Consacrer un jour de jeûne pour une...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Consacrer un jour de jeûne pour une fin déterminée

Question

Je vous pose une question au sujet de votre réponse envoyée à une sœur concernant le fait de consacrer un jour de jeûne en faveur des Palestiniens. Votre réponse indique qu’il ne s’agit pas d’une innovation sous prétexte que le Prophète l’a déjà fait ? Quelles sont vos preuves qui confirment le caractère licite de cet acte ?

Réponse

Cher frère,

Allah le Très-Haut, nous a appris comment se réfugier auprès de Lui en cas de malheur, Il dit : « Pourquoi donc, lorsque Notre rigueur leur vînt, n'ont-ils pas imploré (la miséricorde) ?[1] »

Le Prophète, en cas de malheur, se précipitait à la prière. Ainsi en cas de détresse, le Prophète nous recommande le recours aux actes cultuels pour se rapprocher davantage d’Allah. Dans les calamités, si le Musulman s'engage dans des actes cultuels comme la lecture du Coran, la supplication, la prière, le jeûne à l'instar des vertueux prédécesseurs, il obéira ainsi à l'ordre divin de L'implorer et de chercher les moyens de se rapprocher de Lui (Surtout si l'on sait que certains prédécesseurs lisaient, au moment de détresse, le Recueil d'Al-Bokhari et leurs maux se dissipaient par la suite). Cet acte est valide si l'on cherche par le jeûne les moyens de se rapprocher d'Allah vu que les invocations du jeûneur sont toujours les plus agréées. D'ailleurs, le Prophète nous indique qu'à la rupture du jeûne, le jeûneur a l'avantage de voir exaucées ses invocations. On commet une innovation réprimandée si en cas de malheur on restreint le rapprochement d’Allah à l’accomplissement d’un acte cultuel déterminé tout en interdisant aux gens le recours aux autres actes cultuels pour ne pas rétrécir le large domaine des actes licites.

Allah nous ordonne de L'implorer et de chercher les moyens de se rapprocher de Lui par l'invocation et la prière. Le fait que la sunna pratique n’a rien dit à ce propos ne veut pas dire forcément que cet acte est interdit. ; car tout ce que le Prophète n'a pas fait, n'est pas forcément interdit conformément à la règle selon laquelle « L'abandon d'un acte ne sert pas d’argument d’approbation ou de réfutation. ».

Le Prophète a abandonné, dans la prière, l'invocation qui suit la levée de l'inclinaison : « O Seigneur, à Toi les louanges, beaucoup de louanges…». Toutefois, les Compagnons ne l'ont ni abandonnée, ni prohibée, car si elle était prohibée, ils ne l'auraient pas fait. En plus, le Prophète n'a pas blâmé celui qui le fait, par des propos comme : « Tu as bien fait, mais n'y reviens plus ! » ou bien, il lui a interdit d'inventer d'autres invocations durant la prière. Par ailleurs, il n'est pas admis de retarder le jugement s'il s'avère nécessaire. Ce hadith est rapporté par Réfa'a Ibn Rafé'e Az-Zorqi qui dit: "Un jour, alors que le Prophète (pbAl) qui dirigeait notre prière, se levait de l'inclinaison en disant: "Qu'Allah agrée l'invocation de celui qui chante Sa louange!", un des fidèles fit entendre: "O Seigneur, à Toi les louanges, beaucoup de louanges saints et bénis". A l'issu de la prière, le Prophète (pbAl) dit: "Qui a dit ça?

-    Moi! (dit l'homme).

-    J'ai vu plus d'une trentaine d'Anges entrer en concours pour écrire le premier cette invocation." 

Dans son commentaire de ce hadith, Al-Haféz Ibn Hajar dit: "Ce hadith prouve qu'il est autorisé dans la prière d'innover des invocations non rituelles tant qu'elles ne renferment pas ce qui contredirait les textes sacrés". Si c'était le cas pour la prière, à plus forte raison l'espace d'autorisation en dehors de la prière serait plus large.

De même, quand le Prophète (pbAl) abandonna les deux ra'akates surérogatoires après l'ablution, Bilal n'a pas interprété cet acte comme une prohibition de cette tradition; au contraire, il s'y engageait sans même le dire au Prophète (pbAl). Et quand le Prophète (pbAl) l'interrogea en disant: "O Bilal! Dis-moi ce que tu as fait de mieux pour atteindre ce rang en Islam. Car, j'ai entendu tes chaussures marteler le sol devant moi au Paradis"; Bilal répliqua: "Je n'ai fait que prier deux rak'ats à la suite de chaque ablution, le matin ou le soir". Abou Abdoullah dit: "Le martèlement du sol par les chaussures, désigne l'action de marcher".

Il est évident que la prière surérogatoire après l'ablution est devenue une sunna à la suite de l'approbation du Prophète (pbAl). Des deux cas susmentionnés: la formulation des nouvelles invocations et la prière dans des moments abandonnés par la Prophète (pbAl), nous pouvons tirer la preuve que le Prophète (pbAl) ne désapprouve ni le principe ni le moyen, surtout qu'il ne les a pas interdit de le faire dans l'avenir.

De cette explication nous constatons que l'abandon en général d'une chose par le Prophète (pbAl) ou par ses Compagnons et même par les musulmans, durant les trois premiers siècles ne veut dire ni prohibition, ni réprobation, ni autre jugement. C'est ce que les Compagnons auraient compris de l'attitude du Prophète de son vivant et le Prophète (pbAl) ne les a pas blâmé. C'est ainsi que les savants musulmans tardifs l'avaient compris.



[1] Coran, al-An’am, 43.

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