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Jeûner en guise de solidarité

Dar al-Iftaa d'Égypte

Jeûner en guise de solidarité

Question

     Concernant la réponse que vous avez donnée à une demandeuse qui voulait savoir l’avis religieux relatif au jeûne en faveur des Palestiniens en guise de solidarité, vous avez dit que ce n'était en aucun cas une innovation, mais le Prophète a-t-il déjà fait une chose semblable ? Quelles sont les preuves sur lesquelles vous vous appuyiez pour justifier la licéité de cet acte ?

Réponse

       Cher frère, Allah le Très-Haut nous a enseigné comment chercher refuge auprès de Lui en cas de malheur. A ce propos, Il dit : « N’aurait-il pas dû implorer la miséricorde divine lorsque Notre châtiment s’abattait sur elles[1] ? »

       Le Prophète, en cas d’adversité, cherchait sans tarder refuge dans la prière. Ainsi, il nous recommande l'accomplissement des actes cultuels en vue de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, au temps de détresse. Si dans la calamité et à l'instar des vertueux prédécesseurs, le Musulman se livre aux actes cultuels comme la lecture du Coran, la supplication, la prière, le jeûne, il obéit ainsi à l'ordre d’Allah de L'implorer et de chercher les moyens de se rapprocher de Lui. Il est bien connu que certains fidèles accablés de malheur ont trouvé leur soulagement dans la lecture du Recueil des Hadiths valides d'Al-Bokhari. Dans ce contexte, il convient de noter que le jeûne figure parmi les actes cultuels les plus sublimes et que les invocations du jeûneur sont toujours agréées comme l’indique évidemment le Prophète. Pourtant, en cas de détresse, il ne faut pas se limiter à un certain culte en le considérant le seul moyen du rapprochement d’Allah ; car en agissant de la sorte le fidèle risque de commettre une innovation réprimandée en prohibant ce qu'Allah et Son Messager ont autorisé. Le fait que la Tradition prophétique reste muette à ce propos n’implique pas forcément l’interdiction de cet acte conformément à la règle adoptée par les savants en matière des fondements du Fiqh et selon laquelle : « L'abandon d'un acte n'est pas un argument d’approbation ou de réfutation. ». Le Prophète a abandonné, dans la prière, l'invocation après s’être levé de l'inclination : « O Seigneur, à Toi les louanges, toutes les louanges… ». Toutefois, les Compagnons n’ont ni abandonnée ni prohibée cette invocation, car si elle était prohibée, ils ne l'auraient pas fait. De plus, le Prophète n'a pas reproché à celui qui récitait cette invocation de l’avoir fait.   

     Par ailleurs, il est inadmissible de reporter l’émission d’un jugement religieux relatif à un cas non mentionné dans les textes religieux. Réfa'a Ibn Rafé' Az-Zorqi rapporte ce Hadith selon lequel : « Le Prophète, dans la prière en commun, s’est levé de l'inclination en disant : « Qu'Allah agrée l'invocation de celui qui chante Sa louange ! ». Lorsqu’il a entendu un fidèle dire : « O Seigneur, à Toi les louanges, toutes les louanges, louanges saintes et infiniment bénies. », il a dit : « Qui a dit cette formule d’invocation ? », « Moi. », répondit l'homme, « J'ai vu 30 Anges ou plus se concourir pour écrire le premier cette invocation. ». Dans son commentaire de ce Hadith, al-Hafez Ibn Hajar dit : « Ce hadith prouve qu'il est autorisé dans la prière d'innover des invocations non rituelles tant qu'elles ne renferment de quoi contredire les textes sacrés. ». Cette liberté accordée au fidèle d’invoquer Allah à sa guise pendant la prière dénote une liberté plus large ailleurs.

     De même, quand le Prophète abandonna les deux Rak’ats surérogatoires après l'ablution, Bilal n'a pas interprété cet acte comme une prohibition de cette tradition. Au contraire, il s'y est tenu sans même en parler au Prophète. Et quand le Prophète l'interrogea en disant : « O Bilal ! Dis-moi qu’est-ce que tu as fait pour atteindre ce rang glorieux en Islam ? Je t’ai entendu marcher devant moi au Paradis. », Bilal répliqua : « Je ne fais que prier deux Rak’ats après chaque ablution. ». Il est évident que la prière surérogatoire après l'ablution est devenue une sunna par l'approbation du Prophète. On peut en dégager que le Prophète a approuvé et loué ces actes inédits. Nous pouvons également constater que l'abandon en général d'une chose par le Prophète ou par ses Compagnons et même par les générations durant trois siècles après n’entraine aucune prohibition ou même réprobation. C'est, en effet, ce que les Compagnons et les savants musulmans tardifs ont effectivement compris de l'attitude du Prophète. 

Et Allah Seul le sait par excellence.



[1] Coran, al-An’am, 43.

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