariage. Dans l’ouvrage al-Bada’i et d’autres ouvrages, on dit : « Si le lait est transformé en lait caillé, battu ou fromagé puis absorbé par le nourrisson, il n’entraîne pas l’interdiction du mariage ; car il a perdu ses caractères du lait et ne contribue plus à la formation de la chaire et des os et ne sert pas de repas nourrissant. »
 Dans l’ouvrage al-Fath, on dit : « L’interdiction du mariage n’est pas établie par le doute. Exemple : si la femme introduit le mamelon dans la bouche du bébé et doute de l’absorbation du lait par le petit. Il en va de même si une fille était déjà allaitée par une femme inconnue dans un village et mariée avec un homme du même village, dans ce cas le mariage est valide ; car l’interdiction dépend de la détermination de la nourrice. ».
 

Dans l’ouvrage al-Ankrawyya, on dit : « S’il est incertain qu’un petit et une petite partagent le même sein, ils seront religieusement  permis de s’unir par le lien du mariage à moins qu’un homme juste et digne de confiance n’indique qu’ils sont un frère et une sœur de lait. »

 Dans l’ouvrage al-Bahr d’après les fatwas d’al-Khanya : « Si une fille était plus ou moins allaitée par des femmes nombreuses d’un village sans pouvoir les connaitre, elle sera permise au mariage avec un homme du même village comme l’indique Abu Kasim, tant qu’il n’existe ni indice ni témoignage déterminant. »
 Dans al-Fatawa al-Hindyya : « Si une fille était allaitée par un nombre de femmes d’un village sans pouvoir les connaitre puis un homme du même village l’a épousée, dans ce cas, il aura le choix de garder ou de dissoudre les liens conjugaux. ».

Et par conséquent, le lait collecté de nombreuses femmes inconnues n’entraine pas l’interdiction du mariage. Les textes précités des jurisconsultes estiment clairement que si un petit et une petite ont déjà absorbé le lait collecté de plusieurs femmes inconnues, ils peuvent sans inconvénient religieux s’unir par le lien du mariage. L’interdiction du mariage ne peut s’appliquer à ce cas car les femmes donatrices du lait sont indéterminées. Alors, du point de vue religieux, rien n’empêche, s’il y a une nécessité, de créer une banque du lait maternel.

 
Réponse (2)

Que dit la religion du fait de tirer profit du lait d’une mère incapable de le donner naturellement à son bébé pour causes sanitaires et de la possibilité de le conserver dans une banque de lait à l’intention de le consacrer uniquement à son propre bébé ?

  En effet, ce procédé est religieusement permis ; car il s’agit tout simplement d’une bonne technique pour conserver le lait de la mère afin d’en donner à son enfant en cas de besoin.
 
Réponse (3)
 

Quel est l’avis religieux relatif au fait de donner le lait d’une mère déterminée à un autre bébé que le sien tout au long de la durée prescrite d’allaitement ? Quels sont les critères à adopter pour éviter la confusion de la filiation ?

 Du point de vue religieux, rien n’empêche de le faire. Les jurisconsultes sont unanimement d’accord qu’on peut tirer profit du lait de la femme en tant que liquide soustrait du corps. Cette autorisation est confirmée par ce verset : « En cas de difficulté, faites appel à une nourrice pour assurer l’allaitement de l’enfant[1]. »
 Mais il convient de rappeler à cet égard que les textes religieux précisent que l’allaitement interdit ce qu’interdit le lien de parenté à condition qu’il se fasse pendant la durée prescrite par la charia à savoir deux ans lunaires à compter à partir de la naissance comme l’indique bien l’avis religieux adopté pour la fatwa. Ainsi, la nourrice devient pour le bébé sa mère de lait et l’ensemble de ses enfants deviennent ses frères et ses sœurs de lait, qu’ils soient allaités avec lui ou non.
 Pour ce qui est des critères à adopter pour éviter la confusion de la filiation, la femme nourrice doit connaître l’identité du bébé et noter cela, par précaution, dans un écrit attesté par des témoins. Cette mesure de précaution évite toute éventualité du mariage entre des frères et des sœurs de lait.
 
Réponse (4)

Quel est votre avis concernant le fait de collecter du lait d’un nombre de femmes connues pour le donner à des bébés connus mais autres que les leurs ? En cas de réponse affirmative, veuillez nous préciser les critères à adopter pour éviter la confusion de la filiation ?

 Dans le premier volume du Modjama’ al-Anhour Charh Moltaqa al-Anhour (chapitre de l’allaitement) page 379, on dit : « En cas du mélange du lait de deux femmes, l’interdiction du mariage concerne seulement la femme dont le lait l’emporte sur celui de l’autre. C’est, en effet, l’avis d’Abu Youssef contrairement à l’avis de Mohamad qui estime que cette interdiction concerne toutes les deux ; car le liquide laitier d’une femme ne peut l’emporter sur celui d’une autre femme. »
 On rapporte d’après l’imam Abu Hanifa deux versions. La première estime que l’interdiction du mariage concerne seulement la femme dont le lait l’emporte sur celui de l’autre comme l’indique Abu Youssef. La deuxième version précise que l’interdiction concerne toutes les deux comme l’indique Mohamad et Zufar. Certains cheikhs jugent prépondérant l’avis de Mohamad. Dans l’ouvrage al-Ghaya, il est mentionné que l’interdiction dans ce cas est la plus prépondérante et la plus préventive. D’autres encore disent que cet avis est le plus exact.  
 

