Solliciter Allah par Mohammad

Dar al-Iftaa d'Égypte

Solliciter Allah par Mohammad

Question

Quel est l'avis religieux relatif au fait de solliciter Allah par le nom de notre Prophète Mohammad, de sa famille, d'al-Ka'ba et d'al-Muçhaf comme par exemple jurer par le Prophète ﷺ en disant : « Je te prie par le Prophète de faire telle ou telle chose. » ou « Je te prie par al-Hossayn d’accomplir tel ou tel acte. », sachant qu'on entend par là la simple sollicitation et non pas le serment ? Une telle parole fait-elle vraiment partie du polythéisme ? A l’entendre dire, on se heurte à avalanche de reproches de certains qui qualifient cette formule d’interdite. Ils justifient leur qualification par le fait que cette formule a une tendance polythéiste. C’est pourquoi, ils conseillent à celui qui profère de tels propos de faire, de nouveau, l’Attestation de Foi.             

Réponse

Avant l’Islam, les Polythéistes juraient par leurs divinités dans l'intention de les adorer et les glorifier tout comme le Seigneur, qu’Il soit au-dessus de ce qu'on lui associe.    

Décrivant leur attitude, Allah, le Très-Haut, dit :     

« Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à Lui, en les aimant comme on aime Allah1. »       

Le Prophète ﷺ a également interdit cet acte pour que l'Unicité divine garde sa pureté :     

« Quiconque a juré en disant « Par al-lat et al-'ozza", qu'il dise : « Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah2 »    

« Quiconque jure par un autre qu'Allah, commet un acte de mécréance ou de polythéisme3. »    

Ce Hadith n’entend point dire que celui qui jure de cette façon est un mécréant ; mais simplement une personne proférant des propos polythéistes. Les savants sont unanimes sur le fait que celui qui jure par un autre qu'Allah ne commet un acte de mécréance que lorsque ceci a pour intention une glorification d’ordre divin. Donc, le taxer de mécréance revient à la glorification elle-même et non pas au jurement effectué.    

De même, le Prophète ﷺ a interdit aux Musulmans d’imiter les Polythéistes _ qui, par vanité, juraient par leurs aïeux à titre de glorification – pour ne pas être fanatiques de leur ascendance aux dépens de leur fraternité religieuse.    

A ce propos, le Prophète ﷺ dit :     

« En vérité, Allah vous a interdit de jurer par vos pères. Donc, quiconque veut jurer qu'il jure par Allah ou qu'il se taise4. »    

Le Prophète ﷺ a expliqué le pourquoi de cette interdiction par un autre Hadith où il dit :     

« Que ces gens qui se vantent de leurs parents décédés, cessent de le faire ; ils alimenteront l'Enfer où ils seront, au regard d'Allah plus humilié que l'escarbot qui fait rouler, devant lui, l'excrément. Vous vous êtes débarrassés, grâce à Allah, de l’arrogance de l'époque préislamique. L'homme, en tout, n’est qu’un fidèle ou un libertin impie. Tous appartiennent à Adam et Adam fut créé de la poussière5. »    

De même, Allah dit :    

« Et quand vous achevez vos rites, alors invoquez Allah comme vous évoquez vos pères, et plus ardemment encore6 »    

A propos de ce verset, les interprètes disent :     

« Au temps du pèlerinage, le polythéiste se tenait débout pour dire : « Mon père fournissait bénévolement la nourriture et assumait les prix du sang… » Le polythéiste ne cessait pas de parler des gloires de ses ancêtres. »   

Quant au fait de jurer par ce qui a un caractère sacré en Islam comme le Prophète, la religion ou la Ka'ba, il, comme l’indiquent les savants, n’a rien à voir avec des actes polythéistes.    

Quant à ceux qui taxent ce genre de jurement d’interdiction, ils s'appuient sur le caractère général de l’ordre de ne pas jurer par un autre qu'Allah. Certains juristes ont permis un tel jurement comme l'imam Ahmad qui a permis de jurer par le Prophète en tant qu’un de deux composants de l'Attestation de Foi. Jurer par lui n'implique pas le fait de le faire ressembler au Seigneur.    

Glorifier le Prophète ﷺ, c’est glorifier ce qu’Allah a glorifié. Le caractère général de l'ordre de ne pas jurer par un autre qu'Allah n'a pas de fondement solide. Les savants sont unanimes sur la permission de jurer par les Attributs divins. Le caractère général de l’ordre est désigné pour viser un cas particulier.    

Ibn al-Monzir dit :     

« Les savants ont divergé sur l’ordre de ne pas jurer par un autre qu'Allah. Un groupe d'eux a dit : « Ceci concerne les serments prêtés par les polythéistes à titre d’exaltation comme le jurement par al-Lat, al-Uzza et les ancêtres. Celui qui prête un tel serment commet un péché majeur. D'ailleurs, il n'est pas interdit de jurer par ce qui a, pour objet, l'exaltation d'Allah et le fait de se rapprocher davantage de Lui, comme le fait de dire : « Je jure par le mérite du Prophète ﷺ, par l'Islam, par le pèlerinage, par le petit pèlerinage, par l'offrande, par l'aumône, par l'affranchissement d'un esclave etc. » Cette opinion est exprimée par Abu Obayd et autres qui l'ont rencontré. Ils se sont appuyés sur l'attitude des Compagnons qui, bien que conscients de l'interdiction déjà citée, obligent celui qui prête un tel serment d'affranchir un esclave, ou d'offrir une offrande ou de faire une aumône. Ceci prouve que l’ordre de ne pas jurer par un autre qu’Allah n'est pas général ; car s’il l'était, ils l'auraient appliqué. »      

