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Transactions conclues avec les banq...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Transactions conclues avec les banques des territoires palestiniens occupés

Question

Nous sommes des Palestiniens. Est-il religieusement permis de conclure des transactions avec les banques israéliennes ; sachant que la loi relative à la gestion des entreprises et des comptes dans ce pays exige d’ouvrir un compte bancaire ?

Réponse

L’avis religieux adopté pour la fatwa précise qu’il est religieusement autorisé de conclure des transactions avec les banques de l’ennemi dans les territoires occupés. C’est, en effet, l’avis adopté par l’école hanéfite qui juge permise la conclusion des contrats imparfaits avec les non-Musulmans dans des territoires non-islamiques (Dar al-Kofr). Rappelons que cette qualification s’applique nécessairement aux territoires palestiniens occupés par l’ennemi sioniste. Abu Youssef et Mohamad Ibn al-Hassan estiment que les territoires islamiques dominés par les lois non-musulmanes revêtent le même statut des territoires non-musulmans[1].

 En effet, l’avis autorisant adopté par les hanéfites est basé sur les preuves suivantes :
  1- Ibn Makhol rapporte que le Prophète dit : « On ne qualifie pas d’usure toute transaction usurière conclue entre un Musulman et un non-Musulman dans un pays non-islamique. ».
 

2- Ibrahim an-Nakh’i dit : « Nul inconvénient religieux à ce que le dinar prêté soit doublement remboursé dans une transaction conclue entre Musulman et non-Musulman dans un pays non-islamique. ». Avis partagé également par Sofian ath-Thawri[2].

 

3- Ibn ‘Abass rapporte que Yazid Ibn Rokana est entré en compétition de force avec le Prophète contre 100 moutons à payer par le perdant. Battu à trois reprises par le Prophète, Yazid lui dit : « O Mohamad ! Personne avant toi n’a pu me faire tomber par terre et à mes yeux, tu étais mon ennemi juré. Mais maintenant, j’atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que toi est Son Messager. ». Alors, le Prophète le relâcha et lui rendit les moutons[3].

 On peut dégager de cette histoire que si le pari avec l’incroyant était interdit, le Prophète ne l’aurait pas accepté.
 

4- Les biens de l’ennemi en guerre sont licites à s’approprier (sans contrat), et à plus forte raison, les contrats imparfaits conclus avec les non-Musulmans sont aussi licites à condition qu’ils soient dépourvus de perfidie et de traitrise et qu’ils soient conclus de bon gré de deux contractants.   

 
Et Allah Seul le sait par excellence


[1] Bada’i as-Sana’i, 7/130, éd. Dar al-Kotob al-‘Ilmyya.

[2] Cité par at-Tahawi dans Mochkel al-Athar 4/245. Dans Ila’ as-Sonan, il dit : « Sa chaine de transmission est bonne. »

[3] Al-Mabsout d’al-Sarkhi 14/59.

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