Et par conséquent, le mariage à l’avenir entre ces allaités bien connus et les enfants des nourrices déterminées n’est pas religieusement permis. Car par ce lait collecté, ces allaités et ces enfants sont devenus des frères et des sœurs de lait et les nourrices leurs mères de lait. Rappelons que les textes du fiqh précisent que l’allaitement interdit ce qu’interdit le lien de parenté. En ce qui concerne les mesures de précaution qu’il faut adopter dans ce cas, la femme ne doit pas allaiter un bébé autre que le sien sauf en cas de nécessité. Pourtant, si elle le fait, elle doit noter cela dans un écrit attesté par des témoins, mesure de précaution évitant l’éventualité d’un mariage interdit.  

 
Réponse (5)
 

(a) Quel est votre avis relatif au fait de collecter le lait des femmes non connues pour le donner à des bébés non connus aussi ? (b) Si le lait est séché ou fromagé ou mélangé avec l’eau ou un aliment, sa qualification religieuse change-t-il ?

La réponse à la première partie de cette question est déjà indiquée dans la première question.

 Pour la deuxième partie de la question, il faut préciser que l’école hanéfite estime que l’allaitement n’interdit le mariage qu’après la réalisation de ses conditions dont celle exigeant que le lait ne doit pas être mélangé avec une autre matière. Mais si le lait est mélangé avec d’autres, il faut alors distinguer entre plusieurs cas de mélange :

-          Lait mélangé avec une substance liquide comme l’eau, le médicament, lait de brebis, etc.

-          Lait mélangé avec celui d’une autre femme.

-          Lait mélangé avec une matière alimentaire solide. 

Si le lait est mélangé avec une nourriture cuite, il n’entraine pas l’interdiction du mariage quel que soit la quantité du lait, c’est, en effet, l’avis unanime des jurisconsultes hanéfites. Mais si le lait est mélangé avec une nourriture non cuite, il n’entraine pas également l’interdiction du mariage comme l’estime l’avis le plus prépondérant d’Abu Hanifa, que la nourriture l’emporte ou non sur le lait. Selon cet avis, si une matière solide est mélangée avec une matière liquide, cette dernière fera partie des composants de la matière solide et aura les mêmes effets. En revanche, les deux disciples d’Abu Hanifa Mohamad et Abu Youssef estiment que le jugement religieux dépend des éléments dominants du mélange. Si les éléments du lait l’emportent sur la nourriture, ils interdisent le mariage.

    

Si le lait est mélangé avec un liquide comme l’eau, le médicament et le lait de brebis, il entraine l’interdiction du mariage si les éléments du lait l’emportent sur l’autre liquide soit par la couleur, le goût ou les composants. Selon le disciple hanéfite Mohamad, la suprématie de la matière mélangée avec le lait est définie par la perte des traites caractéristiques du lait. Avis mentionné dans as-Siraj al-Lwahab. Selon Abu Youssef, en cas du mélange composé du lait de deux femmes, la plus grande quantité du lait interdit le mariage. Si la quantité est égale, dans ce cas, le lait de deux femmes interdit le mariage. Pour le disciple Mohamad, le lait de deux femmes interdit absolument le mariage, c’est, en effet, l’avis prépondérant de l’école hanéfite. De plus, les hanéfites précisent que l’allaitement en cas du doute et le lait transformé en lait caillé, battu ou fromagé n’interdisent pas le mariage. Dans l’ouvrage al-Bada’i et d’autres ouvrages, on dit : « Si le lait est transformé en lait caillé, battu ou fromagé puis absorbé par le nourrisson, il n’entraîne pas l’interdiction du mariage ; car il a perdu ses caractères du lait et ne contribue plus à la formation de la chaire et des os et ne sert pas de repas nourrissant.

 
(Réponse 6)
 

Quel est votre avis concernant le délai prescrit d’allaitement ?