Quant à la sollicitation ou la confirmation de la parole par le nom du Prophète ﷺ ou d’autres sans, pour autant, viser le serment, elle est permise, car cette manière de dire est fréquente dans les propos du Prophète et des Compagnons. Citons, à l’appui, ces Hadiths :    

D'après Abu-Hourayrah qu’un homme vint trouver le Prophète ﷺ et lui demanda : « O Prophète quelle aumône méritera plus de récompense ? » le Prophète répondit : « Par ton père, tu en sera informé ; quand tu fais l'aumône tout en étant en bon état de santé, subissant le besoin, craignant la pauvreté et espérant la longévité. »     

Un homme de Nadjd est venu interroger le Prophète sur l'Islam. Il lui a dit : « Par ton père ! Il aura bien fait, s'il tient à son engagement. » ou « Par ton père ! Il sera promis au Paradis s'il respecte son engagement7. »    

Dans les Sunan d'Ibn Maga, d'après Abu-Hourayrah, un homme vint auprès du Prophète ﷺ et dit : « O Prophète ! Qui est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie ? », « Par ton père ! Tu en seras informé ; c'est ta mère. » Répondit le Prophète.    

Dans son recueil, l'imam Ahmad, d'après Aboul-Achraa, d'après le père de ce dernier qui dit : « J'ai dit : « O Prophète ! Pour abattre les animaux, doit-on trancher la gorge ou poignarder la poitrine ? », « Par ton père ! L'abattage est licite même si pour ce faire, tu poignarde la bête aux cuisses. », Répondit le prophète.    

De même, l'imam Ahmad rapporte que le Prophète ﷺ, ayant reçu du pain et de la viande dit : « Donne-moi en l'épaule. » On le lui a donné. Le Prophète, après l'avoir mangé a dit : « Donne m’en l'épaule. » On le lui a également donné. Le Prophète, après l'avoir mangé, a dit encore une fois : « Donne m’en l'épaule. » Alors, on a dit : « O Prophète, il n'y a que deux épaules. », « Par ton père, si tu gardes le silence, il y en aura toujours tant que j'en demande. », reprit le Prophète ﷺ.    

Au sujet de l'homme à qui on a coupé la main pour avoir volé le collier d'Asmaa Ben Omays, l'imam Malek, dans son al-Muwatta rapporte :     

« Abu-Bakr lui a dit : « Par ton père ! La prière de nuit n’est pas œuvre de voleurs. »    

Les deux Cheikhs rapportent que l'épouse d'Abu-Bakr a dit : « Non, je jure par le cher qui réjouis mes yeux qu'elle (l'hospitalité offerte) est trois fois plus qu'avant. »    

Dans le commentaire de Sahih Muslim, an-Nawawi dit :     

« Il ne s'agit pas d'un serment mais plutôt d'une coutume courante chez les Arabes de parler de cette façon sans pour autant en vouloir prêter serment. L'interdiction concerne, en fait, celui qui a l’intention, par ses paroles, de prêter serment ; car le serment ainsi prêté accorde à la chose, objet de serment, une place ainsi comparable à celle accordée au Seigneur. C'est, en effet, la logique la plus satisfaisante. »    

L'imam al-Baydawi dit :    

« Cette expression est comme les mots qu'on ajoute dans le discours tout simplement pour lui donner un caractère affirmatif sans avoir l’intention de prêter serment 8. »    

En bref, la confirmation de la parole ou la sollicitation par le nom du Prophète ﷺ ou l'un de sa famille sans en avoir l’intention de faire un serment est un acte permis. Son auteur ne commet pas de péché ; car de telles expressions étaient assez fréquentes dans les discours du Prophète lui-même et ceux des Compagnons. De plus, cet acte est une coutume courante qui ne va pas à l’encontre des règles de la Charia. Sur ce, il ne faut pas taxer cet acte de polythéisme ou même d’interdiction. Le fidèle ne doit pas juger par ce qu’Allah n’a jamais révélé.    

Allah, le Très-Haut, dit :    

« Ne dites pas au gré de vos caprices : « Ceci est licite, et cela est illicite ! », en attribuant ainsi à Dieu des mensonges. En vérité, ceux qui attribuent des mensonges à Dieu ne connaîtront jamais le bonheur9 ! »    

Il n’est pas autorisé à aucun Musulman raisonnable de traiter ses frères de mécréants ou de polythéistes, sinon, il s’expose ainsi à la menace du Prophète :    

« Quiconque traite son frère de mécréant, l'un des deux méritera ce titre10 »    

- 1-  Coran, al-Baqara. V. 165. 2- Cité par al-Boukhari et Muslim d'après Abu Horayra. 3- Cité et jugé bon par at-Termezi, d'après Ibn Omar. Il est de même jugé solide par Ibn Hibân et al-Hakem.  4- Hadith consensuel d'après Abdullah Ibn Omar. 5- Hadith rapporté par Abu Daoud. Al-Termizi l'a jugé bon selon le Hadith d'Abu Horayra. 6- Coran, al-Baqara. V. 200. 7- Cité par Muslim d’après Talha Ibn Abdellah.  8- Ibn Hajar, Fath Al Bari.  9- Coran, an-Nahl. V. 116. 10- Rapporté par Muslim d'après Ibn Omar.

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