Allah, le Très-Haut, dit : « Les mères qui veulent parfaire l’allaitement de leurs bébés les allaiteront deux années entières[2]. »

 

Interprétant ce verset, les savants estiment que fixer la durée d’allaitement à deux ans n’est pas obligatoire ; et par conséquent, il est permis de sevrer le petit avant la fin de cette durée. La preuve en est le dire d’Allah : « Les mères qui veulent parfaire l’allaitement. ». Alors, la détermination de la durée d’allaitement a pour but de trancher le conflit conjugal en la matière. Si les deux conjoints s’accordent sur le sevrage de leur enfant avant l’écoulement de la durée prescrite, ils auront le droit de le faire à condition que le sevrage prématuré ne nuise pas au petit. En cas de divergence entre les deux, le sevrage prématuré n’est pas autorisé. A ce propos, al-Qortobi dit : « Malek, ses disciples et un nombre de savants ont dégagé de ce verset que l’allaitement interdisant le mariage tout comme le lien de parenté doit se faire dans la durée prescrite et que l’allaitement hors de cette durée n’est pas pris en considération. »  

 

En effet, le verset précédent met en évidence l’intérêt accordé par Allah à l’être humain non seulement dès sa naissance mais aussi depuis sa formation dans le ventre de sa mère. Allah ordonne aux mères d’allaiter leurs bébés pendant cette durée ; car le lait de la mère est le plus nourrissant et le moyen le plus sûr pour garder la santé du petit, développer son corps et le protéger contre les maladies mentales. Les médecins dignes de confiance prouvent que l’enfant allaité d’une femme autre que sa mère s’expose à plusieurs maladies corporelles et mentales. Ils prouvent également que la mère qui allaite son enfant et l’entoure des soins pendant la durée d’allaitement contribue par-là à améliorer sa santé et sa structure physique[3].

 
Réponse 7

Quel est votre avis à propos du nombre de tétés qui interdisent ce qu’interdit le lien de parenté et quelles en sont les conséquences ?

 

Les textes de la charia précisent que l’allaitement interdit ce qu’interdit le lien de parenté à condition qu’il se fasse pendant la durée prescrite d’allaitement, à savoir deux ans lunaires à compter à partir de la naissance. Pourtant, les jurisconsultes ont divergé à propos de la quantité et du nombre de tétés interdisant le mariage. Les jurisconsultes hanéfites et malékites et Ahmad dans une version estiment que la quantité du lait grande soit-elle ou minime interdit le mariage. En revanche, les jurisconsultes chaféites et Ahmad dans une autre version plus sûre affirment que l’allaitement interdisant le mariage ne doit pas être inférieur au nombre de cinq tétés séparés, sûrs et donnés à l’enfant pendant la durée prescrite d’allaitement. C’est, en effet, l’avis religieux adopté pour la fatwa. Ainsi par l’allaitement, la nourrice devient, pour le bébé allaité, une mère de lait et l’ensemble de ses enfants deviennent ses frères et ses sœurs de lait, qu’ils soient allaités avec lui ou non. Il en va de même pour le reste des proches interdits en mariage par le lien de parenté. C’est, en effet, l’avis adopté pour la fatwa conformément au dire du Prophète : « L’allaitement interdit ce qu’interdit le lien de parenté. ».

 
Réponse (8)

Quel est votre avis à propos de ce qu’on appelle al-Ghayl ?

Al-Ghayl consiste à avoir des rapports intimes avec son épouse pendant la durée d’allaitement. Dans son recueil authentique, Abu Da’oud dit : « ar-Rabi’ Ibn Nafi’ Abu Tawba rapporte d’après Mohamad Ibn Mohajir d’après son père d’après Asmaa Bent Yazid qui dit : « J’ai entendu le Prophète dire : « Ne tuez pas vos enfants sans le vouloir en ayant des rapports intimes avec vos femmes pendant la durée d’allaitement. En effet, la chute du chevalier est due à l’absorbation du lait de sa mère enceinte. ».

 On dit que si la femme devient enceinte durant la durée d’allaitement, son lait s’altère et affaiblit le nourrisson qui pousse mal et devient homme fragile, de sorte qu’une fois en selle il n’arrive pas à se tenir et tombe fatalement.
 L’auteur de Zad el-Mi’ad dit : « Sans doute, le coït pendant la durée d’allaitement est un mal commun et l’homme a du mal à s’en empêcher tout au long de cette période. Si le coït durant l’allaitement était interdit, il aurait été connu en tant qu’évidence religieuse qui n’échappe pas à l’attention des pieux ancêtres. Ainsi, le hadith rapporté par Asmaa a été interprété comme étant un ordre de prévention pour ne pas exposer l’enfant à l’absorbation du lait altéré par la grossesse survenue. C’est pourquoi, il était de l’habitude des Arabes d’envoyer leurs nourrissons à des nourrices pour l’allaiter. Alors, cette mesure de précaution entre dans le cadre de couper court aux prétextes qui pourraient entrainer des préjudices dont l’enfant serait la victime. Pourtant, cette règle visant à éviter les préjudices futurs ne s’applique pas si elle s’oppose à un préjudice plus grave[4].
 
 Et Allah Seul le sait par excellence.


[1] Coran, at-Talaq, 6.

[2] Coran, al-Baqara, 233.

[3] Voir l’ouvrage « at-Tafsir al-Wasit Fi al-Quran al-Karim », premier volume, p, 696. Cheikh Mohamad Tantawi grand mufti de l’Egypte. 

[4] Ma’alim as-Sounan, volume 4, p, 225. Zad el-Mi’ad, volume 4, p, 35.  

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